CNIL, Délibération du 5 juin 2003, n° 03-031

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Délibération portant avis sur la mise en oeuvre, par l’agence nationale pour l’emploi, d’un traitement automatisé d’informations indirectement nominatives dénommé "système d’information d’aide à la décision" IAD)

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Sur la décision

Référence :
CNIL, délib. n° 03-031, 5 juin 2003
Numéro : 03-031
Nature de la délibération : Avis
État : VIGUEUR
Identifiant Légifrance : CNILTEXT000017653787

Texte intégral


La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Saisie pour avis par l’Agence nationale pour l’emploi, en application de l’article 15 de la loi du 6 janvier 1978 d’un projet de délibération du conseil d’administration de l’ANPE portant création d’un traitement automatisé d’informations nominatives dénommé « Système d’information d’aide à la décision »
Vu la Convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe sur la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la Directive n° 95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données :
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application ;
Après avoir entendu Monsieur Hubert BOUCHET, Commissaire en son rapport, et Madame Charlotte Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement en ses observations ;

FORMULE LES OBSERVATIONS SUIVANTES :
Le « système d’information d’aide à la décision » (SIAD) a pour objet de mettre à la disposition des responsables de l’ANPE des indicateurs statistiques permettant d’une part d’avoir une meilleure connaissance des demandeurs d’emploi et d’autre part, d’évaluer et d’orienter les actions menées auprès des demandeurs d’emploi dans le cadre en particulier du suivi de la mise en oeuvre du projet d’action personnalisé (PAP).
Ce traitement repose sur la création d’une base de données nationale à partir des informations extraites d’applications exploitées par l’ANPE, notamment : les applications de gestion de la demande d’emploi, des prestations et des mesures pour l’emploi, et du rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi.
Ce système d’information est consultable par les responsables de l’ANPE (direction générale, directions régionales, directions déléguées et directeurs des agences locales).
Les informations contenues dans le traitement sont accessibles sous forme de restitutions statistiques agrégées et anonymes.
Le système donne toutefois la possibilité, au travers de certaines fonctionnalités et dans une optique d’éclairage des résultats statistiques, de procéder à des tris et des recherches croisées sur certains critères aboutissant à des restitutions sous forme de tableaux comportant des données individuelles par demandeur d’emploi.
La Commission relève que les informations relatives aux demandeurs d’emploi enregistrées dans le traitement SIAD sont les suivantes : date de naissance, tranche d’âge, sexe, nationalité, adresse (canton, commune, code postal ou cedex) ; numéros de référence : numéro identifiant ASSEDIC, numéro de prise en charge par l’ASSEDIC ; situation familiale ; bénéficiaire du RMI (oui/non) ; moyen de locomotion et permis de conduire ; catégorie de travailleur handicapé COTOREP (1, 2 ou 3) ; caractéristiques de la formation : niveau de formation et de la qualification, vie professionnelle : inscription, indemnisation, emploi recherché, expérience professionnelle, entretiens proposés ou réalisés, mises en relation effectuées, mesures obtenues, prestations réalisées.
Les données ainsi traitées apparaissent pertinentes au regard des finalités statistiques poursuivies.
La Commission relève que, pour assurer l’anonymat, les numéros identifiants et la date de naissance seront occultés lors de la consultation des données.
La Commission prend acte de ce que l’ANPE s’engage à réaliser dans un délai d’un an, le transcodage, par l’application d’un algorithme dit de « hachage », des numéros identifiants.
La Commission prend également acte de ce que l’ANPE s’engage en outre, dans un délai d’un an, à mettre en place un dispositif de journalisation des requêtes.

EMET UN AVIS FAVORABLE au projet de délibération du conseil d’administration de l’ANPE portant création d’un traitement automatisé d’informations nominatives dénommé « Système d’information d’aide à la décision » ;
DEMANDE A ETRE SAISIE DANS UN DELAI D’UN AN des modalités de mise en oeuvre des mesures techniques complémentaires de sécurisation et d’anonymisation du traitement ainsi que du descriptif complet des données individuelles susceptibles d’être ajoutées à l’application quand le caractère anonyme de celle-ci aura été renforcé.

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CNIL, Délibération du 5 juin 2003, n° 03-031