Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 avril 2000, n° 3175

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dans 21 dossiers, a coté C des actes répétés d’acupuncture alors qu’il aurait du utiliser la cotation K qui recouvre la thérapeutique par application d’aiguilles ainsi que l’ensemble des recherches diagnostics afférentes. La cotation C ne peut être justifiée par des séances concomitantes de psychothérapie. Dans 13 dossiers, fréquence d’actes non justifiés.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, sect. des assurances soc., 10 avr. 2000, n° 3175
Numéro(s) : 3175
Dispositif : Interdiction temporaire d'exercer Réformation Réformation - 2 mois d'interdiction avec sursis

Texte intégral

Dossier n° 3175 Dr Alexandre N Séance du 9 mars 2000 Lecture du 10 avril 2000

LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des médecins le 7 juillet 1998, la requête présentée pour le Dr Alexandre N, qualifié en médecine générale, déclarant faire appel de la décision, en date du 11 mai 1998, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional du Centre, statuant sur les plaintes du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Chartres, dont le siège est 11, rue du Docteur André-Haye, 28034 CHARTRES CEDEX, et de la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de trois mois dont deux mois avec le bénéfice du sursis et mis à sa charge les frais de l’instance ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 mars 1999, le mémoire du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Chartres exposant que les deux griefs invoqués à l’encontre du Dr N sont bien constitués : fraude à la nomenclature générale des actes professionnels et abus d’actes ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 juillet 1999, le mémoire du Dr N demandant la réformation de la décision dont appel et le rejet des plaintes par les motifs que pour les vingt-et-un dossiers où les actes d’acupuncture ont été cotés en C, il s’agissait de séances où étaient pratiqués des examens cliniques complets ou de véritables psychothérapies pouvant durer jusqu’à une heure ; que pour les dossiers qui auraient recouvert des techniques diverses non remboursables, il s’agissait de véritables actes d’acupuncture pour des patients qui ont également bénéficié de consultations de type psychothérapique ; que si le pourcentage d’actes réalisés pour treize dossiers est supérieur à la moyenne, ces actes ont eu des résultats satisfaisants ; que le grief recouvrant la réalisation d’actes prétendument non conformes aux données actuelles de la science n’est pas fondé ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 août 1999, le mémoire du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Chartres confirmant ses conclusions précédentes en se référant à des arrêts de la cour de cassation du 19 mars 1998 ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 août 1999, le mémoire de la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir, précisant que les actes de méso-acupuncture et les actes de mésothérapie ne peuvent bénéficier d’aucune prise en charge au titre de l’assurance maladie ;

Vu, enregistrées comme ci-dessus les 16 novembre et 6 décembre 1999, les productions de pièces par le Dr N ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 décembre 1999, le mémoire de la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir confirmant ses observations antérieures ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 décembre 1999, le mémoire du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Chartres, confirmant que le Dr N utilisait de façon injustifiée la lettre C ; que ses actes étaient d’une fréquence élevée au regard de la pathologie concernée et qu’il utilisait des thérapeutiques non conformes aux données acquises de la science ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 6 mars 2000, la production de pièces par le Dr N ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

 – Le Dr GRAILLE en la lecture de son rapport ;

 – Me CHAUVET, avocat, en ses observations pour le Dr N et le Dr Alexandre N en ses explications orales ;

 – Le Dr NAOURI, médecin-conseil, représentant la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir et le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Chartres, en ses observations ;

Le Dr N ayant eu la parole le dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’il résulte de l’instruction et comme l’a retenu la section des assurances sociales du conseil régional, que dans vingt-et-un dossiers d’assurés sociaux comportant des actes réalisés entre le 15 mars 1996 et le 28 avril 1997, le Dr N a bien effectué des actes non conformes aux dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels en cotant C des actes répétés d’acupuncture alors que selon le chapitre I du titre II du texte susvisé, la cotation en K du traitement par acupuncture recouvre non seulement la thérapeutique par application d’aiguilles mais aussi l’ensemble des recherches diagnostiques afférentes ; qu’il n’apparaît pas dans le cas d’espèce que la cotation en C puisse être justifiée par des séances concomittantes de psychothérapie ; qu’il en est de même pour des actes mal identifiés dans sept dossiers ; qu’enfin, au regard de la pathologie des patients, il apparaît une fréquence d’actes non justifiés dans treize dossiers ; que ces faits ne peuvent être regardés comme démentis par les témoignages de patients produits par le praticien et justifient l’application d’une des sanctions prévues par l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale même s’il n’y a pas lieu de retenir les deux dossiers pour lesquels étaient imputés au Dr N des actes non conformes aux données acquises de la science qui n’apparaissent pas établis avec certitude ;

Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de retenir à l’encontre du Dr N, la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de deux mois avec le bénéfice du sursis ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la sanction prévue par le deuxième alinéa de l’article L 145-2 ;

Considérant que les frais de la présente instance doivent être laissés à la charge du Dr N ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1er : Il est prononcé à l’encontre du Dr Alexandre N la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de deux mois avec le bénéfice du sursis.

Article 2 : La décision, en date du 11 mai 1998, de la section des assurances sociales du conseil régional du Centre concernant le Dr N, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Les frais de la présente instance s’élevant à 1408,40 F (214,83 Euros) seront supportés par le Dr Alexandre N et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Alexandre N, à la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Chartres, à la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins du Centre, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de l’Eure-et-Loir, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles du Centre, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.

Délibéré dans la séance du 9 mars 2000, où siégeaient M. RENAULD, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr COLSON, membre titulaire, et M. le Dr TOURTELIER, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr GRAILLE et M. le Dr HERES, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Lu en séance publique le 10 avril 2000.

LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS

P. RENAULD
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES M. A. PEIFFER

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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 avril 2000, n° 3175