Entrée en vigueur le 1 mars 1997
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°96-1053 du 6 décembre 1996 - art. 1 () JORF 8 décembre 1996 en vigueur le 1er mars 1997
Deux assesseurs représentent l'ordre des médecins. Ils sont nommés sur la proposition du conseil régional de l'ordre et choisis en son sein.
Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés :
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans la région ;
2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux compétents dans la région, respectivement, du régime de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régimes. A défaut d'accord entre ces responsables et après mise en demeure demeurée infructueuse, le préfet de région procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les médecins-conseils d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent alinéa, après avis du médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale.
[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R 4127-28 du code de la santé publique, le médecin « doit sans négliger son devoir d'assistance morale, […] à la sécurité et à l'efficacité des soins (…) ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le nombre de visites ou de consultations présentées au remboursement par le D r K pour les patients nos 1, 4, 21 et 34 concernés par la plainte présente un caractère excessif eu égard aux pathologies relevées par le médecin-conseil et à la nature des prescriptions médicamenteuses établies par le praticien poursuivi pour les patients nos 21 et 34 ; […]
[…] Vu le code de la santé publique, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Article 4 : M. S devra reverser à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie la somme de 54 837,92 euros.
[…] Vu le code de la santé publique et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Considérant enfin que, dans quatre dossiers (n°s 1, 3, 4 et 10), le D r D a coté comme des visites, treize consultations, ce qui a constitué des surcotations abusives ;