Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 juin 2000, n° 2901

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Irrecevabilité devant la SAS des demandes de renvoi à une autre juridiction pour apprécier une responsabilité éventuelle de la CPAM ou du service de contrôle médical.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, sect. des assurances soc., 14 juin 2000, n° 2901
Numéro(s) : 2901
Dispositif : Irrecevabilité de la demande

Sur les parties

Texte intégral

Dossier n° 2901 Dr Jean-Charles H Séance du 17 mai 2000 Lecture du 14 juin 2000
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des médecins les 23 mai et 5 juin 1997, la requête et le mémoire présentés par le Dr Jean-Charles H, médecin qualifié spécialiste en cardiologie, tendant à ce que la section annule la décision, en date du 2 avril 1997, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de l’Ile-de-France, statuant sur les plaintes de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, dont le siège est Immeuble « Les Marjoberts », 2, rue des Chauffours, 95017 CERGY-VAL-D’OISE CEDEX, et du médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Val-d’Oise, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois avec publication pendant un mois et mis à sa charge les frais de l’instance, par les motifs que les deux dossiers retenus par les premiers juges (11 et 38) pour cotations abusives doivent être écartés ; que les cotations CS lors de la dépose du Holter tensionnel correspondent à des consultations ; que le grief de répétition du CS doit être écarté ; qu’en ce qui concerne les actes ne figurant pas à la nomenclature, il a respecté l’article 4 de ce texte, la caisse étant avisée qu’il s’agissait de vecto-cardiogrammes dont la pratique est justifiée ; qu’il réfute les abus prétendus de demande d’exonération du ticket modérateur et les griefs de multiplication d’examens complémentaires inutiles et de prescriptions anormales et produit une analyse statistique de son activité ; qu’il conteste les expertises produites par les plaignants, la caisse ayant multiplié les moyens pour s’opposer aux examens complémentaires qu’il préconisait ; que certaines appréciations de la caisse peuvent être retenues à l’encontre de celle-ci ; qu’il n’a jamais manqué à l’honneur et à la probité ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus les 14 août et 5 septembre 1997, le mémoire du médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Val-d’Oise, tendant au rejet de l’appel du Dr H en précisant qu’il y a bien eu acte fictif pour le patient n° 8 et abus confirmés par experts dans vingt-cinq dossiers ; que des prescriptions à des femmes enceintes étaient contre-indiquées ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 septembre 1997, le mémoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, tendant au rejet de l’appel en donnant des précisions sur les cotations abusives, les actes fictifs et les cotations d’un acte ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 septembre 1997, le mémoire du Dr H contestant les dires des mémoires des plaignants et les positions du médecin-conseil dans vingt-trois dossiers ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 septembre 1997, le mémoire du Dr H confirmant ses écritures précédentes en donnant des précisions sur les griefs de cotations abusives, d’actes fictifs et d’actes ne figurant pas à la nomenclature, portant des reproches à l’encontre de la caisse et du médecin-conseil et demandant le renvoi de l’affaire devant le tribunal administratif pour ordonner une mesure d’expertise des dossiers et déterminer les responsabilités encourues, les préjudices subis et le montant des dommages et intérêts et dans l’immédiat le sursis à statuer par la section des assurances sociales ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 12 décembre 1997, le mémoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise exposant que les demandes de renvoi et de sursis à statuer présentées par le Dr H ne peuvent qu’être rejetées ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 12 janvier 1998, le mémoire du Dr H demandant l’expertise prévue par le code de la santé publique en matière disciplinaire sur les dossiers pour lesquels il est mis en cause ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 avril 1998, le mémoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise estimant l’expertise demandée injustifiée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 mai 1998, le mémoire du Dr H confirmant ses écritures précédentes en soutenant que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 13 août 1998, le mémoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise confirmant que le Dr H pratiquait de sa propre initiative une assimilation pour des actes non inscrits à la nomenclature ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 août 1998, le mémoire du Dr H contestant les derniers mémoires de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;

Vu la loi n°95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

 – Le Dr GAY en la lecture de son rapport ;

 – Me HENRY-GABORIAU, avocat, en ses observations pour le Dr H et le Dr Jean-Charles H en ses explications orales ;

 – Melle BREAU, représentant la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, en ses observations ;

 – Le Dr SIMON-LORIERE, médecin-conseil chef de service placé près le secteur de Cergy, en ses observations pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Val-d’Oise ;

Le Dr H ayant eu la parole le dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la demande d’expertise et de renvoi au tribunal administratif Considérant que la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins dispose, en l’état, des éléments pour statuer ; qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise ;

Considérant que la section est seulement compétente pour apprécier si les actes imputés au Dr H sont des fautes sanctionnables disciplinairement au regard de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; que les demandes de renvoi à une autre juridiction pour apprécier une responsabilité éventuelle de la caisse primaire d’assurance maladie ou du service de contrôle médical sont irrecevables devant la section ;

Sur les griefs à l’encontre du Dr H Considérant que ces griefs portent, d’une part, sur des soins dispensés à vingt-trois assurés sociaux au cours de la période du 28 décembre 1992 au 4 décembre 1993 et, d’autre part, sur des soins dispensés à quarante-deux assurés sociaux du 24 décembre 1992 au 29 mars 1994 ;

En ce qui concerne les cotations abusives Considérant que pour les mêmes raisons que les premiers juges, il y a lieu d’écarter cinq dossiers mis en cause à ce titre ; que pour les deux seuls dossiers restant n°s11 et 38, il peut être admis qu’il s’agit d’erreurs ; qu’il n’y a pas lieu de retenir ce grief ;

En ce qui concerne les actes considérés comme fictifs par les plaintes Considérant que les faits retenus par les premiers juges pour six assurés sociaux sont bien établis pour les cotations concernant la dépose d’un appareil de mesure ambulatoire de pression artérielle ; qu’il s’agit pour le moins de cotations en CS en infraction à l’article 15 de la nomenclature générale des actes professionnels et pour le patient n° 8 d’une cotation abusive ;

En ce qui concerne la cotation d’un acte ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels Considérant que l’examen de « vecto-cardiogramme » coté K 30 par le Dr H dans vingt cas ne figure plus à la nomenclature générale des actes professionnels depuis 1982 et n’a pas fait l’objet d’une procédure d’assimilation ; que le Dr H était parfaitement au courant de cette situation ; que le grief susvisé doit être retenu ;

En ce qui concerne les abus de soins Considérant qu’il n’y a pas lieu de retenir le grief suivant lequel le Dr H présenterait trop fréquemment des demandes d’exonération du ticket modérateur, non plus qu’un grief tiré d’une qualité médiocre des soins qui, en l’espèce, n’apparaît pas relever des dispositions de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant que pour l’ensemble des dossiers visés par le grief d’abus de soins, les pièces du dossier et, notamment les expertises, établissent l’existence d’examens complémentaires inutiles ou redondants pour les dossiers 19, 22, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 40 ; que ce grief doit donc être retenu ;

Sur l’amnistie Considérant qu’en raison du caractère répété des infractions relevées, celles-ci ne peuvent bénéficier de l’amnistie instituée par la loi du 3 août 1995 ;

Sur la sanction Considérant qu’il sera fait une juste appréciation des faits en retenant à l’encontre du Dr H la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois dont deux mois avec le bénéfice du sursis et en ordonnant la publication de la sanction pendant un mois ;

Sur les frais de l’instance Considérant que ces frais doivent être laissés à la charge du Dr H qui avait demandé sa relaxe ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1er : Il est prononcé à l’encontre du Dr Jean-Charles H la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois dont deux mois avec le bénéfice du sursis.

Article 2 : La sanction, pour la partie non assortie du sursis, sera exécutée du 1er octobre 2000 au 31 octobre 2000.

Article 3 : La sanction sera publiée par les soins de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise dans ses locaux ouverts administratifs au public pendant la période indiquée à l’article 2.

Article 4 : La décision, en date du 2 avril 1997, de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ile-de-France est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions du Dr H est rejeté.

Article 6 : Les frais de la présente instance s’élevant à 1602,80 F (244,48 Euros) seront supportés par le Dr Jean-Charles H et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 7 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Charles H, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local du Val-d’Oise, à la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de l’Ile-de-France, au conseil départemental de l’Ordre des médecins du Val-d’Oise, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de l’Ile-de-France, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles de l’Ile-de-France, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.

Délibéré dans la séance du 17 mai 2000, où siégeaient M. RENAULD, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr GAY et M. le Dr Georges WEILL, membres suppléants, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr DUCLOS et M le Dr GASTAUD, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Lu en séance publique le 14 juin 2000.

LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS P. RENAULD
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES M. A. PEIFFER

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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 juin 2000, n° 2901