Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 12 décembre 2000, n° 3015

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Résumé de la juridiction

Pour 21 malades, cotation systématique en C d’actes d’acupuncture au lieu de K5 et K6. Soignait simultanément plusieurs patients dans des locaux disctincts.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, sect. des assurances soc., 12 déc. 2000, n° 3015
Numéro(s) : 3015
Dispositif : Rejet Interdiction temporaire de donner soins aux assurés sociaux Publication

Texte intégral

Dossier n° 3015 Dr Jean-Frédéric H Séance du 14 novembre 2000 Lecture du 12 décembre 2000

LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des médecins le 20 novembre 1997 et le 20 mars 1998, la requête et le mémoire présentés par et pour le Dr Jean-Frédéric H, qualifié en médecine générale, tendant à ce que la section annule une décision, en date du 7 octobre 1997, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Basse-Normandie, statuant sur la plainte du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Caen, dont l’adresse postale est 9 avenue de Verdun, B.P. 6101 RP, 14063 CAEN CEDEX, lui a infligé la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois, avec publication, par les motifs que l’article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels obligeant le praticien à se consacrer exclusivement à son malade ne fait pas obstacle à ce qu’il s’absente pendant le temps de relaxation inhérent à la pratique de l’acupuncture ; que la circulaire du médecin-conseil national invoquée n’a pas de valeur réglementaire ; que les recommandations du syndicat national des médecins acupuncteurs ont été suivies ; que l’attestation du patient n° 4 ne fait aucunement référence à l’utilisation de sept box ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a compétence pour interpréter la nomenclature et aurait dû être saisi ; que la qualité des soins est certaine ; que la cotation en C est justifiée (et non la cotation en K), puisque le praticien procède essentiellement à une consultation, même si celle-ci est suivie d’une séance d’acupuncture ; que le Dr H est avant tout généraliste et homéopathe ; que l’examen des vingt-et-un dossiers révèle qu’en définitive les dispositions du titre II, chapitre I, articles XII et XVII de la nomenclature n’ont pas été méconnues ; que la jurisprudence du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille du 19 décembre 1995 lui donne raison ; que la plupart des patients ont bénéficié d’une consultation complète (traitement psycho-thérapeutique ou surveillance d’une pathologie, ou conseils de diététique ou d’hygiène, ou conseils thérapeutiques préventifs, ou interrogatoire homéopathique, ou prise de tension artérielle) ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 29 mai 1998, le mémoire en défense présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Caen, tendant au rejet de la requête par les motifs que l’article 5 a été méconnu, comme l’attestent dix-neuf témoignages sur vingt-trois (deux témoignages supplémentaires produits en appel), notamment les témoignages n° 7, n° 22 et n° 23 ; que la nomenclature ne prévoit pas de dérogation à l’article 5 pour l’acupuncture, comme c’est le cas, par exemple pour les traitements de rééducation et de réadaptation fonctionnelles ; que le Dr H a facturé 10 524 actes du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 alors que la moyenne départementale est de 3 145 ; que s’agissant de la cotation C au lieu de la cotation K 6 ou K 5, le Dr H figure à l’annuaire des Postes 1997 / 1998 sous la rubrique médecine générale à orientation acupuncture ; qu’une décision du Conseil national de décembre 1992 donne raison à l’argumentation du médecin-conseil ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

 – Le Dr NATTAF en la lecture de son rapport ;

 – Me CHAUVET, avocat, en ses observations pour le Dr Jean-Frédéric H et le Dr H en ses explications orales ;

 – M. le Dr KUHN, médecin-conseil, en ses observations pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Caen ;

Le Dr H ayant eu la parole le dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la compétence de la juridiction ordinale Considérant qu’il appartient aux sections des assurances sociales appelées à se prononcer sur le comportement d’un praticien au regard des dispositions de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale d’interpréter, en tant que de besoin, les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels ; que la juridiction ordinale est, dès lors, compétente pour se prononcer sur une plainte fondée sur la méconnaissance par un médecin des obligations qui découlent, pour lui, des dispositions de la nomenclature, et peut statuer sur cette plainte, sans qu’il y ait d’ailleurs lieu de surseoir à statuer pour soumettre au tribunal des affaires de sécurité sociale une question préjudicielle concernant l’interprétation de la nomenclature et sans que s’impose à elle l’interprétation qu’ont pu donner de ces dispositions la juridiction de l’ordre judiciaire ;

Sur la pratique du Dr Jean-Frédéric H Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’au cours de la période allant du 1er février 1996 au 29 mars 1996, le Dr H, qualifié en médecine générale, exerçant à CAEN, a coté systématiquement, pour vingt-et-un malades, ses actes d’acupuncture en C au lieu de K 5 et K 6, et, en recevant en son cabinet, simultanément plusieurs patients soignés dans des locaux distincts, ne s’est pas consacré exclusivement au seul malade qu’il avait à traiter, ainsi qu’il ressort de la plupart des témoignages ; qu’en agissant ainsi, il a enfreint les prescriptions des articles 5 et 7 de la nomenclature générale des actes professionnels et celles du chapitre I de son titre II relatives à la cotation des actes d’acupuncture ; que ces infractions sont de nature à justifier la condamnation à l’une des sanctions visée à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale ;

Sur la sanction Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il convient de confirmer la sanction prononcée par les premiers juges en infligeant au Dr H une interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois avec publication ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1 : La requête d’appel du Dr H est rejetée.

Article 2 : La sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois avec publication, prononcée par la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Basse-Normandie, par sa décision, en date du 7 octobre 1997, prendra effet le 1er avril 2001 et cessera de produire effet le 31 mai 2001 à minuit.

Article 3 : La publication de cette sanction sera assurée, aux dates sus-indiquées, par les soins de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, par affichage, dans ses locaux administratifs ouverts au public.

Article 4 : Les frais de la présente instance s’élevant à 993 F (151,47 Euros) seront supportés par le Dr Jean-Frédéric H et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Frédéric H, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Caen, à la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Basse-Normandie, au conseil départemental de l’Ordre des médecins du Calvados, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Basse-Normandie, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles de Basse-Normandie, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.

Délibéré dans la séance du 14 novembre 2000, où siégeaient M. ALLUIN, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr COLSON et M. le Dr NATTAF, membres titulaires, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr HECQUARD, membre titulaire, et M. le Dr ANSART, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Lu en séance publique le 12 décembre 2000.

LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE LORDRE DES MEDECINS M. ALLUIN
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES M. A. PEIFFER

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