Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 mars 2001, n° 3170

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

N’a pas respecté la cotation K4 + ID prévue en matière de pansement. Caractère répétitif des faits exclus du bénéfice de l’amnistie.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, sect. des assurances soc., 28 mars 2001, n° 3170
Numéro(s) : 3170
Dispositif : Interdiction temporaire d'exercer Réformation Réformation - 21 jours d'interdiction + publication

Texte intégral

Dossier n° 3170 Dr Aly B Séance du 22 février 2001 Lecture du 28 mars 2001

LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins les 30 juin et 2 octobre 1998, la requête et le mémoire présentés par le Dr Aly B, qualifié en médecine générale et compétent en angéiologie, tendant à ce que la section annule la décision, en date du 17 décembre 1997, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Midi-Pyrénées, statuant sur la plainte conjointe de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est situé 3, boulevard Professeur Léopold Escande 31093 TOULOUSE CEDEX, et du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Toulouse, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant quarante cinq jours avec publication, par les motifs qu’il n’a jamais pu obtenir une réponse du service médical sur sa technique chirurgicale et ses règles de cotation ; que la caisse primaire d’assurance maladie a bien remboursé des actes en K ; qu’aucun patient ne s’est plaint ; que sa secrétaire ne faisait aucun acte médical ; que dans ses comptes-rendus datés tous ses actes sont identifiés ; que l’exérèse d’une tumeur cutanée n’était pas un accident histologique isolé ; que les ordonnances préétablies sont une nécessité avant chaque intervention ; que les actes de pressothérapie avec ID ont bien eu lieu à domicile suivant témoignages joints ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 décembre 1998, le mémoire du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Toulouse et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, tendant à la confirmation de la décision dont il est fait appel par les motifs que, dans vingt et un dossiers, la date de l’intervention sur les feuilles de soins était postérieure à celle inscrite sur un compte-rendu opératoire stéréotypé ; qu’il n’a pas été produit le compte-rendu opératoire de l’exérèse d’une tumeur cutanée facturée KC 30 + 30/2 au lieu de KC 10 ; que les ordonnances avec impression préétablie ne pouvaient être comprises dans une exception à la règle ; que la cotation d’actes de pressothérapie n’est pas justifiée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

 – Le Dr NATTAF en la lecture de son rapport ;

 – Le Dr Aly B en ses observations ;

 – Mme FAURY, représentant la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, en ses observations ;

 – Mme le Dr PANOFRE, représentant le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Toulouse, en ses observations ;

Le Dr B ayant eu la parole le dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que les faits reprochés au Dr Aly B, qualifié en médecine générale et compétent en angéiologie, se situent dans le dernier trimestre 1994 et concernent vingt-neuf dossiers d’assurés sociaux ;

Considérant que, comme l’a relevé la section des assurances sociales du conseil régional, dans vingt-sept dossiers, le Dr B a facturé à la même date mais sur des feuilles de soins différentes, une consultation avec électrocardiogramme et un ou plusieurs actes en KC, dans vingt dossiers plus de deux actes en K et dans sept dossiers deux actes en K dans des conditions méconnaissant les dispositions de l’article 11 A de la nomenclature générale des actes professionnels relatives aux actes effectués au cours de la même séance ;

Considérant que, dans seize dossiers, est constatée la cotation excessive d’une résection isolée d’une veine ou d’un paquet variqueux, dans deux dossiers la cotation en C d’actes inclus dans un acte global ou supérieur à 15 ;

Considérant que, contrairement aux dispositions du titre II, chapitre Ier de la nomenclature générale des actes professionnels, l’exérèse d’une tumeur bénigne cutanée sur le tronc a été facturée KC 30 + 30/2 au lieu de KC 10 ; que les assertions du praticien sur l’association de cette exérèse à l’ablation et la ligature d’un paquet vasculaire périphérique ne peuvent être retenues en l’absence de compte-rendu opératoire ; qu’il en est de même pour la facturation d’un doppler et d’une échographie doppler dans cinq dossiers ;

Considérant, en ce qui concerne trente-trois séances de pressothérapie par compression pneumatique, que s’il n’est pas établi que le praticien ne se soit pas déplacé chez un patient et ait fait faire par un tiers un acte de la compétence du médecin, il est acquis qu’il n’a pas respecté la formalité de l’entente préalable obligatoire et la cadence maximale des séances visées aux articles 2 du titre I, chapitres II et VII de la nomenclature générale des actes professionnels ainsi que la cotation K4 + ID prévue en matière de pansement ;

Considérant que les manquements ainsi retenus sont bien visés par les dispositions de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale et compte tenu de leur caractère répétitif ne peuvent bénéficier de l’amnistie prévue par la loi du 3 août 1995 ;

Considérant que les griefs tenant à l’insuffisance des comptes-rendus et à l’emploi d’ordonnances préimprimées doivent être regardés comme amnistiés par les dispositions de la loi susvisée ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de retenir à l’encontre du Dr B la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant vingt et un jours avec publication ;

Considérant que les frais de l’instance doivent être laissés à la charge du Dr B ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1er : Il est prononcé à l’encontre du Dr Aly B la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant vingt et un jours.

Article 2 : La sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant vingt et un jours, infligée au Dr Aly B, prendra effet le 1er septembre 2001 à 0h et cessera de porter effet le 21 septembre 2001 à minuit.

Article 3 : La sanction sera publiée par les soins de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, par voie d’affichage, dans ses locaux ouverts au public pendant la période prévue à l’article 2.

Article 4 : La décision, en date du 17 décembre 1997, de la section des assurances sociales du conseil régional de Midi-Pyrénées, concernant le Dr Aly B, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Les frais de la présente instance s’élevant à 113,07 Euros (741,70 Francs) seront supportés par le Dr Aly B et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr Aly B, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Toulouse, à la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Midi-Pyrénées, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Haute-Garonne, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles de Midi-Pyrénées, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.

Délibéré dans la séance du 22 février 2001, où siégeaient M. RENAULD, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr COLSON et M. le Dr NATTAF, membres titulaires, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; Mme le Dr GUERY et M. le Dr HERES, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Lu en séance publique le 28 mars 2001.

LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS

P. RENAULD
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES M. A. PEIFFER

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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 mars 2001, n° 3170