Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 mars 2001, n° 3277

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Prescription, à un patient, des ampoules de Palfium sur une période prolongée et sans prévoir de réduction de posologie, de nature à engendrer ou entretenir une toxicomanie, en méconnaissance de l’article 40 du code de déontologie.

Faits exclus du bénéfice de l’amnistie en raison du risque encouru par le patient.

Difficultés de traitement de ce patient.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, sect. des assurances soc., 28 mars 2001, n° 3277
Numéro(s) : 3277
Dispositif : Interdiction temporaire d'exercer Réformation Réformation - 30 jours d'interdiction, dont 20 jours avec sursis

Sur les parties

Texte intégral

Dossier n° 3277 Dr Jean-Louis R Séance du 22 février 2001 Lecture du 28 mars 2001
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 26 février 1999 et le 30 mars 2000, la requête et le mémoire présentés par et pour le Dr Jean-Louis R, qualifié en médecine générale, tendant à ce que la section annule une décision, en date du 13 novembre 1998, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais, statuant sur la plainte conjointe de la caisse primaire d’assurance maladie de Calais, dont le siège est 35, rue Descartes, 62108 CALAIS CEDEX et du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Calais dont l’adresse postale est B.P. 159, 62103 CALAIS CEDEX, lui a infligé la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de quatre vingt dix jours dont soixante quinze jours avec le bénéfice du sursis, par les motifs que la décision critiquée est entachée d’un défaut de motivation et a retenu à tort que la prescription de Palfium à M. B… résultait de documents provenant de praticiens non identifiés ; que les prescriptions de Palfium antérieurement au 18 mai 1995 sont amnistiés ; que les autres ne sont pas fautives au regard de l’article 40 du code de déontologie ; que le conseil régional a écarté le grief tiré de l’abus de prescription ; que ne peut être retenu l’association du Palfium au Temgesic, produit dont il ignorait l’administration au patient, de même que la toxicomanie de celui-ci ; qu’il devait s’efforcer de soulager les souffrances de M. B… et n’avait aucune volonté de le maintenir dans un état de pharmacodépendance ou de toxicomanie ; qu’en tout état de cause, la sanction est disproportionnée par rapport aux faits reprochés ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 juillet 2000, le mémoire conjoint de la caisse primaire d’assurance maladie de Calais et du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Calais, tendant à la confirmation de la décision dont il est fait appel par les motifs que cette décision est suffisamment motivée ; que les documents remis par M. B…, au praticien sont contestables ; que la toxicomanie du patient aurait dû être détectée ; que les conséquences du traitement prolongé par le Palfium sont dangereuses ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 septembre 2000, le mémoire pour le Dr R, persévérant dans ses conclusions par les mêmes moyens en précisant qu’il n’avait pas à douter des documents remis par M. B… et qu’il ne disposait d’aucun élément de nature à suspecter le comportement déloyal de son client et que les doses de Palfium répondaient à une nécessité thérapeutique ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 novembre 2000, le mémoire des plaignants n’ayant pas d’observations nouvelles à présenter ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;

Vu la loi n°95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

 – Mme le Dr GUERY en la lecture de son rapport ;

 – Me MANDELKERN, avocat aux conseils, en ses observations pour le Dr R et le Dr Jean-Louis R en ses explications orales ;

 – M. QUILLIOT, représentant la caisse primaire d’assurance maladie de Calais, en ses observations ;

 – Mme le Dr LIAGRE, médecin-conseil chef de service, en ses observations pour le service médical de l’échelon local de Calais ;

Le Dr R ayant eu la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant, ainsi que l’a relevé la section des assurances sociales du conseil régional, que le Dr R a prescrit, entre le 1er octobre 1994 et le 29 juillet 1996 à M. B… des ampoules de Palfium injectables, soit au total cent boîtes de sept ampoules de ce produit ; que ces prescriptions sur une période prolongée et sans prévoir de réduction de posologie étaient de nature à engendrer ou entretenir une toxicomanie et constituaient une méconnaissance de l’article 18 du décret du 28 juin 1979 et de l’article 40 du décret du 6 septembre 1995 portant codes de déontologie médicale et un des faits visés par l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; qu’en raison du danger potentiel couru par le patient du fait du médicament administré, les faits antérieurs au 18 mai 1995 ne peuvent bénéficier de l’amnistie prévue par la loi du 3 août 1995 ;

Considérant qu’en raison des difficultés de traitement du seul patient mis en cause, il y a lieu de limiter la sanction à une interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de trente jours dont vingt jours avec le bénéfice du sursis ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la sanction ;

Considérant que les frais de la présente instance d’appel doivent être laissés à la charge du Dr R ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1er : Il est prononcé à l’encontre du Dr Jean-Louis R la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trente jours dont vingt jours avec le bénéfice du sursis.

Article 2 : L’exécution de la sanction, pour la partie non assortie du sursis, infligée au Dr R, prendra effet le 1er juillet 2001 à 0 h et cessera de porter effet le 10 juillet 2001 à minuit.

Article 3 : La décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais, en date du 13 novembre 1998, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Les frais de la présente instance s’élevant à 160,67 Euros (1053,90 F) seront supportés par moitié par le Dr R, d’une part, et par la caisse primaire d’assurance maladie de Calais et le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Calais, d’autre part, et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr R, à la caisse primaire d’assurance maladie de Calais, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Calais, à la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais, au conseil départemental de l’Ordre des médecins du Pas-de-Calais, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles du Nord-Pas-de-Calais, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.

Délibéré à l’issue de la séance du 22 février 2001, où siégeaient M. RENAULD, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr COLSON et M. le Dr NATTAF, membres titulaires, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr HERES et Mme le Dr GUERY, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Lu en séance publique le 28 mars 2001.

LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS

P. RENAULD
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER

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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 mars 2001, n° 3277