Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 25 avril 2001, n° 7487

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

A la suite du refus opposé par certains médecins de la région d’entrer dans le tour de garde établi par l’association de garde et d’urgence locale, il appartenait au conseil départemental, seul habilité à le rendre obligatoire, d’établir un tour de garde. En l’absence d’un tel tableau, quelle que soit la valeur des motifs invoqués par le requérant pour ne pas assurer ses gardes, il ne saurait lui être fait grief de s’être soustrait à ses obligations tant qu’il n’est pas inscrit sur un tableau ayant une valeur contraignante.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 avr. 2001, n° 7487
Numéro(s) : 7487
Dispositif : Annulation - Rejet de la plainte

Texte intégral

Dossier n° 7487
Dr Jean-Michel G
Décision du 25 avril 2001
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins les 14 janvier et 20 mars 2000, la requête et le mémoire présentés par et pour le Dr Jean-Michel G, qualifié en médecine générale et qualifié compétent en médecine appliquée aux sports, tendant à ce que la section annule une décision n° 1044, en date du 11 octobre 1999, par laquelle le conseil régional des Pays-de-la-Loire, statuant sur la plainte du conseil départemental de la Vendée, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, par les motifs qu’en violation des dispositions de l’article 17 du décret du 26 octobre 1948, la décision attaquée lui a été notifiée plus de dix jours après qu’elle ait été rendue ; qu’en outre, la décision notifiée n’est qu’une copie non signée par le président du conseil régional ; que la décision de requalification de la plainte est illégale à plusieurs titres ; qu’en effet, la décision du 9 septembre 1999 du conseil départemental a été prise sans que l’exposant ait été invité à s’expliquer, ce qui constitue une violation tant du caractère contradictoire de la procédure que de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme ; que la composition du conseil départemental était différente le 9 septembre 1999 de ce qu’elle était le 11 février 1999 ; que, cette délibération du 11 février ayant saisi le conseil régional, le conseil départemental de la Vendée se trouvait dessaisi de l’affaire et ne pouvait se prononcer une nouvelle fois sur le cas de l’exposant ; qu’en requalifiant sa plainte, le conseil départemental a violé l’article L. 395 du code de la santé publique ; qu’enfin, la plainte n’était pas motivée ; que, sur le fond du droit, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; que rien n’oblige un médecin à adhérer à une association qui est autonome par rapport à l’Ordre des médecins ; qu’il ne refuse pas de prendre des gardes sous une forme adaptée à sa pratique professionnelle ; qu’il refuse seulement d’adhérer à une association, ce qu’a d’ailleurs reconnu le conseil régional ; que le conseil départemental a la charge d’organiser les gardes et ne peut déléguer ce pouvoir ; qu’il n’a jamais mis en place un tableau de gardes ; que la sanction est sans fondement ; que, ne pratiquant que l’acupuncture et l’hypnose Ericksonienne, il violerait l’article 70 du code de déontologie médicale en pratiquant une médecine d’urgence ; que, subsidiairement, la sanction est disproportionnée par rapport aux faits ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 mai 2000, le mémoire présenté par le conseil départemental de la Vendée, tendant au rejet de la requête par le moyen que la requalification de la plainte n’a été faite que pour préciser qu’un médecin doit assurer les gardes ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 12 juillet 2000, le mémoire en réplique présenté pour le Dr G et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens qu’en requalifiant sa plainte, le conseil départemental ne s’est pas borné à préciser les obligations des médecins en matière de gardes mais a procédé à une nouvelle incrimination au mépris des règles de procédure ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique et notamment son article L 460 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au journal officiel par décret du 3 mai 1974 ;

Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Après avoir entendu :

 – Le Dr MONIER en la lecture de son rapport ;

 – Me CIRIER, avocat à la cour, en ses observations pour le Dr G et le Dr Jean-Michel G en ses explications ;

Le conseil départemental de la Vendée, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;

Le Dr G ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 77 du code de déontologie médicale, tout médecin a le devoir de participer aux gardes de jour et de nuit, sauf exception accordée par le conseil départemental de l’Ordre ; qu’il résulte de ces dispositions que les autorités ordinales, auxquelles les articles L. 366 et L. 382 (L. 4127-1 et 4121-2 actuels) du code de la santé publique confèrent le pouvoir de définir les règles applicables à la profession et de veiller à leur observation par tous ses membres, peuvent seules édicter toute mesure nécessaire pour assurer la permanence des soins aux malades ; que, si, au cas où les médecins d’un secteur géographique déterminé s’entendent pour établir en commun un tableau de garde assurant la permanence des soins aux malades, le conseil départemental peut se borner à l’approuver, il lui incombe d’établir lui-même ce tableau dans le cas où, dans tout ou partie du département, les médecins astreints au service des gardes n’ont pu s’entendre pour établir un tableau recueillant l’accord de tous les intéressés ;

Considérant qu’à la suite du refus opposé par certains médecins de La-Roche-Sur-Yon d’entrer dans le tour de garde établi par l’Association de garde et d’urgence médicale Yonnaise (AGUMY), il appartenait au conseil départemental, seul habilité à établir un tableau de gardes ayant un caractère obligatoire, d’établir de sa propre autorité un tel tableau incluant à la fois les membres de cette association et les autres médecins du secteur qui ne justifient pas d’une décision les dispensant d’assurer les gardes ; que c’est seulement après avoir été portés sur le tableau établi ou approuvé par le conseil départemental que les médecins sont astreints à prendre leur tour de garde aux jours et heures déterminés par le tableau, sous peine d’encourir, en cas de refus, une sanction disciplinaire ; qu’il est constant qu’un tel tableau n’a pas été établi par le conseil départemental de la Vendée pour le secteur en cause ; que, quelle que soit la valeur des motifs invoqués par le Dr G pour prétendre être en droit de ne pas assurer des gardes qui l’amèneraient à exercer dans des conditions qui ne correspondent pas à ses modalités d’exercice de la médecine, il ne saurait lui être fait grief de s’être soustrait à ses obligations en la matière, tant qu’il n’a pas été effectivement inscrit sur un tableau de garde ayant une valeur contraignante, en présumant qu’il ne se serait pas acquitté de ses obligations s’il avait été inscrit à un tel tableau par le conseil départemental ; que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le Dr G est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée par laquelle le conseil régional des Pays-de-la-Loire lui a infligé une peine disciplinaire ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1 : La décision susvisée du conseil régional des Pays-de-la-Loire, en date du 11 octobre 1999, est annulée.

Article 2 : La plainte du conseil départemental de la Vendée contre le Dr G est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Michel G, au conseil départemental de la Vendée, au conseil régional des Pays-de-la-Loire, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Vendée, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays-de-la-Loire, au préfet de la Vendée, au préfet de la région des Pays-de-la-Loire, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de La-Roche-Sur-Yon, au ministre chargé de la santé.

Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience publique du 25 avril 2001, par : M. MORISOT, Conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr DUSSERRE, Mme le Dr MARCELLI, MM. les Drs COLSON, DUCLOUX, MONIER, NATTAF, membres titulaires.


LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS M. MORISOT
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE I. LEVARD

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 25 avril 2001, n° 7487