Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 11 juillet 2001, n° 3214

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Chirurgie orthopédique : surcotations répétées en KD 250 50/2 au lieu de KC 150 ou KC 120, le doute demeurant sur l’existence ou non de cyphose vertébrale. Diagnostic toujours élaboré avec prudence et réflexion. Absence d’intention d’intervention frauduleuse.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, sect. des assurances soc., 11 juill. 2001, n° 3214
Numéro(s) : 3214
Dispositif : Interdiction temporaire d'exercer 15 jours d'interdiction avec sursis

Texte intégral

Dossier n° 3214 Dr Yves D Séance du 16 mai 2001 Lecture du 11 juillet 2001

LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins, le 2 septembre 1998 et le 19 avril 1999, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Yves D , chirurgien orthopédiste tendant à ce que la section annule une décision, en date du 7 août 1998, intervenue après expertise, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Franche-Comté, statuant sur la plainte du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Belfort, dont l’adresse postale est BP 287 – 90005 BELFORT CEDEX et de la caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de Belfort, dont le siège est situé 12, rue du Général Strolz, 90021 BELFORT CEDEX, lui a infligé la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois, par les motifs qu’il n’y a pas eu d’avertissement et de dialogue ; qu’il a observé la plus stricte économie compatible avec la sécurité des patients et l’efficacité des soins avec 80% de bon résultat fonctionnel ; que sur dix sept patients, deux patients non satisfaits ont été déboutés en justice ; que le traitement chirurgical complexe d’une compression neurologique avec instabilité en cyphose imposant neurolyse et stabilisation a nécessité d’autres interventions également cotées ; que l’expert désigné n’est pas compétent en chirurgie du rachis et le sapiteur, neuro-chirurgien, a une approche différente de celles des écoles d’orthopédie ; que l’avis du Professeur ARGENSON, sollicité par lui, donne raison à ses indications ; qu’il n’y a eu ni faute, ni fraude ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 21 mai 1999, le mémoire du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Belfort, qui s’en tient aux conclusions de l’expert judiciaire COUDANE ;

Vu, enregistrés le 26 avril 2001 et le 9 mai 2001, les mémoires complémentaires présentés par et pour le Dr D produisant une attestation du Professeur ARGENSON et la nouvelle classification des actes médicaux élaborée actuellement ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;

Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

 – Le Dr Antoine FANI en la lecture de son rapport ;

 – Me LORACH, avocat, en ses observations pour le Dr D et le Dr Yves D en ses explications orales ;

 – Le Dr LAURIAUT, médecin conseil chef de service de l’échelon local de Belfort en ses observations pour la caisse primaire d’assurance maladie et le service médical de Belfort ;

Le Dr Yves D ayant eu la parole le dernier ;


APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que le contrôle médical a retenu dix sept dossiers répertoriés entre le 1er janvier 1992 et le 31 juillet 1993, dans lesquels le Dr D , qui exerçait au moment des faits en qualité de chirurgien orthopédiste à la clinique de l’Est à Belfort, avait appliqué la cotation KC 250 + 50/2 ;

Considérant que pour regrettable que soit l’absence de concertation entre le Dr D , d’une part, la caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de Belfort et le médecin-conseil chef de service de Belfort, d’autre part, les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’enquête préalable à la procédure juridictionnelle sont sans influence sur la procédure suivie devant la section des assurances sociales qui a respecté le principe du contradictoire ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise ordonnée par les premiers juges et diligentée par le Professeur COUDANE et de l’avis du Professeur ARGENSON produit par l’appelant, que si le grief de surcotation des actes paraît établi dans plusieurs dossiers (KC 250 + 50/2), pour un deuxième acte qui n’est pas indépendant du premier, au lieu de KC 150 ou KC 120 selon les cas, le doute demeure sur l’existence ou l’absence de cyphose vertébrale et donc sur l’application du coefficient prévu pour le traitement chirurgical d’une cyphose avec fixation et réduction ; que si une faute peut être retenue à l’encontre du Dr D , l’amnistie prévue par l’article 14 de la loi du 3 août 1995 ne pouvant être retenue, à raison de la répétition de cette faute, il est constant, comme le relève l’expert, que le Dr D a toujours élaboré son diagnostic avec la prudence et la réflexion nécessaires ; qu’il a proposé à ses patients des interventions chirurgicales après examen clinique réalisées conformément aux données de la science orthopédique ; que l’on ne peut remettre en cause sa thérapeutique ; qu’il n’a pas eu d’intention frauduleuse d’intervention au regard du diagnostic de cyphose d’origine discale ;

Considérant que, dans ces conditions, les premiers juges ont fait une appréciation exagérée de la gravité des manquements commis par le Dr D en lui infligeant, par leur décision, en date du 7 août 1998, la sanction de trois mois d’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux ; qu’il convient, dans les circonstances de l’affaire, compte tenu, au demeurant, des difficultés d’interprétation de la nomenclature, d’atténuer cette sanction en la ramenant à celle de quinze jours d’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux avec sursis ;

Considérant que les frais d’expertise, s’élevant à la somme de 28 224 F, seront mis à la charge du Dr D pour un tiers, de la caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de Belfort pour un tiers, du service médical de Belfort pour un tiers, chacun supportant donc la charge de 9 408 F ;

Considérant que les frais de l’instance seront partagés dans les mêmes conditions ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1er : Il est infligé au Dr D la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de quinze jours avec le bénéfice du sursis.

Article 2 : La décision, en date du 7 août 1998, de la section des assurances sociales du conseil régional de Franche-Comté, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr D est rejeté.

Article 4 : Les frais de l’expertise ordonnée par les premiers juges s’élevant à la somme de 4 302,72 Euros (28 224 F) seront supportés pour un tiers par le Dr D 1 434,24 Euros (9 408 F), pour un tiers par la caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de Belfort 1 434,24 Euros (9 408 F), et pour un tiers par le service médical de Belfort 1 434,24 Euros (9 408 F).

Article 5 : Les frais de la présente instance s’élevant à 158,24 Euros (1 038 Francs) seront supportés pour un tiers par le Dr D , pour un tiers par la caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de Belfort et pour un tiers par le service médical de Belfort et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr Yves D , à la caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de Belfort, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Belfort, à la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Franche-Comté, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de l’Ariège, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles de Midi-Pyrénées, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.

Délibéré à l’issue de l’audience du 16 mai 2001, où siégeaient M. ALLUIN, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr NATTAF, membre titulaire, et M. le Dr FANI, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr HERES et M. le Dr ANSART, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Lu en séance publique le 11 juillet 2001.

LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS

G. ALLUIN
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES M. A. PEIFFER

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