Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 février 2006, n° 9249

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Résumé de la juridiction

A remis à la mère d’un enfant une attestation, établie sur un formulaire de l’article 202 NCPC, qui devait être est utilisée dans une instance ayant pour objet la modification du droit de garde. La précision que l’enfant est "traumatisé et ne s’entend pas avec son père" (qu’il n’a jamais rencontré) et que "la garde de l’enfant doit être impérativement confiée à sa mère" constitue une immixtion dans les affaires de famille. A rédigé sur une feuille d’ordonnance un certificat en tant que médecin traitant de la famille en mentionnant que la mère "présente des troubles psychiatriques depuis plusieurs années et a refusé de se faire suivre par un psychiatre" et que la garde de son fils "doit être confiée uniquement à son père". Immixtion dans les affaires de famille et violation du secret professionnel. La bonne foi du praticien doit être retenue.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 févr. 2006, n° 9249
Numéro(s) : 9249
Dispositif : Interdiction temporaire d'exercer Réformation Réformation - 1 mois d'interdiction avec sursis

Texte intégral

N° 9249 et N° 9281
Dr Jean M
Audience du 11 janvier 2006
Décision rendue publique par affichage le 7 février 2006
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°) enregistrés au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins sous le numéro 9249 les 18 et 29 juillet 2005, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Jean M, qualifié en médecine générale; le Dr M demande à la section de réformer la décision n°111, en date du 28 juin 2005, par laquelle le conseil régional de Midi-Pyrénées, statuant sur la plainte de M. David V…, transmise par le conseil départemental de la Haute-Garonne en s’y associant, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une période de quinze jours ;

Le Dr M soutient qu’il ne s’agit pas d’un certificat médical mais d’une attestation du code de procédure civile qu’il a rédigée en qualité de témoin neutre ; qu’il n’y fait état d’aucune constatation médicale ; que, n’étant pas en possession d’une pièce d’identité, il y a, par erreur, apposé son tampon professionnel ; que son témoignage est confirmé par celui d’un certain nombre d’autres personnes ; qu’il n’a donc commis aucune faute ; à titre subsidiaire, qu’il convient de lui accorder des circonstances atténuantes, compte tenu de l’exemplarité de sa carrière ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, 2°) enregistrés comme ci-dessus sous le numéro 9281 les 19 septembre et 7 décembre 2005, les observations présentées pour le Dr M ; le Dr M demande à la section disciplinaire de réformer la décision n°123, en date du 5 septembre 2005, par laquelle le conseil régional de Midi-Pyrénées, statuant sur la plainte de Mme Alexandra B…, transmise par le conseil départemental de la Haute-Garonne en s’y associant, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une période d’un mois dont quinze jours avec sursis ;

Le Dr M soutient qu’il a établi le certificat litigieux à la demande de son patient et dans le seul intérêt de l’enfant ; qu’il n’était pas informé que le document devait être produit en justice ; qu’il n’a eu aucune incidence sur la solution du litige ; qu’il a agi de bonne foi sans aucune intention malveillante ; qu’il exerce son activité professionnelle depuis quarante-deux ans sans aucun problème ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;

Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;

Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 11 janvier 2006, après avoir averti les parties du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été informées :

 – Le rapport du Dr JOUAN ;

 – Les observations de Me RAYNAL pour le Dr M et celui-ci en ses explications ;

Le Dr M ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que les deux appels enregistrés sous les numéros 9249 et 9281 émanent du même praticien et concernent des faits analogues ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Considérant, en premier lieu, que le Dr M, médecin généraliste à A (Haute-Garonne), a certifié le 11 juin 2004 : « Enfant V… Pierre. Je suis son médecin traitant depuis quatre ans. Cet enfant est traumatisé et ne s’entend pas avec son père. La garde de l’enfant doit être impérativement confiée à sa mère » ; que cette attestation a été remise à Mme Agnès V…, mère de l’enfant, qui l’a utilisée dans une instance civile ayant pour objet la modification du droit de garde de l’enfant Pierre engagée par celle-ci à la suite de son divorce d’avec M. David V… ; qu’en dépit du fait qu’elle ait été établie sur un formulaire de l’article 202 du nouveau code de procédure civile, ladite attestation doit être regardée comme constituant en réalité une immixtion dans les affaires de la famille V… dans la mesure où, alors qu’il n’avait jamais vu le père de l’enfant, le Dr M prend position à l’encontre de celui-ci au sujet de la garde de l’enfant ; que, ce faisant, le Dr M a ainsi contrevenu aux dispositions de l’article R 4127-51 du code de la santé publique ;

Considérant, en second lieu, que, le 22 novembre 2003, le Dr M a rédigé sur une feuille d’ordonnance comportant son en-tête professionnelle le certificat suivant : « Je soussigné certifie être le médecin traitant de la famille C… Christian et de Mme B… Alexandra depuis quinze ans. Mme B… présente des troubles psychiatriques depuis plusieurs années et a refusé de se faire suivre par un psychiatre. La garde de leur enfant Anthony doit être confiée uniquement à son père dans l’intérêt de l’enfant » ; que ledit certificat, qui prend position sur le problème de la garde d’un enfant, constitue également une immixtion dans les affaires de famille en même temps qu’une violation du secret professionnel au détriment de Mme B… ;

Considérant que, le Dr M ayant commis à deux reprises, à six mois de distance, une faute analogue caractérisée, c’est à bon droit que les premiers juges du conseil régional de Midi-Pyrénées sont entrés en voie de condamnation à son égard ; que toutefois, pour décider du niveau de la sanction à lui infliger, il y a lieu de tenir compte de ce qu’il a agi de bonne foi dans ce qu’il croyait être, dans les deux cas, l’intérêt de l’enfant et de ce que, âgé de 72 ans, il n’a fait l’objet jusqu’alors d’aucune poursuite disciplinaire en quarante-deux ans de carrière ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1 : Les requêtes numéros 9249 et 9281 sont jointes.

Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois est infligée au Dr M. Cette sanction est assortie du sursis dans sa totalité.

Article 3 : La présente décision remplace la décision du conseil régional de Midi-Pyrénées en date du 28 juin 2005 qui a infligé au Dr M la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de quinze jours et celle du même conseil en date du 5 septembre 2005 qui lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois assortie du sursis à concurrence de quinze jours.

Article 4 : Le surplus des conclusions des deux appels du Dr M est rejeté.

Article 5: La présente décision sera notifiée au Dr Jean M, au conseil départemental de la Haute-Garonne, au conseil régional de Midi-Pyrénées, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, au préfet de la Haute-Garonne, au préfet de la région de Midi-Pyrénées, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse et au ministre chargé de la santé.

Article 6 : M. David V… et Mme Alexandra B…, dont les plaintes sont à l’origine de la saisine du conseil régional, recevront copie, pour information, de la présente décision.

Ainsi fait et délibéré par : M. CHERAMY, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr ZATTARA, MM. les Drs CRESSARD, JOUAN et MORNAT, membres.

LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS

B. CHERAMY
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE

I. LEVARD

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