Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 26 novembre 2010, n° 10694

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Résumé de la juridiction

Convoqué à l’audience de la chambre de première instance du 10 octobre 2009 par lettre recommandée avec AR présentée à son domicile le 11 septembre 2009, n’est pas allé retirer ce courrier à la poste dans les quinze jours suivant cette date. Dans ces conditions, c’est à la date de sa présentation à son domicile que la convocation est réputée être parvenue au requérant. En admettant même que le courrier simple que le greffe a adressé le 30 septembre 2009 pour confirmer la convocation ne lui soit parvenu que le 10 octobre, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 26 nov. 2010, n° 10694
Numéro(s) : 10694
Dispositif : Régularité de la procédure

Texte intégral

N° 10694 ____________________
Dr Joseph B ____________________
Audience du 6 octobre 2010
Décision rendue publique par affichage le 26 novembre 2010
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 14 décembre 2009 et le 25 janvier 2010, la requête et le mémoire présentés par le Dr Joseph B, qualifié spécialiste en néphrologie ; le Dr B demande à la chambre d’annuler la décision n°3425, en date du 12 novembre 2009, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais, statuant sur la plainte de M. Gérard D, chirurgien-dentiste, transmise par le conseil départemental du Nord qui ne s’y est pas associé, lui a infligé la peine du blâme ;

Le Dr B soutient que la convocation lui est parvenue le jour même de l’audience de la chambre de première instance, c’est-à-dire trop tard pour qu’il puisse y assister ; que la décision repose sur des mensonges proférés par des chirurgiens-dentistes qui se soutiennent mutuellement ; que M. D viole le secret médical en révélant le contenu de son dossier ; que les erreurs commises par M. Philippe A, chirurgien-dentiste, lui ont causé un grave préjudice dont il a demandé réparation ; que M. D, expert, a basé son rapport sur des erreurs d’interprétation et sur des mensonges ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 12 février 2010, le mémoire en défense présenté par M. D qui conclut au rejet de la requête ;
M. D soutient qu’il a été sollicité par la mutuelle d’assurance de M. A pour expertiser les soins odontologiques qu’il avait donnés au Dr B ; que son rapport n’ayant pas convenu au Dr B, celui-ci l’a harcelé au téléphone et menacé avant de porter plainte devant le conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes ; que le Dr B persiste à proférer des insultes à son encontre sans appuyer ses dires du moindre commencement de preuve ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 mars 2010, le mémoire en réplique présenté par le Dr B qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;

Le Dr B soutient, en outre, que M. D est partial et que la connivence des différents experts est manifeste ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 octobre 2010 :

 – Le rapport du Dr Fillol ;

 – Le Dr B en ses explications et ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la régularité de la procédure suivie en première instance :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr B a été convoqué à l’audience du 10 octobre 2009 de la chambre disciplinaire de première instance par lettre recommandée avec avis de réception présentée à son domicile le 11 septembre 2009 ; que ce courrier, que le Dr B aurait pu aller retirer à la poste dans les quinze jours suivant cette date, est revenu au greffe de la chambre avec la mention « Non réclamé-retour à l’envoyeur » ; que, dans ces conditions, c’est à la date de sa présentation, soit le 11 septembre 2009 que la convocation est réputée être parvenue au requérant ; qu’en admettant même que le courrier simple que le greffe lui a adressé le 30 septembre 2009 pour confirmer sa convocation ne lui soit parvenu que le 10 octobre, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure de première instance ;

Au fond :

Considérant que le Dr B, mécontent des soins dentaires que lui avait prodigués M. A en août 2004, a saisi la compagnie d’assurances de ce chirurgien-dentiste pour obtenir une indemnisation ; que M. D, mandaté par la compagnie d’assurance pour expertiser les soins donnés par son confrère au Dr B, a déposé son rapport le 31 mars 2005 ; que les conclusions de ce rapport n’ayant pas convenu au Dr B, celui-ci a adressé à la compagnie d’assurances plusieurs courriers critiquant en termes insultants la personne de l’expert et son rapport, l’accusant de mensonges, de malhonnêteté, d’incompétence et de connivence avec le confrère dont il devait expertiser le travail ; qu’il qualifie l’expertise de « scénario », impute à M. D des « méthodes ignobles » et le déclare « poussé par (la) haine envers les citoyens d’origine étrangère » ; qu’un autre expert mandaté par le tribunal de grande instance de Dunkerque pour une contre-expertise rapporte qu’au cours des opérations d’expertise, le Dr B a interrompu M. D en lui souhaitant de « faire un A.V.C. sur place pendant l’expertise » ; que, dans ses mémoires produits devant la chambre disciplinaire de première instance et en appel, le Dr B persiste dans des propos insultants et haineux à l’égard de M. D, des autres chirurgiens-dentistes et experts ainsi que de la juridiction ordinale elle-même ;

Considérant que le comportement ainsi décrit révèle de la part du Dr B de graves manquements aux obligations résultant de l’article R. 4127-68 du code de la santé publique qui imposent aux médecins d’entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé et au devoir prescrit par l’article R. 4127-31 du même code de s’abstenir de tout acte de nature à déconsidérer la profession médicale ; qu’en lui infligeant pour ces motifs la peine du blâme, la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais a fait une juste appréciation de la gravité des manquements déontologiques commis par le Dr B dont la requête ne peut, en conséquence, qu’être rejetée ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1er : La requête du Dr B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Joseph B, à M. Gérard D, au conseil départemental du Nord, à la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais, au préfet du Nord, au directeur général de l’agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dunkerque, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.

Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Faroudja, Fillol, Kennel, Wolff, membres.

Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins

Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef


Isabelle Levard

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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