Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 21 novembre 2013, n° 4996

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Résumé de la juridiction

A coté 558 AMK 9 des actes qu’il qualifie d’"actes de réadaptation à l’effort" alors que les actes de rééducation des conséquences des affections respiratoires reçoivent la cotation AMK 8. Si des dérogations sont prévues dans le cas où l’état du patient nécessite la conjonction d’un acte de rééducation respiratoire pour un épisode aigu, et d’un acte de rééducation d’une autre nature, l’état des patients en cause ne justifiait pas une facturation dérogatoire, les actes ne faisant l’objet d’aucune définition, ni d’aucune cotation dans la NGAP. En outre, à la cotation AMK 9, a ajouté une cotation 8/2, qui ne pouvait être facturée en complément d’une autre cotation irrégulière appliquée pour un acte ne figurant pas à la NGAP. A ainsi cumulé des cotations non autorisées.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, sect. des assurances soc., 21 nov. 2013, n° 4996
Numéro(s) : 4996
Dispositif : Rejet Interdiction temporaire de donner soins aux assurés sociaux

Texte intégral

Dossier n° 4996 M. Christophe B Masseur-kinésithérapeute Séance du 16 octobre 2013 Lecture du 21 novembre 2013
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 24 septembre 2012, la requête et le mémoire présentés par M. Christophe B, masseur-kinésithérapeute, tendant à ce que la section réforme une décision, en date du 27 août 2012, par laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Rhône-Alpes, statuant sur la plainte du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de l’Isère, dont l’adresse postale est 66, avenue Marcelin-Berthelot, B.P. 33, 38040 GRENOBLE CEDEX 9, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois dont deux mois avec le bénéfice du sursis, par les motifs qu’il effectue sur ordonnance et sans entente préalable deux actes de rééducation distincts, sur deux territoires anatomiques différents, destinés à prendre en charge deux affections différentes, l’une orthopédique d’origine musculaire, l’autre respiratoire ; qu’il a effectué un travail en groupe pour l’acte de mobilisation articulaire active contre résistance, destiné à prendre en charge les affections orthopédiques musculaires des membres, selon l’article 1er du chapitre Ii du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels, qui précise que la rééducation d’un ou plusieurs membres est praticable, « quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée » ; qu’il a effectué des traitements conduits en parallèle avec plusieurs patients, conformément à l’article 2 du chapitre III du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels, pour l’acte de rééducation respiratoire sous mécanothérapie, destiné à prendre en charge les affections respiratoires ; qu’il demande la nomination d’un expert masseur-kinésithérapeute qui se prononcera sur la validité de ses cotations au regard des directives médicales ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 1er octobre 2012, le mémoire par lequel M. B rappelle les termes de son recours et reprend les éléments du mémoire en défense qu’il avait produit en première instance, pour démontrer qu’il a respecté les règles fixées par la nomenclature générale des actes professionnels, tant en ce qui concerne la facturation d’actes qui sont pris en charge par l’assurance maladie que les traitements de groupe et le cumul des cotations ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 décembre 2012, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de l’Isère ; il tend au rejet de la requête de M. BROSSON ; le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de l’Isère considère que celui-ci n’apporte aucun élément nouveau par rapport à ce qu’il a produit en première instance ; qu’il y a lieu de souligner que, en ce qui concerne la réadaptation respiratoire à l’effort, si ce professionnel expose que la séance se compose de deux parties, endurance respiratoire et renforcement musculaire, cette séquence de soins correspond à une réadaptation respiratoire à l’effort, quelles que soient les techniques utilisées, et non à une prise en charge des affections musculaires, et qu’ainsi l’acte coté MK9 correspond à une réadaptation à l’effort d’un insuffisant respiratoire, acte non inscrit à la nomenclature générale des actes professionnels et qui ne peut être réalisé sans la présence d’un médecin ; que, pour le traitement de groupe, M. B confirme les modalités des soins en groupe, reconnaît dépasser le nombre de trois patients en soins, et ne démontre pas l’existence d’un déficit sanitaire départemental ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 23 septembre 2013, la demande par laquelle M. B sollicite le transfert de son dossier à l’Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, et l’annulation de sa convocation à l’audience du 16 octobre 2013 ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 octobre 2013, le mémoire présenté par M. B ; il tend aux mêmes fins que sa requête avec les mêmes moyens ; M. B reprend en outre les points évoqués dans le mémoire du médecin-conseil ; en ce qui concerne la réadaptation respiratoire à l’effort, terme générique regroupant un ensemble de techniques, il convient qu’elle n’est pas inscrite en tant que telle à la nomenclature générale des actes professionnels, étant observé qu’aucune autre technique n’y est inscrite ; qu’il conteste l’affirmation selon laquelle cette réadaptation ne pouvait être réalisée qu’en présence d’un médecin ; que ses demandes d’entente préalable ont toujours été tacitement acceptées, et qu’il prodiguait ses soins d’après les prescriptions des médecins ; que la cotation AMK9 correspondait à la prise en charge d’une affection orthopédique des membres inférieurs de nature musculaire, et la cotation AMK 8/2 à la prise en charge d’une affection respiratoire, pour des soins relatifs à la rééducation respiratoire sous mécanothérapie ; que le traitement de groupe est licite en ce qui concerne la première séance de soins cotée AMK9, et que les traitements conduits en parallèle pour plusieurs patients sont légitimes, même s’il convient que parfois le nombre a pu excéder trois patients ensemble ; qu’il a pratiqué les rééducations critiquées afin que des personnes atteintes par des déficiences fonctionnelles sévères puissent accéder aux soins prescrits par ordonnance ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;

Vu les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenues en vigueur par les dispositions de l’article 8 du décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 ;

Vu le décret n° 2013-547 du 26 juin 2013, relatif à l’organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé ;

Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

 – M. VLEMINCKX', masseur-kinésithérapeute, en la lecture de son rapport ;

 – M. Christophe B, masseur-kinésithérapeute, en ses explications orales ;

 – Le Dr BOROT, médecin-conseil, en ses observations pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de l’Isère ;
M. B ayant eu la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la compétence des sections des assurances sociales de l’Ordre des médecins :

Considérant qu’il résulte des termes de l’article L 145-5-1 du code de la sécurité sociale que les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession relevés à l’encontre des masseurs-kinésithérapeutes à l’occasion des soins dispensés sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des masseurs-kinésithérapeutes et en appel à une section de la chambre disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; que toutefois les conditions de la mise en place de ces instances n’ont été précisées qu’après l’intervention du décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 susvisé ; que l’article 7-II de ce décret prévoit que « la section des assurances sociales de l’Ordre national des médecins demeure compétente pour statuer en appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l’Ordre des médecins » ; que, le 27 août 2012, date à laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Rhône-Alpes a statué sur la plainte à l’encontre de M. Christophe B, masseur-kinésithérapeute, dont elle avait été saisie le 11 avril 2011 par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de l’Isère, soit antérieurement à l’intervention du décret du 26 juin 2013, cette juridiction était compétente pour en connaître, conformément aux dispositions de l’article R 145-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, en l’absence des dispositions réglementaires ayant permis la constitution des instances de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; que cette décision ayant fait l’objet d’un appel de M. B le 24 septembre 2012 auprès de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins, cette juridiction est compétente pour en connaître, en application de l’article 7-II du décret du 26 juin 2013 précité ; qu’ainsi doivent être rejetées les conclusions aux fins d’irrecevabilité pour incompétence de la juridiction présentées par M. B ;

Considérant qu’à l’occasion d’un contrôle ayant porté sur l’activité de M. Christophe B pendant la période du 1er janvier 2009 au 1er décembre 2009, des anomalies ont été relevées dans la réalisation et la facturation d’actes qu’il a effectués pour vingt sept de ses patients ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article 5 du chapitre II du titre XIV de la 2e partie de la nomenclature générale des actes professionnels, les actes de rééducation des conséquences des affections respiratoires reçoivent la cotation AMK 8, des dérogations étant prévues dans le cas où l’état du patient nécessite la conjonction d’un acte de rééducation respiratoire pour un épisode aigu, et d’un acte de rééducation d’une autre nature ; que, cependant, et sans que l’état des vingt sept patients en cause n’ait justifié une facturation dérogatoire, M. B a coté 558 AMK 9 pour des actes pratiqués sur eux qu’il qualifie d'« actes de réadaptation à l’effort » ; que, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise comme le demande M. B, de tels actes ne faisant l’objet d’aucune définition, ni d’aucune cotation dans la nomenclature générale des actes professionnels, il y a lieu de considérer qu’il a, à tort, fait prendre en charge par l’assurance maladie des actes qui ne pouvaient pas lui être facturés ; qu’en outre, à la cotation AMK 9 fautive, il a ajouté une cotation 8/2, qui ne pouvait être facturée en complément d’une autre cotation irrégulière appliquée pour un acte ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels, cette pratique étant relevée dans 25 dossiers (nos 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12 à 14, 16 à 21, 23 à 32) ; qu’ainsi doit être retenu le grief de cumul de cotations non autorisées ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes du titre XIV de la 2e partie de la nomenclature générale des actes professionnels "sauf exceptions prévues… la durée des séances est de l’ordre de trente minutes hors les modalités particulières de traitement, le masseur-kinésithérapeute se consacre exclusivement à son patient« , et qu’en cas de traitement de groupe »le nombre de malades par groupe ne peut excéder trois. La durée totale de la séance est égale au nombre de patients que multiplie une demi-heure" ; qu’en outre, aux termes de l’article 1er, du chapitre III de la même 2e partie de la nomenclature générale des actes professionnels, les traitements de groupe ne peuvent s’appliquer qu’aux rééducations figurant dans les articles 1er, 2, 3 et 4 du chapitre II de la 2e partie, lesquels ne visent pas la rééducation des conséquences des affections respiratoires, mentionnées à l’article 5 ; que, pour 17 patients, (nos 2, 5, 8, 9, 12, 14, 17 à 21, 23 à 28), M. B a facturé AMK 8 des actes de rééducation respiratoire pratiqués lors de traitements de groupe, alors qu’il ressort des attestations et des déclarations figurant au dossier que les soins n’avaient pas un caractère individuel et que le nombre des patients du même groupe dépassait le nombre de trois et pouvait même atteindre jusqu’à dix dans certains cas ; qu’ainsi, doit être également retenu comme établi le grief de non respect des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels relatives au traitement de groupe ;

Considérant que les faits ci-dessus relevés à l’encontre de M. B ont le caractère de fautes et d’abus, susceptibles de lui valoir le prononcé d’une sanction en application des dispositions des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale ; que M. B ne peut soutenir, pour s’en exonérer, qu’il avait adressé des demandes d’entente préalable à la caisse primaire d’assurance maladie et que le silence de celle-ci aurait valu approbation, l’accord tacite ne pouvant en tout état de cause valoir pour des actes qu’il a indument facturés à l’assurance maladie ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la gravité du comportement fautif de M. B en lui infligeant une interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec le bénéfice du sursis ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Christophe B, masseur-kinésithérapeute, est rejetée.

Article 2: L’exécution de cette sanction pour la partie non assortie du sursis, prononcée à l’encontre de M. B prendra effet le 1er mars 2014 à 0 h et cessera de porter effet le 31 mars 2014 à minuit.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B, masseur-kinésithérapeute, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de l’Isère, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Rhône-Alpes, au directeur général de l’Agence régionale de santé de Rhône-Alpes, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.

Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 16 octobre 2013, où siégeaient M. SAUZAY, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. VLEMINCKX’, masseur-kinésithérapeute, membre titulaire, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale et M. le Dr LEON, membre suppléant, nommé par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr HECQUARD, membre titulaire et M. le Dr ANSART, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Lu en séance publique le 21 novembre 2013.

LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS

P. SAUZAY
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER

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