Article L145-1 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 62 () JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 74 () JORF 5 mars 2002

Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes dite section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, dite section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des sages-femmes.
Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Commentaires55

1Médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes : vous êtes poursuivis devant la section des assurances sociales ? Vous avez le droit de vous taire ! (et d’en être…
rocheblave.com · 4 novembre 2025

[…] des chirurgiens-dentistes ou sage-femmes de prononcer à votre encontre l'une des sanctions prévues à l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale et de vous condamner à reverser à l'assurance-maladie les sommes correspondant à un trop-remboursé. Les sanctions peuvent aller d'un simple avertissement à l'interdiction temporaire ou définitive de donner des soins aux assurés sociaux. […] méconnaissant les règles prévues à l'article L. 162-1-7, […] même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus. […] Les textes réglementaires applicables Aux termes de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale : " () Devant les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance (), […]

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2Fraude, abus, fautes : ce que la CPAM reproche aux professionnels de santé et comment s’en défendre
rocheblave.com · 28 septembre 2025

caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, […] L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ; 6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation […] Article R.145-8, premier alinéa, du Code de la Sécurité Sociale : « Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues aux articles L.145-1 (supra), …, […]

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3Comment se défendre contre un contrôle médical de la CPAM ?
rocheblave.com · 24 avril 2025

Le service du contrôle médical procède à l'étude de l'activité des professionnels de santé dans le cadre de l'article L.315-1 et en application des articles R.315-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. L'article L.315-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. […]

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Décisions+500

1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 janvier 2013, n° 4972

[…] Vu le code de la santé publique et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 juin 2002, n° 8204

Manquement à la déontologie dont les juridictions disciplinaires sont compétentes pour connaître, alors même que les faits en cause auraient également pu justifier, sur le fondement de l'article L 145-1 CSS, l'engagement de poursuites devant la SAS du conseil régional. […] qu'un tel comportement constitue un manquement déontologique dont les juridictions disciplinaires de l'Ordre des médecins sont compétentes pour connaître, alors même que les faits en cause auraient également pu justifier, sur le fondement de l'article L.145-1 du code de la sécurité sociale, l'engagement de poursuites devant la section des assurances sociales du conseil régional ; […] Article 1 : La requête du D r S est rejetée.

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 juillet 2012, n° 4792

[…] Vu le code de la santé publique, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Considérant, en troisième lieu que, pour treize patients (dossiers nos 1, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20 et 25) M. S a appliqué des majorations de nuit qui n'étaient justifiées ni par une exigence particulière des malades, ni par les indications de la prescription médicale, conditions rappelées pour de tels dépassements par l'article 5-5-2 de la convention nationale susmentionnée ;

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