Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 21 mai 2014, n° 5005

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Résumé de la juridiction

A réalisé des radiographies du rachis entier qui ne se justifiaient pas en l’absence de dorsolombalgies ou préalablement à l’ostéodensitométrie. A réalisé des radiographies du segment thoracique et lombaire de la colonne vertébrale, des radiographies du thorax, des radiographies de la ceinture pelvienne, des radiographies de la hanche ou du genou non justifiées, des clichés d’abdomen sans préparation (ZCQK002) inutiles, des échographies doppler transcutanées unilatérales ou bilatérales du rein et de ses vaisseaux (JAQM002), un echo-doppler du rein, une echographie de l’abdomen et un echo-doppler des vaisseaux digestifs en dehors des indications thérapeutiques, une urographie intraveineuse avec urétrocystographie permictionnelle, des radiographies préalables à des écho-dopplers ou des radiographies des tissus mous du cou préalablement à des échographies thyroïdiennes, des échographies mammaires injustifiées.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, sect. des assurances soc., 21 mai 2014, n° 5005
Numéro(s) : 5005
Dispositif : Interdiction temporaire de donner soins aux assurés sociaux Remboursement à la caisse Réformation 11 465,84 euros de remboursement à la caisse

Texte intégral

Dossier n° 5005 Dr Adam G Séance du 12 février 2014 Lecture du 21 mai 2014
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°), enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 8 novembre 2012, la requête et le mémoire présentés par le médecin-conseil régional du service médical des Pays-de-la-Loire , dont l’adresse postale est 7, rue du Président Edouard Herriot, B.P. 73403, 44034 NANTES CEDEX 1, tendant à ce que la section annule une décision, en date du 11 octobre 2012, par laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins du Centre, statuant sur la plainte qu’il a formée et celle de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est 178, avenue Bollée, 72033 LE MANS CEDEX 9, a prononcé à l’encontre du Dr Adam G, la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an et l’a condamné à reverser à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 13 485,92 euros, par les motifs qu’il convient d’augmenter la sanction prononcée par les premiers juges à l’encontre du Dr G, en raison de la dangerosité de sa pratique et du caractère délibéré des manquements retenus par la juridiction  ;

Vu, 2°), enregistrés comme ci-dessus le 9 novembre 2012, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Adam G, qualifié spécialiste en radio-diagnostic, tendant à l’annulation de la décision ci-dessus analysée de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins du Centre et au rejet de la plainte et de la demande de remboursement d’indu présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe et le médecin-conseil régional du service médical des Pays-de-la-Loire, et subsidiairement à la diminution de la sanction, par les motifs que :

 – la décision de la section des assurances sociales du conseil régional doit être annulée comme rendue à l’issue d’une procédure administrative préalable ayant méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense en raison de la communication de plusieurs tableaux de griefs au contenu sommaire et de l’absence de production du rapport du médecin sapiteur ainsi que des documents iconographiques sur lesquels il a travaillé ;

 – la même décision est irrégulière pour avoir statué en l’absence des clichés radiographiques ou échographiques sur lesquels se fonde la plainte ;

 – les griefs qui lui sont reprochés ne contiennent aucune argumentation médicale, la plupart des patients n’ayant pas été examinés ou longtemps après les actes ;

 – les griefs tirés du non respect de la classification commune des actes médicaux sont invérifiables faute d’iconographie ;

 – les griefs tirés des abus d’actes reposent essentiellement sur l’avis du sapiteur dont les allégations ne peuvent être combattues faute de production des éléments iconographiques ;

 – la mention du code ACR sur les comptes rendus n’est pas obligatoire pour les mammographies hors dépistage organisé ;

 – les comptes rendus produits n’ont pas un caractère stéréotypé ;

 – détenteur d’une formation reconnue en radioprotection et d’un diplôme d’IRM clinique, il a toujours eu le souci d’obtenir un maximum de renseignement avec un minimum d’irradiation ;

 – la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an est particulièrement sévère ;

 – la présence dans la formation de jugement d’un concurrent direct explique cette sévérité ;

 – la classification commune des actes médicaux ne peut être appréciée en l’absence des radiographies étayant les griefs ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 décembre 2012, le mémoire en réponse présenté par le médecin-conseil régional du service médical des Pays-de-la-Loire ; il tend au rejet de l’appel du Dr G en reprenant ses griefs ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 avril 2013, le mémoire présenté pour le Dr G ; il tend à l’annulation de la procédure et à ce que la plainte du médecin-conseil soit déclarée irrecevable et à titre subsidiaire à la désignation d’un expert et au rejet de la plainte, il soutient également que :

 – la procédure doit être déclarée nulle en raison de la méconnaissance des droits de la défense lors de la procédure préalable dès lors que la communication des radiographies lui a été refusée et que les griefs ont évolué en cours de procédure ;

 – la plainte est irrecevable en ce qu’elle ne définit pas clairement les griefs qui lui sont effectivement reprochés, plusieurs tableaux différents ayant été produits dans la phase d’analyse préalable ;

 – les griefs sont exprimés de façon imprécise notamment s’agissant des dossiers nos 3, 7 et 21 ;

 – les différents tableaux de griefs n’ont pas été communiqués à la juridiction ;

 – l’avis du sapiteur est entaché d’inexactitudes et rédigé essentiellement à charge alors que le Dr G a produit de nombreuses attestations de satisfaction des médecins prescripteurs de la région ;

 – les griefs fondés sur la méconnaissance de la classification commune des actes médicaux seront écartés pour le dossier n° 2 pour lequel la radiographie de la ceinture pelvienne a bien été réalisée selon deux incidences, pour les dossiers nos 9, 111 et 111 bis pour lesquels il s’agit de deux écho-dopplers et non de deux échographies, pour les dossiers relatifs aux facturations des ASP au motif que le grief s’appuie sur une recommandation de la HAS non applicable à la date des actes, pour les dossiers nos 13 et 18 pour lesquels la cotation n’imposait pas la réalisation d’un rachis cervical du profil, pour le dossier n° 42 où il ne s’agit pas de deux échographies, pour le dossier n° 95 où l’ostéodensitométrie s’imposait pour une personne ayant déjà eu une fracture du col du fémur ;

 – les griefs fondés sur les abus d’actes ne peuvent être retenus pour le dossier n° 2 pour lequel n’ont été prises en compte que les pathologies constatées à la date de l’examen du médecin-conseil et non celles à la date de l’acte, pour le dossier n° 4 ou l’ASP était utile, pour le dossier n° 5 où les examens ont permis la découverte d’une hernie inguinale et d’exclure d’autres affections, pour le dossier n° 9 où la radiographie des poumons était justifiée par une phlébite récente, pour le dossier n° 16 où la présence d’une maladie de Scheuerman justifiait les radiographies du rachis cervico thoracique, pour le dossier n° 25 où les antécédents de la patiente justifiait l’examen, pour le dossier n° 33 où le doppler était utile, pour le dossier n° 35 eu égard à la faible densité des seins, pour le dossier n° 36 en présence d’une tuméfaction cliniquement palpable et non visible à la mammographie, pour les dossiers nos 42 et 111/111 bis où l’ASP était nécessaire dans le cadre d’un bilan urinaire, pour le dossier n° 74 en présence d’une insuffisance veineuse chronique, pour le dossier n° 95 en présence d’une mastodynie et pour le dossier n° 118 où en présence de douleurs la vérification de la normalité des hanches s’imposait ;

 – les griefs fondés sur l’absence de qualité des comptes rendus seront écartés pour les dossiers n° 2 pour lequel les clichés inscrits sur le compte rendu ont bien été réalisés, pour le dossier n° 5 pour lequel l’avis sapiteur est totalement erroné, pour le dossier n° 9 où le compte rendu mentionne bien les affections, pour le dossier n° 13 en présence d’une déminéralisation osseuse, pour le dossier n° 16 où il y a bien une scoliose, pour le dossier n° 25 en présence d’une rachialgie, pour les dossiers nos 33, 35, 36, 54, 89 et 95 où la mention ACR n’était pas obligatoire en dehors des mammographies de dépistage organisé et pour le dossier n° 74 eu égard aux pathologies présentées par la patiente ;

 – l’ensemble des griefs sera écarté eu égard à la formation du Dr G et à sa compétence ancienne et attestée ainsi qu’au faible nombre de dossiers analysés ;

 – la sanction est disproportionnée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 février 2013, le mémoire présenté pour le Dr G par lequel il reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens que son appel et soutient en outre que :

 – il résulte de l’article R 145-17 du code de la sécurité sociale que les faits antérieurs au 11 juillet 2008 sont prescrits, soit 24 des 125 dossiers qui lui sont reprochés (dossiers nos 6, 11, 14, 16, 24, 31, 32, 49, 51, 52, 53, 54, 65, 69, 71, 73, 80, 82, 85, 89, 102, 111, 114 et 117) et qu’ainsi le grief tiré des facturations de tomographies de l’appareil ostéoarticulaire doit être écarté dans son ensemble ;

 – le médecin-conseil ne saurait justifier l’absence de communication des clichés par la circonstance que le Dr G aurait systématiquement facturé des suppléments d’archivage numérique dès lors que cette affirmation ne s’applique pas à tous les actes et ne saurait justifier le défaut de communication des pièces en cause en méconnaissance du principe du contradictoire ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 février 2014, le mémoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe par lequel elle soutient que :

 – si le mémoire qu’elle a produit a été enregistré le 11 juillet 2011, ceci ne conduit pas à la prescription des actes antérieurs au 11 juillet 2008 dès lors que la demande de remboursement de la caisse est formée au vu des dossiers retenus par le médecin-conseil dans sa plainte initiale déposée le 29 décembre 2010 ;

 – les plaintes de la caisse primaire d’assurance maladie et du médecin-conseil ayant fait l’objet d’une jonction d’instance c’est l’action du médecin-conseil régional qui a interrompu la prescription de l’article R 145-17 du code de la sécurité sociale ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R 4127-1 et suivants ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-68 ;

Vu les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenues en vigueur par les dispositions de l’article 8 du décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 ;

Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;

Vu la classification commune des actes médicaux ;

Vu la décision n° 5005/QPC du 18 juin 2013 ;

Après avoir entendu en séance publique :

 – Mme le Dr GUERY en la lecture de son rapport ;

 – Le Dr PICHON, médecin-conseil, en ses observations pour la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe et le médecin-conseil régional du service médical des Pays-de-la-Loire ;

 – Me SAUMON, avocat, en ses observations pour le Dr G et le Dr Adam G en ses explications orales ;

Le Dr G ayant eu la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la régularité de la décision de première instance :

1-Considérant que si le Dr G soutient que l’un des assesseurs ayant siégé au sein de la formation de jugement serait l’un de ses concurrents, il n’apporte à l’appui de cette allégation aucune justification permettant d’en apprécier le bien fondé ;

Sur la recevabilité de la plainte :

2-Considérant que les conditions dans lesquelles se serait déroulée la procédure d’analyse d’activité prévue à l’article L 315-1 du code de la sécurité sociale, notamment l’absence de communication des clichés fondant les griefs, la production de documents contradictoires et l’impossibilité de se faire assister par un avocat lors de l’entretien avec le service médical, sont sans influence sur la recevabilité de la plainte dès lors que le respect des droits de la défense est, alors, assuré par l’application des règles de la procédure juridictionnelle ; que ces circonstances à les supposer vérifiées ne méconnaissent pas l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme qui ne sont pas applicables à la procédure antérieure à la plainte ;

3-Considérant qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces du dossier que la plainte déposée par le médecin conseil ait été dépourvue des pièces permettant d’apprécier le bien fondé des griefs sur lesquels elle se fonde ; qu’eu égard à la nature des moyens présentés qui concernent le respect des règles de tarification, des abus d’actes et la mauvaise qualité des comptes rendus médicaux, la production de clichés n’était pas indispensable ; qu’en outre la circonstance que plusieurs tableaux de griefs aient été successivement adressés au Dr G par le service médical dans le cadre de la procédure administrative préalable est sans incidence sur la recevabilité de la plainte, laquelle s’appuie exclusivement sur le tableau récapitulatif joint en annexe à celle-ci ;

Sur les griefs 4-Considérant qu’à l’occasion du contrôle de l’activité du Dr G, qualifié spécialiste en radiologie, au cours de l’année 2008, des anomalies ont été relevées dans la facturation de 125 actes concernant 111 patients ;

Sur l’avis sapiteur :

5-Considérant que, s’il était loisible aux plaignants de recueillir l’avis d’un médecin sapiteur sur certains des dossiers objet de la plainte, l’avis ainsi émis par cette personnalité n’est susceptible d’être produit en tant que moyen de preuve du bien fondé des griefs que si le praticien poursuivi est mis à même d’en discuter les conclusions par la communication de l’ensemble des pièces fournies au sapiteur ; qu’en l’espèce, il est constant que les clichés remis par le service médical au Professeur Dupas n’ont pas été communiqués au Dr G ; que celui est dès lors fondé à demander que l’avis du sapiteur soit écarté du dossier et que ses conclusions ne soient pas retenues en particulier à l’appui du grief concernant la mauvaise qualité des comptes rendus ; que le dossier étant en l’état, il n’y a pas lieu en revanche d’ordonner l’expertise demandée par le Dr G ;

Sur les griefs tirés du non respect des dispositions réglementaires de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ou de la classification commune des actes médicaux (CCAM) :

6-Considérant qu’aux termes de l’article III-3 des dispositions communes de la nomenclature générale des actes professionnels: « Pour les actes d’échographie, lorsque l’examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé » ; qu’il résulte des pièces du dossier qu’en méconnaissance de cette règle le Dr G a dans les dossiers nos 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 19, 22, 23, 25, 30, 31 bis, 35, 41, 42, 56, 59, 68, 70, 72, 73, 75, 78, 79, 83, 86, 93, 94, 96, 99 bis, 102, 105, 111, 111 bis, 114, 116 et 119 cumulé la facturation d’échographies du rein et d’échographies pelviennes pratiquées au cours d’une même séance alors qu’il résulte des dispositions ci-dessus qu’un seul acte pouvait être facturé ;

7-Considérant que selon la rubrique 12.01.03.01 de la classification commune des actes médicaux relative aux radiographies de la colonne vertébrale, en cas d’association avec la radiographie de la ceinture pelvienne 2 incidences, seule une radio de la ceinture pelvienne 1 incidence peut être facturée ; qu’il en résulte que le Dr G ne pouvait pour les dossiers nos 2, 4, 13, 14, 16, 17, 20, 26, 28, 31, 40, 45, 50, 53, 54, 56, 58, 66, 67, 68, 82, 90, 92, 95, 99, 100, 101, 102 bis, 104, 106, 110, 118 et 120 cumuler la facturation du rachis et de la ceinture pelvienne ; que le grief doit en revanche être écarté pour le dossier n° 18 aucun cliché du rachis n’ayant été réalisé  ;

8-Considérant qu’il résulte de l’avis de la HAS de 2006 que l’ostéodensitométrie par méthode biphotonique est prise en charge, sur prescription médicale, pour les patients présentant les facteurs de risques médicaux de l’ostéoporose, notamment dans les indications suivantes : en premier lieu dans la population générale, quels que soient l’âge et le sexe – en cas de signes d’ostéoporose révélés par la découverte ou confirmation radiologique d’une fracture vertébrale, (déformation du corps vertébral) sans contexte traumatique ni tumoral évident ; – en cas d’antécédent personnel de fracture périphérique survenue sans traumatisme majeur – au cas de pathologie ou traitement potentiellement inducteur d’ostéoporose dans des cas précisément documentés dans la recommandation de l’HAS ; en second lieu, chez la femme ménopausée (y compris pour les femmes sous THM à des doses utilisées inférieures aux doses recommandées pour la protection osseuse), : – en cas d’antécédent de fracture du col fémoral sans traumatisme majeur chez un parent au premier degré ; – en cas d’antécédent de prise de corticoïdes d’une durée d’au moins 3 mois consécutifs, à une dose prévue par la recommandation ; – au cas de ménopause avant 40 ans quelle qu’en soit la cause; que l’examen de l’état des patients sur lesquels des ostéodensitométries ont été pratiquées ne révélait aucun signe d’ostéoporose ni aucun des signes d’appel correspondant à ces indications ; n° 13 (homme 48 ans dorsolombalgie), n° 14 (homme, 42 ans marathonien, tendinite et cyphose dorsale) ; que ces examens ont été pratiqués en dehors des indications normalement admises ; qu’ils auraient du être accompagnés de la mention NR ;

9-Considérant qu’il résulte de l’examen des comptes rendus médicaux que dans 24 cas le Dr G n’a pas facturé les actes qu’il indique avoir réalisés mais des cotations correspondant à des actes qui n’apparaissent pas dans le compte rendu ; qu’il a ainsi pour les patientes nos 24, 32, 37, 40, 44, 51, 65, 76, 85, 89, 114 et 117 tarifé des échographies doppler des veines des membres supérieur alors que les comptes rendus indiquent qu’il a réalisé des échographies des seins ; qu’il a de même pour les patients nos 10, 18, 21, 27, 29, 46, 52, 55, 108 et 112 facturé des échographies doppler des artères cervico encéphaliques alors que les comptes rendus indiquent qu’il a réalisé des échographies de la glande thyroïde ; que la même cotation a été utilisée pour le patient n° 1 pour lequel a en réalité été réalisée une échographie du cou; qu’enfin le Dr G a coté pour le patient n° 48 comme doppler des veines des membres inférieures et des veines iliaques une échographie du genou  ;

10-Considérant qu’il résulte du chapitre 19.01.09.01 de la CCAM que la cotation YYYY308 est réservée à la facturation de tomographies du segment ostéoarticulaire des porteurs de matériel d’ostéosynthèse ou de prothèse ; qu’il résulte des pièces du dossier que les patients nos 16, 53, 69 et 114 n’étaient pas porteurs d’un tel matériel ;

Sur les abus d’actes d’imagerie médicale :

11-Considérant que la radiographie du rachis entier ne se justifiait pas s’agissant des patients nos 14, 26, 45, 50, 56, 58, 66, 67, 82, 98, 99, 101, 106 et 118 qui présentaient une symptomatique de pathologie lombaire et pour les patients nos 4, 68 et 110 qui présentaient des dorsolombalgies ; que ces actes étaient donc inutiles ; qu’en revanche le grief doit être écarté pour le dossier n° 13 (cervico-lombalgies). ;

12-Considérant que la réalisation d’ostéodensitométries est l’examen de référence pour la recherche de l’ostéoporose ; qu’elle permet de limiter la réalisation de radiographies standard à des cas très particuliers ; qu’en l’espèce s’agissant des patients nos 16, 20, 54, 82 bis, 83, 90, 92, 95, 100, 102 bis, 104 et 120, le Dr G n’avance aucune justification médicale au soutien de la réalisation de radiographies du rachis entier préalablement à l’ostéodensitométrie ; que ces actes étaient donc inutiles ;

13-Considérant que la réalisation de radiographies du segment thoracique et lombaire de la colonne vertébrale ne se justifiait pas pour la patiente n° 40 présentant un nodule à un sein et pour le patient n° 93 se plaignant de douleurs lombaires ; que ces actes étaient donc inutiles ;

14-Considérant que les douleurs thoraciques à l’inspiration dont se plaignait le patient n° 117 pouvaient justifier la réalisation de la radiographie du thorax pratiquée par le Dr G ; que le grief doit être écarté ; qu’en revanche les symptômes présentés par les patients n° 9 (nausées), n° 25 (vertiges, dyspnées), n° 27 (augmentation enzymes hépatiques) et n° 49 (nodule du sein) ne justifiaient pas cet examen ;

15-Considérant que les radiographies de la ceinture pelvienne avec 2 incidences ne sont pas systématiquement utiles dans le cadre d’un bilan pour recherche d’ostéoporose ; qu’aucune justification médicale n’est apportée pour les patients nos 40, 54, 83, 100 et 120 ; qu’en revanche le grief doit être écarté pour le patient n° 104 en raison des douleurs dont il se plaint ;

16-Considérant que la radiographie de la ceinture pelvienne 1 incidence n’étaient pas justifiée pour le patient n° 7 présentant une pathologie prostatique; qu’en revanche le grief doit être écarté pour la patiente n° 40 dans le cadre d’une recherche d’ostéoporose ;

17-Considérant que les radiographies de la hanche n’étaient pas justifiées pour les patients n° 2 (lombalgie traumatique), n° 4 (dorsalgie chronique), n° 13 (cervico-lombalgies), n° 45 (lombalgies anciennes), n° 50 (lombo-sciatique), n° 66 (lumbago et sciatalgie) n° 101 (lombo sciatalgie), n° 106 (lumbago) et n° 110 (infection urinaire sans rapport avec une quelconque symptomatologie rachidienne) ; que la réalisation pour ces patients de radiographies coxo-fémorales (NEQK010) ne se justifiait pas ; que ne se justifiait pas non plus la réalisation de cet examen pour le patient n° 82 en raison de la réalisation du même acte dix jours plus tôt ; que cet examen n’est pas indiqué encore pour les patients n° 83, nos 92, 95 et 102 bis) dans le cadre d’une recherche d’ostéoporose ;

18-Considérant que les radiographies du genou à cinq incidences réalisées sur les patients nos 3 et 48 souffrant l’un de gonalgies mécaniques pendant une période de grossesse et disparues ensuite, l’autre d’une simple tuméfaction avaient un caractère inutile ainsi que le soutiennent les plaignants ; qu’en revanche, elles trouvaient une indication pour les patients nos 47, 61, 63 et 88 souffrant de traumatismes ou de gonalgies ;

19-Considérant qu’il résulte de l’avis rendu par la HAS en janvier 2009 sur les principales indications et « non indications » de la radiographie de l’abdomen sans préparation que cette technique n’a pas d’indication dans les douleurs abdominales et que leur réalisation n’a pas d’intérêt lorsque se trouvent réalisées des échographies ; qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que les clichés d’abdomen sans préparation (ZCQK002) étaient inutiles s’agissant des patients nos 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 30, 31bis, 35, 41, 42, 56, 59, 68, 70, 72, 75, 78, 83, 86, 93, 94, 96, 99 bis, 102, 110, 111, 111 bis, 114, 116, 119 et 121 ; que le grief doit en revanche être écarté pour les patients nos 79 et 108 en raison d’une recherche de colique néphrétique ;

20-Considérant que la réalisation d’échographies doppler transcutanées unilatérales ou bilatérales du rein et de ses vaisseaux ( JAQM002) n’est indiquée qu’en présence de symptomatologie pouvant évoquer une affection urinaire ; qu’il ne résulte pas du dossier que tel ait été le cas pour les patients nos 9, 11, 12, 22, 25, 30, 56, 70, 73, 78, 83, 86, 96, 99 bis, 114 et 116 ; qu’en revanche le grief doit être écarté pour les patients nos 8, 15 et 111 bis qui présentaient des signes évocateurs de telles pathologies ou des antécédents urinaires ; que la réalisation d’écho-dopplers du rein et des vaisseaux avec symptomatologie prostatique (JAQM003) était inutile pour le patient n° 119 mais justifiée pour le patient n° 59 qui souffrait d’une prostatite infectieuse ; que le grief doit être rejeté concernant ce dossier ; qu’il doit aussi être rejeté s’agissant du patient n° 41 la réalisation d’un scanner abdomino-pelvien n’interdisant pas de pratiquer un écho-doppler des reins ;

21-Considérant que la réalisation huit jours auparavant d’un scanner abdomino pelvien n’interdisait pas de pratiquer une échographie doppler du petit bassin sur le patient n° 41 ; que le grief doit être écarté ;

22-Considérant que la réalisation d’une échographie rénale rendait inutile celle d’un écho-doppler du rein pour le patient n° 35 ; que la réalisation d’une échographie de l’abdomen et d’un écho-doppler des vaisseaux digestifs ne se justifiait pas pour le patient n° 68 en l’absence de toute symptomatologie abdominale ou pelvienne ; que le patient n° 5 ne présentant aucune symptomatologie urinaire, l’urographie intraveineuse avec urétrocystographie permictionnelle ne se justifiait pas ;

23-Considérant que si les patients nos 6, 57, 60, 71, 74, 77, 109 et 84 pour lesquels une phlébite était recherchée ou souffrant d’une pathologie ligamentaire aigue nécessitaient les écho-dopplers réalisés par le Dr G, les radiographies préalables ne justifiaient pas ;

24-Considérant que les radiographies des tissus mous du cou réalisées préalablement à des échographies thyroïdiennes ne se justifiaient pas pour les patients nos 1, 10, 18, 21, 27, 29, 46, 52, 55, 108 et 112 chez lesquels était recherchée une pathologie thyroïdienne ou l’évolution d’une pathologie thyroïdienne connue 25-Considérant que les échographies mammaires pratiquées sur les patientes nos 35, 36 et 95 n’étaient pas justifiées compte tenu du caractère normal des mammographies ;

26-Considérant que les écho-dopplers des veines des membres supérieurs ne trouvaient aucune justification dans le cadre d’un bilan mammographique pour les patientes nos 33, 34, 81 et 115 ;

Sur les comptes rendus :

27-Considérant que le classement ACR n’est obligatoire qu’en matière de dépistage de cancer du sein ; qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que les patientes nos 32 à 37, 39, 40, 43, 44, 51, 54, 62, 64, 65, 81, 85, 87, 89, 90, 95, 97, 98, 103, 113, 114, 115, 117, 120 et 121 relevaient d’une telle démarche ; que le grief doit en outre être écarté pour le dossier n° 92 faute de production du compte rendu ;

28-Considérant que le défaut de production au dossier des clichés relatifs aux radiographies du rachis réalisées pour les patients n° 2, 4, 13, 16, 82, 82 bis et 118, des radiographies des genoux réalisées pour les patients n°s 16, 48, 61, 63, 74 et 88 et des radiographies d’abdomens sans préparation (ASP) réalisées pour les patients n°s 5 et 9 ne permet pas de vérifier l’absence sur ces clichés des anomalies relevées dans les comptes rendus ; qu’ainsi le grief ne peut qu’être écarté ; que si les plaignants invoquent en outre à l’appui du même grief les conclusions de l’avis du médecin sapiteur, celui-ci ne peut pour les motifs explicités au point 5 de la présente décision être retenu à l’appui de la plainte ;

29-Considérant qu’eu égard au nombre de faits fautifs ainsi relevés qu’il s’agisse de facturations erronées qui ne sauraient avoir un caractère non délibéré et des abus d’actes, les premiers juges n’ont pas porté une inexacte appréciation sur la gravité des fautes commises en infligeant au Dr G la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d’un an ; qu’il convient de porter la somme correspondant au remboursement aux organismes de sécurité sociale des actes surcotés ou non cotables à 11 465,84 euros ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1er : La requête du médecin-conseil régional du service médical des Pays-de-la-Loire est rejetée.

Article 2 : Il est infligé au Dr Adam G la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an. Cette sanction prendra effet le 1er septembre 2014 à 0 h et cessera de porter effet le 31 août 2015 à minuit.

Article 3: Le Dr G devra reverser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe la somme de 11 465,84 euros.

Article 4 : La décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins du Centre, en date du 11 octobre 2012 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision .

Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Adam G, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, au médecin-conseil régional du service médical des Pays-de-la-Loire, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins du Centre, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Sarthe, au directeur général de l’Agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.

Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 12 février 2014, où siégeaient M. BARDOU, Conseiller d’Etat, président ; M. le Dr AHR, membre titulaire, et M. le Dr MORNAT, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; Mme le Dr GUERY et M. le Dr LABATUT, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Lu en séance publique le 21 mai 2014.

LE CONSEILLER D’ETAT PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS

G. BARDOU
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER

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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 21 mai 2014, n° 5005