Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 17 février 2014, n° 11416

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Refus d’exécuter des décisions de justice – L’ensemble des actions engagées par le praticien contre ses associés, qui ont conduit soit au rejet de ses plaintes soit à des condamnations définitives qu’il s’est, de façon répétée, refusé à exécuter, révèle son intention vexatoire et de véritables abus de droit d’agir en justice, constitutifs de violations des obligations déontologiques.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 17 févr. 2014, n° 11416
Numéro(s) : 11416
Dispositif : Rejet Interdiction temporaire d'exercer

Sur les parties

Texte intégral

N° 11416
Dr Victor M
Audience du 17 décembre 2013
Décision rendue publique par affichage le 17 février 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 18 août 2011, la requête présentée par le Dr Victor M, qualifié spécialiste en anatomie et cytologie pathologiques humaines ; le Dr M demande à la chambre d’annuler la décision n°130, en date du 18 juillet 2011, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du Centre, statuant sur la plainte de la SCI du centre médical et de la SCM A, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins d’Indre-et-Loire, en s’y associant, lui a infligé la peine de six mois d’interdiction d’exercer la médecine dont trois mois avec sursis ;

Le Dr M soutient qu’il a de bonne foi réglé tous les frais de justice et maintient sa plainte contre le Dr R ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistrés comme ci-dessus le 5 octobre 2011, les mémoires présentés par la SCI du centre médical et la SCM A d’où il résulte que la décision d’assemblée générale n’est pas exigée par leurs statuts pour autoriser le dépôt d’une plainte ;

Vu, enregistrés comme ci-dessus les 13 octobre et 16 décembre 2011, les mémoires présentés pour le Dr M déclarant abusives les saisies dont il est l’objet ;

Le Dr M soutient que la plainte de la SCI du centre médical n’est pas recevable faute d’accord de l’ensemble des associés ; que la plainte de la SCM A est irrecevable faute d’avoir été déposée au conseil départemental d’Indre-et-Loire ;

Le Dr M demande à la chambre disciplinaire nationale de constater que la SCI est débitrice d’une somme d’argent au bénéfice du Dr M et de la condamner au paiement après compensation des diverses sommes, d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur les droits sociaux du praticien, fondée sur le jugement du juge de l’exécution du 27 avril 2010, puis en vertu de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 23 septembre 2010, puis du jugement du tribunal de grande instance de Tours du 29 octobre 2009 ; il demande, en outre, de condamner la SCI à payer la somme de 1 200 € au Dr M par application de l’article 700 du code de procédure civile, puis la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive devant les instances ordinales et de condamner la SCI aux entiers dépens ;

Vu, enregistrés comme ci-dessus les 5 et 12 mars 2012, les mémoires présentés par la SCI du centre médial et la SCM A, tendant au rejet de la requête ;

La SCI du centre médical et la SCM A soutiennent, en outre, que le Dr M déclare avoir payé par compensation mais il ne s’agit que des frais de justice et des condamnations infligées au cours des différents procès intentés contre la SCI pour la somme de 23 408 € et que la SCI ne doit rien au Dr M ; que les saisies dividendes sont réalisées par un huissier et non par la SCI en raison de l’épuisement depuis 2009 de toutes les possibilités d’obtenir le règlement de ces sommes à l’issue des décisions de justice toutes favorables à la SCI ; que le Dr M a multiplié les procédures dans le but de nuire ;

Vu, enregistrés comme ci-dessus les 19 et 27 mars 2012 et 18 avril 2012, les mémoires présentés par le Dr M, tendant aux mêmes fins que la requête selon les mêmes moyens ;

Le Dr M soutient, en outre, qu’il porte plainte reconventionnelle contre le Dr R pour faux et manœuvres portant sur une somme de 149 800 €, que la SCM n’a pas déposé plainte directe avec conciliation ;

Vu, enregistrés comme ci-dessus les 12 novembre, 5 et 8 décembre 2013, les mémoires présentés par la SCI du centre médical, tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

La SCI du centre médical soutient, en outre, que le montant des créances de la SCI s’élève à 25 239 € résultat de 17 années de harcèlement judiciaire ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 décembre 2013, le mémoire présenté par la SCI du centre médical sollicitant la condamnation du Dr M à lui verser 1 500 € au titre des frais irrépétibles et 3 000 euros pour appel abusif ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 13 décembre 2013, le mémoire présenté par le Dr M, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et sollicite, en outre, la mainlevée de toutes les saisies pratiquées, ainsi que la condamnation du Dr R agissant au nom de la SCI du centre médical à lui verser 15 000 € au titre du préjudice moral et 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu, enregistré comme ci-dessus les 14 et 16 décembre 2013, les mémoires présentés par le Dr Mayelo, après la clôture de l’instruction ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2013, les parties ayant été informées de la modification intervenue dans la composition de la formation de jugement :

 – le rapport du Dr Cerruti ;

 – les observations de Me Edoube-Mann pour le Dr M, absent ;

 – les observations du Dr R pour la SCI du centre médical en présence de Mme C pour la SCM A ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’il résulte des articles 21 et 25 des statuts respectifs de la SCI plaignante et de la SCM qui s’est associée à sa plainte que les gérants de ces sociétés avaient qualité pour agir en justice ; qu’ils ont été l’un et l’autre invités à la conciliation organisée par le conseil départemental d’Indre-et-Loire à laquelle ils ont effectivement participé ; que leurs plaintes étaient recevables ;

2. Considérant qu’ainsi que l’a relevé la chambre disciplinaire de première instance, l’ensemble des actions engagées par le Dr M contre ses associés qui ont conduit soit au rejet de ses plaintes soit à des condamnations définitives qu’il s’est, de façon répétée, refusé à exécuter, révèle l’intention vexatoire du requérant et de véritables abus de droit d’agir en justice, constitutifs de violations des obligations déontologiques ; qu’il y a lieu, par suite, et en adoptant les motifs retenus par les premiers juges, de confirmer la condamnation qu’ils ont prononcée contre le Dr M et de rejeter ses conclusions reconventionnelles contre le Dr R ;

3. Considérant qu’il n’appartient pas au juge disciplinaire de constater le règlement d’une dette privée, de condamner au paiement de créances privées, d’ordonner la mainlevée de saisies ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le Dr M, qui est la partie perdante et ne saurait, pour sa part, obtenir quelque indemnité que ce soit, à verser à la SCI plaignante la somme de 1 500 euros au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice subi par la SCI du fait de son appel qui revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1 : La requête du Dr M est rejetée.

Article 2 : Le Dr M exécutera la partie ferme de la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont trois mois avec sursis infligée par la décision de la chambre disciplinaire nationale du Centre, en date du 18 juillet 2011, du 1er mai 2014 au 31 juillet 2014 à minuit.

Article 3 : Le Dr M versera à la SCI du centre médical la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Victor M, à la SCI du centre médical, à la SCM A, au conseil départemental de l’ordre des médecins d’Indre-et-Loire, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Réunion, à la chambre disciplinaire de première instance du Centre, au préfet du Centre, au préfet de la Réunion, au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre, au directeur général de l’agence régionale de santé de l’Océan indien, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tours, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Denis, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, à tous les conseils départementaux.

Ainsi fait et délibéré par M. Roux, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; Mme le Dr Kahn-Bensaude, MM. les Drs Cerruti, Dacquigny, Ducrohet, Faroudja, Lucas, membres.

Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins

Michel Roux
Le greffier en chef


Isabelle Levard


La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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