Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 4 juin 2014, n° 11855

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Résumé de la juridiction

A été condamné en 2011 à 18 mois d’emprisonnement, dont 10 mois avec sursis et interdiction d’exercer la médecine libérale pendant 5 ans. Antérieurement, avait continué à exercer la médecine libérale en dépit d’un d’un jugement prononçant sa liquidation judiciaire en exerçant ainsi au sein du centre hospitalier où il avait une activité de praticien à temps partiel et en utilisant des feuilles de soins, qu’il détenait de sa précédente activité libérale, ainsi que des ordonnances qu’il dataient à une date antérieure à sa liquidation judiciaire. De plus, a été condamné en 2002 par la SAS pour abus d’actes à une interdiction pendant 3 ans, dont 2 ans avec sursis, et en 2011 par la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne à une interdiction d’exercer pendant trois ans avec sursis pour avoir refusé de payer une somme supérieure à 190 000 euros dont il était redevable envers le Trésor public et «alors qu’il conservait un train de vie élevé».

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 juin 2014, n° 11855
Numéro(s) : 11855
Dispositif : Rejet Radiation du tableau de l'Ordre

Texte intégral

N° 11855 _______________
Dr Elie D _______________
Audience du 12 mai 2014
Décision rendue publique par affichage le 4 juin 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 16 janvier 2013, la requête présentée pour le Dr Elie D, qualifié spécialiste en ophtalmologie ; le Dr D demande à la chambre :
1 – d’annuler la décision n° 2376/25/12, en date du 17 décembre 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du Languedoc-Roussillon, statuant sur la plainte du conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Hérault, dont le siège est 285 rue Alfred Nobel à Montpellier (34000), lui a infligé la peine de la radiation du tableau de l’ordre et l’a condamné à régler au conseil départemental de l’Hérault la contribution pour l’aide juridique s’élevant à 35 euros ;
2 – qu’il soit tenu compte du règlement de l’amende pénale et des parties civiles, du contrôle positif de conformité de son activité actuelle, de ses charges de famille et de son état de santé ;
3 – que soit maintenu le sursis de la sanction du 7 octobre 2011 de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne ;
4 – que la sanction susceptible d’être prononcée soit cantonnée à l’exercice libéral de la médecine ;
5 – à titre subsidiaire, que la sanction à intervenir se limite à une interdiction temporaire et assortie du sursis ;

Le Dr D soutient qu’il a exercé aux centres hospitaliers de Tonnerre, de 1989 à 2009, puis d’Avallon, de 2009 à 2011 ; qu’il exerçait également, à titre libéral, à Auxerre ; que, par jugement du tribunal de grande instance d’Auxerre, en date du 24 avril 2008, il a été placé en liquidation judiciaire avec maintien d’activité durant trois mois ; qu’il a fermé son cabinet en juillet 2008, mais a poursuivi une activité libérale en août et septembre 2008, au centre hospitalier de Tonnerre, jusqu’à ce que la direction de l’établissement lui signifie que cela lui était interdit ; que, par jugement du 18 décembre 2008, le tribunal de grande instance d’Auxerre a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire ; que, par jugement du 21 avril 2011, le tribunal de grande instance d’Auxerre a, de nouveau, prononcé la liquidation judiciaire ; qu’il avait fait une déclaration de cessation de paiements le 9 février 2011 et avait été l’objet d’une assignation de l’URSSAF de l’Yonne, en date du 22 février 2011, demandant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au motif du non-respect d’un plan de règlement d’une dette dépassant 120 000 euros ; qu’à sa demande, en date du 19 mai 2011, il a été mis fin au maintien d’activité qui avait été accordé pour trois mois ; que, le 28 juillet 2011, il a signé un contrat de médecin ophtalmologiste salarié à temps complet pour exercer à Montpellier ; que, par décision du 7 octobre 2011, la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne, sur plainte du conseil départemental de l’Yonne, qui avait été informé, le 18 février 2011, par le trésorier payeur général de l’Yonne de ses dettes importantes auprès du Trésor public, à hauteur de plus de 190 000 euros, et de ce qu’il estimait être une volonté évidente de se soustraire à ses obligations fiscales, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour trois ans, assortie du sursis pour sa totalité ; que, par jugement du 15 décembre 2011, le tribunal correctionnel d’Auxerre l’a déclaré coupable d’avoir, du 25 juillet 2008 au 1er janvier 2009, fait usage de la fausse qualité de médecin libéral en usant des personnel et matériel des hôpitaux de Tonnerre et Avallon et a prononcé une peine d’emprisonnement de 18 mois dont 10 mois avec sursis et mise à l’épreuve de deux ans, une amende de 30 000 euros, l’interdiction d’exercer l’activité de médecin libéral durant cinq années et l’obligation d’indemniser les victimes ; qu’est mentionnée, également, la procédure en divorce qui fixe une pension alimentaire de 600 euros mensuels à verser à son ex-épouse et une contribution de 400 euros au bénéfice de leur enfant commun ; que le juge d’application des peines, le 19 octobre 2012, lui a accordé le bénéfice d’un placement sous surveillance électronique à compter du 10 janvier 2013 ; que les faits, objet de la plainte du conseil départemental de l’Hérault, sont ceux pour lesquels le tribunal correctionnel d’Auxerre a prononcé le jugement du 15 décembre 2011 ; qu’il ne pouvait, au-delà de la période de trois mois pour laquelle il y avait été autorisé, le 24 avril 2008, poursuivre son activité libérale ; que son activité de praticien hospitalier à temps partiel était peu lucrative ; qu’il avait des charges importantes de famille ; que son loyer mensuel était de 1 500 euros ; que son épouse, antiquaire, avait une activité plus de confort que lucrative ; que c’est ainsi qu’il vit 41 patients en consultation libérale en utilisant les feuilles de soins conservées de son ancien cabinet, son épouse encaissant les recettes, faute qu’il puisse disposer d’un compte bancaire ; que les opérations de liquidation closes, il a repris son activité libérale et a remboursé, par échelonnements, les loyers impayés ; qu’il ne s’est agi que d’une activité irrégulière qui est restée ponctuelle et due au désespoir ; que, du fait de ses charges familiales et de sa situation financière inextricable, il a, pour 40 personnes, antidaté les soins pour qu’ils soient antérieurs à la liquidation ; qu’actuellement salarié et percevant 5 à 6 000 euros par mois, il règle mensuellement les parties civiles ; que son revenu de médecin salarié est le seul moyen pour lui de régler les 30 000 euros d’amende ; qu’il a des charges découlant de son divorce, de son jeune fils qui réside avec sa mère ; que l’assurance maladie a vérifié la conformité de son activité d’ophtalmologiste salarié ; qu’il respecte ses obligations professionnelles et fiscales ; que son état de santé a pâti de sa condamnation et des procédures en cours ; qu’il va demander un aménagement de peine pour pouvoir bénéficier du suivi psychiatrique nécessaire ; qu’il ne conteste pas les faits, objet de la plainte ; qu’il estime la sanction prononcée excessive ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 avril 2014, le mémoire présenté pour le conseil départemental de l’Hérault, tendant au rejet de la requête ;

Le conseil départemental de l’Hérault soutient que le Dr D a fait l’objet, antérieurement, d’une décision de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne, le 7 octobre 2011, pour des faits étrangers à ceux de la décision attaquée, lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour trois années, assortie du sursis pour sa totalité ; que, ensuite, les manquements déontologiques que constituent les faits commis ayant conduit à la décision du tribunal correctionnel d’Auxerre condamnant le Dr D sont graves, faits dont la matérialité est établie par la décision du juge pénal, dont appel n’a pas été relevé, les chefs de culpabilité étant : faux, usage de faux en écriture, escroquerie, abus de confiance, exécution d’un travail dissimulé ; que la peine de la radiation est justifiée au regard de la gravité des faits commis, mais que la sanction ne saurait ne concerner que le mode libéral de l’exercice de la profession et, de même, que la demande d’application d’un sursis à l’intégralité de la peine, rappelant la sanction disciplinaire du 7 octobre 2011, déjà assortie d’un sursis intégral ; que le Dr D a aussi été condamné par la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins, le 26 juin 2002, décision qui est communiquée, lui interdisant de donner des soins aux assurés sociaux durant trois ans dont deux ans avec sursis et qui cite une condamnation, définitive faute d’appel, prononcée le 23 janvier 1998 par la section des assurances sociales du conseil régional de Bourgogne ; qu’une sanction, non citée par ailleurs, mentionnée dans le jugement de placement sous surveillance électronique et par le Dr D lui-même, dans son audition pour aménagement de peine, pour, déjà, des faits de faux, usage de faux, escroquerie et détournement d’objet donné en gage, commis entre 1999 et 2001, ainsi qu’une condamnation pénale pour des faits d’abandon de famille commis en 2002 et 2003, que l’on ne connaît là aussi que pour être mentionnés dans le jugement de placement sous surveillance électronique du 30 novembre 2012 et le procès-verbal du 14 mai 2012 d’audition initiale pour un aménagement de peine ; que le lourd passif disciplinaire et pénal du Dr D justifie d’autant plus fort la sanction de radiation prononcée à son encontre ; que sont écartés les arguments tendant à solliciter la clémence ; que le remboursement des dettes aux organismes sociaux et aux parties civiles n’est que l’exécution de la décision du tribunal correctionnel ; que les difficultés financières rencontrées aujourd’hui sont la conséquence des infractions commises ; que les décisions communiquées emportant des sanctions plus légères concernent des faits étrangers à ceux objet de la décision contestée ou bien restés isolés ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 28 avril 2014, la pièce présentée pour le Dr D, établie par la trésorerie d’Auxerre, présentant sa situation au regard du paiement des amendes et condamnations pécuniaires auxquelles il a été condamné, faisant état du recouvrement réalisé de 9 396 euros sur 30 270 euros ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2014 :

 – Le rapport du Dr Deseur ;

 – Les observations de Me Gerigny pour le Dr D et celui-ci en ses explications ;

 – Les observations de Me Cros pour le conseil départemental de l’Hérault ;

Le Dr D ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que le Dr D, inscrit au tableau de l’ordre des médecins de l’Hérault depuis le 2 septembre 2011, exerce, à titre de salarié, en qualité de spécialiste en ophtalmologie, dans un centre médical de Languedoc Mutualité Union ambulatoire à Montpellier ; que, par lettre en date du 8 février 2012, le conseil régional de l’ordre des médecins de Bourgogne a adressé au conseil départemental de l’Hérault copie d’un jugement du tribunal correctionnel d’Auxerre, en date du 15 décembre 2011, dont il ressort, notamment, que le Dr D est, pour plusieurs infractions pénales, condamné à un emprisonnement délictuel de 18 mois assorti d’un sursis partiel avec mise à l’épreuve ; qu’il est, en outre, condamné au paiement d’une amende de 30 000 euros et à l’interdiction d’exercer l’activité de médecin libéral pour une durée de cinq ans ;

2. Considérant que le Dr D, qui ne conteste pas la réalité ni la gravité des faits qui lui ont valu les condamnations rappelées ci-dessus, demande à la chambre disciplinaire nationale d’annuler la sanction de radiation prononcée à son encontre à la suite de ce jugement par la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon ; qu’il estime excessif de prononcer une sanction sans révocation du sursis dont est assortie une précédente sanction, prononcée le 7 octobre 2011, par la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne ; qu’il demande de cantonner la sanction à venir à l’interdiction d’exercice de la profession à titre libéral uniquement ; qu’il fait valoir, à cet égard, que les faits qui lui sont reprochés sont dus à la spirale financière dans laquelle il s’était enfermé à cette époque de sa vie et que, depuis sa condamnation par le tribunal, il a amendé son comportement et changé son mode de vie ; que son activité salariée lui permet, désormais, d’acquitter ses dettes envers les victimes ainsi que d’assumer ses charges familiales ; qu’enfin, la radiation, qui mettrait un terme à son activité professionnelle, ruinerait ce « nouveau départ » ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » et de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ;

4. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, et en particulier du jugement du tribunal correctionnel d’Auxerre du 15 décembre 2011, que le Dr D, en dépit d’un jugement du tribunal de grande instance d’Auxerre, en date du 24 avril 2008, prononçant sa liquidation judiciaire et lui interdisant d’exercer une activité libérale à compter du 25 juillet 2008, a exercé, malgré l’interdiction qui lui en était faite par ce jugement, une activité de cette nature, à compter de cette dernière date et jusqu’au 31 décembre 2008 ; qu’il a exercé cette activité libérale au sein du centre hospitalier de Tonnerre en profitant de son activité de praticien à temps partiel dans cet établissement, au sein duquel il a effectué un grand nombre de consultations en utilisant des feuilles de soins qu’il détenait de sa précédente activité libérale, en prenant soin d’antidater ses feuilles de soins et ordonnances à une date antérieure à sa liquidation judiciaire ; que son épouse a encaissé, sur son compte bancaire, les sommes versées par les patients au Dr D, au titre de ces consultations libérales ; que, si le jugement pénal a qualifié ces faits de « faux (…) usage de faux, (…) escroquerie, (…) abus de confiance (…) exécution d’un travail dissimulé », ils constituent, également, des manquements graves aux dispositions susrapellées du code de la santé publique, qui doivent être sanctionnés sévèrement ;

5. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le Dr D a fait l’objet de plusieurs condamnations antérieures au cours de ces dernières années, tant au plan civil ou pénal qu’au plan disciplinaire ; que, en particulier, il a été condamné par une décision du 26 juin 2002 de la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins à la sanction de l’interdiction de délivrer des soins aux assurés sociaux pendant trois ans dont deux ans avec sursis, notamment pour des surcotations d’actes, mais aussi pour des « abus de soins, au surplus inappropriés » et pour avoir « pratiqué sciemment des actes inutiles dont certains pouvaient comporter des risques » ; qu’a été prononcée, en outre, à son encontre, par décision du 7 octobre 2011 de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois ans assortie d’un sursis pour la totalité de sa durée pour avoir refusé, alors qu’il était redevable envers le Trésor public d’une somme supérieure à 190 000 euros, « de faire face à ses obligations de paiement de l’impôt » « alors qu’il conservait un train de vie élevé » ; que, compte tenu de ces précédents qui traduisent, de la part du Dr D, un comportement bien ancré conduisant à des manquements graves à la déontologie médicale, la chambre disciplinaire nationale ne juge pas excessive la sanction de la radiation prononcée à son encontre par la chambre disciplinaire de première instance ; que, de même, elle a estimé que cette dernière a pu, à bon droit, juger sans objet la demande du Dr D relative au maintien du sursis d’une précédente condamnation et sa demande de limiter la sanction à venir à l’interdiction d’exercice de la profession à titre libéral uniquement ; que, par suite, la requête du Dr D est rejetée ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1er : La requête du Dr D est rejetée.

Article 2 : La peine de la radiation du tableau de l’ordre prononcée à l’encontre du Dr D par la décision de la chambre disciplinaire de première instance du Languedoc-Roussillon, le 17 décembre 2012, prendra effet le 1er août 2014.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Elie D, au conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Hérault, à la chambre disciplinaire de première instance du Languedoc-Roussillon, au préfet de l’Hérault, au directeur général de l’agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.

Ainsi fait et délibéré par : Mme Laurent, conseiller d’Etat, président ; MM. les Drs, Cerruti, Deseur, Fillol, Kennel, membres.

Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins

Dominique Laurent
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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