Conseil constitutionnel, décision n° 88-1081 AN du 21 octobre 1988, A.N., Isère (9ème circ.)

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. const., 21 oct. 1988, n° 88-1081 AN
Décision n° 88-1081 AN
Conseil constitutionnel, décision n° 88-1081 AN du 21 octobre 1988, A.N., Isère (9ème circ.)
Publication : Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13473, Recueil, p. 181
Type de décision : Élections à l’Assemblée nationale
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CONSTEXT000017667767
Identifiant européen : ECLI:FR:CC:1988:88.1081.AN
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Sur les parties

Texte intégral

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Michel Hannoun, demeurant à Voreppe (Isère), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 juin 1988, et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la neuvième circonscription de l’Isère pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Yves Pillet, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 juillet 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l’intérieur et la réponse à ces observations, présentée par M. Michel Hannoun, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 19 juillet et 5 septembre 1988 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Michel Hannoun et la réponse à ce mémoire, présentée par M. Yves Pillet, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 25 juillet et 22 août 1988 ;
Vu les mémoires complémentaires présentés par M. Michel Hannoun, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 25 juillet et 30 septembre 1988 ;
Vu la mesure d’instruction ordonnée par la section d’instruction du Conseil constitutionnel le 7 septembre 1988 et les réponses à cette mesure, présentées par MM. Yves Pillet et Michel Hannoun, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 19 et 28 septembre 1988 ;
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que, pour condamnables qu’ils soient, les appels téléphoniques adressés avant le scrutin à certains électeurs et faussement présentés comme émanant du comité de soutien de M. Michel Hannoun ne peuvent, ni par leur nombre, ni par leurs incidences, être regardés comme ayant influé sur les résultats de l’élection ;
2. Considérant que la diffusion, les 10, 11 et 12 juin 1988, d’un tract contenant des indications mensongères et des imputations hostiles à la personne de M. Michel Hannoun a constitué une manoeuvre particulièrement condamnable ; que ce tract reprenait toutefois des arguments déjà utilisés au cours de la campagne électorale ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l’écart des voix, la distribution de ce document, qui n’appelait d’ailleurs pas à voter pour le candidat proclamé élu, n’a pas eu d’influence déterminante sur le résultat de l’élection ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. Hannoun doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Michel Hannoun est rejetée.
Article 2 – La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 octobre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Jacques LATSCHA.

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Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
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