Conseil constitutionnel, décision n° 97-2268 AN du 10 juillet 1997, A.N., Martinique (2ème circ.)

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. const., 10 juill. 1997, n° 97-2268 AN
Décision n° 97-2268 AN
Conseil constitutionnel, décision n° 97-2268 AN du 10 juillet 1997, A.N., Martinique (2ème circ.)
Publication : Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10707, Recueil, p. 138
Type de décision : Élections à l’Assemblée nationale
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CONSTEXT000017666037
Identifiant européen : ECLI:FR:CC:1997:97.2268.AN
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Texte intégral

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Henry Julien Barbe, demeurant à Schoelcher (Martinique), enregistrée le 17 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2e circonscription de la Martinique pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « L’élection d’un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ; que, selon l’article 34 de la même ordonnance : « Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire » ;
2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin des 25 mai et 1er juin 1997 pour l’élection d’un député à l’Assemblée nationale dans la 2e circonscription de la Martinique a été faite le 2 juin 1997 ; qu’ainsi la requête enregistrée le 17 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel est tardive et par suite irrecevable,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Henry Julien Barbe est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS

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Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
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