Conseil constitutionnel, décision n° 97-2268 AN du 10 juillet 1997, A.N., Martinique (2ème circ.)
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cons. const., 10 juill. 1997, n° 97-2268 AN |
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Décision n° 97-2268 AN | |
Conseil constitutionnel, décision n° 97-2268 AN du 10 juillet 1997, A.N., Martinique (2ème circ.) | |
Publication : | Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10707, Recueil, p. 138 |
Type de décision : | Élections à l’Assemblée nationale |
Dispositif : | Rejet |
Identifiant Légifrance : | CONSTEXT000017666037 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CC:1997:97.2268.AN |
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Texte intégral
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Henry Julien Barbe, demeurant à Schoelcher (Martinique), enregistrée le 17 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2e circonscription de la Martinique pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « L’élection d’un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ; que, selon l’article 34 de la même ordonnance : « Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire » ;
2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin des 25 mai et 1er juin 1997 pour l’élection d’un député à l’Assemblée nationale dans la 2e circonscription de la Martinique a été faite le 2 juin 1997 ; qu’ainsi la requête enregistrée le 17 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel est tardive et par suite irrecevable,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Henry Julien Barbe est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS
Textes cités dans la décision