Conseil de prud'hommes de Belfort, 23 juillet 2003, n° 01/00075

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Belfort, 23 juill. 2003, n° 01/00075
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Belfort
Numéro(s) : 01/00075

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE

PRUD’HOMMES REPUBLIQUE FRANCAISE DE BELFORT AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS […]

[…]

JUGEMENT EDI VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL

RG N° F 01/00075 et

Greffe Audience du: 01/00082 :

TROIS

SECTION Industrie Monsieur A Z

[…]

[…]

A Z et X Monsieur Y X Y […]

ENERGY PRODUCTS

FRANCE DEMANDEURS. Présents.

Assistés de Me Gilbert HERR (Avocat au barreau de MULHOUSE)

MINUTE N° 03/0198

SNC GENERAL ELECTRIC ENERGY PRODUCTS FRANCE

[…] Juin JUGEMENT DU B.P. : 379 23 Juillet 2003 […]

Qualification : Prise en la personne de son représentant légal en exercice. CONTRADICTOIRE DEFENDEUR. Absent. PREMIER ressort Représenté par Me Emmanuel ANDREO (Avocat au barreau de

STRASBOURG)

25.07.03 Notification le :

- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Date de la réception par les demandeurs: 26.0f 03. Monsieur Jérôme COTTERET, Magistrat Départiteur, Président par le défendeur : 8.07.03. Madame Chantal HENNY, Assesseur Conseiller Absent (S)
Monsieur Jean Daniel ALMUEIS, Assesseur Conseiller (S) Expédition revêtue de Monsieur Jacques JAECK, Assesseur Conseiller (E) la formule exécutoire délivrée Monsieur René EICH, Assesseur Conseiller Absent (E) Assistés lors des débats de Mademoiselle Sylvie LECOANET, Greffier le :

à :

PROCEDURE :

Date de la réception de la demande: 23.04.2001 par Mr Y et le 13.04.2001 pour Mr Z

-date de l’envoi du récépissé au demandeur : 30.04.01 pour Mr Y et le 13.04.01 pour Mr Z

-date de la convocation du demandeur, par lettre simple, devant le bureau de conciliation 30.04.201 pour Mr

Y et le 13.04.01 pour Mr Z;

-date de la convocation du défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple devant le bureau

Dana 1


de conciliation: 13.04.01 (Z) avec avis de réception signé le 17.04.01 et le 30.04.1 (Y) avec avis de réception signé le 02.05.01 ;

-date du procès verbal d’audience de conciliation: 15.05.01

-date de la convocation des parties, verbale, devant le bureau de jugement du: 15.05.01 par émargement au procès verbal de non conciliation fixant l’affaire devant le bureau de jugement avec contrat de procédure;

- DEBATS à l’audience publique du :12.06.01

- Jugement avant dire droit en date du 12.06.01

Notification de la décision avant dire droit le 18.06.2001 avec AR. signé le 19.06.01 par les parties;

Convocation des parties à l’audience de jugement du : 04.12.2001 par lettres recommandées et lettres simples du 18.06.2001; A.R défendeur signé le 19.06.01 Convocation de Mr Z retournée avec la mention « non réclamé retour à l’envoyeur »;

- Après renvois les 04.12.2001, convocations des parties pour le 09.04.02 par LR.A.R du 07.12.201 AR.signés le

10.12.01 par le défendeur et Mr Z, le 08.12.01 par Mr Y, après renvois les 09.04.01, 18.06.02, 22.10.02,

Ordonnance fixant la rémunération de l’expert en date du 13.08.2002;

- DEBATS à l’audience publique du 17.12.2002

Prononcé du jugement fixé au : 14.01.03 prorogé au : 11.02.03;

PROCES VERBAL de partage de voix rendu i e: 11.02.2003;

Convocations des parties par lettres simples et lettres recommandées du 05.05.03 pour l’audience de départage du :

23.05.03 A.R signé le 06.05.03 par Mr Z et la société défenderesse;

- Après renvoi le 23.05.03 ;

DEBATS à l’audience de départage du: 04.06.03

PRONONCE du jugement fixé au : 18.07.03 prorogé au : 23.07.03 Les parties avisés de cette date le 18.07.03 par l’envoi d’un bulletin précisant cette date.

**********

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur X Y a été embauché le 1er août 1974 comme tourneur par la société ALSTOM-UNELEC aux droits de laquelle vient désormais la S.N.C. GENERAL ELECTRIC ENERGY PRODUCTS France.

Dans le cadre des fonctions qu’il occupait depuis le 1er juin 1999 comme technicien de magasin, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 2,
Monsieur X Y disposait d’un poste informatique avec accès au réseau intranet de l’entreprise ainsi qu’au réseau internet.

Monsieur A Z a quant à lui été engagé comme tourneur le

12 mars 1971 et a accédé à partir du 1er juin 1999 au statut de technicien de magasin, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 2, fonctions dans le cadre desquelles il disposait du même outil informatique.

Par lettre remise en main propre le 18 octobre 2000, Monsieur X Y et Monsieur A Z sont convoqués à un entretien préalable pour le 25 octobre 2000, date à laquelle leur licenciement pour faute grave leur est notifié.

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La lettre de licenciement du 27 octobre 2000 indique à Monsieur X Y que la procédure a été engagée suite à la découverte de deux clips pornographiques et d’un message publicitaire de même nature ayant circulé entre différents salariés par l’intranet dont lui-même, et adressés in fine à une haute responsable du groupe General Electric aux Etats-Unis.

Il est également reproché à Monsieur X Y d’avoir reçu un grand nombre de fichiers pornographiques sur sa messagerie professionnelle, de les avoir transférés à d’autres salariés de l’entreprise, d’en avoir enregistrés sur son espace professionnel sur le réseau, et d’avoir ainsi enfreint le règlement intérieur ainsi que la charte informatique de l’entreprise.

Les griefs adressés à l’encontre de Monsieur A Z sont identiques, outre le fait qu’il lui est également reproché la consultation de sites internet pornographiques pendant ses heures de travail.

Par déclarations introductives d’instance enregistrées les 13 et 23 avril

2001, Monsieur X Y et Monsieur A Z ont saisi le

Conseil de Prud’hommes de Belfort, considérant leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif. Ils affirment n’être pas l’auteur des fichiers litigieux même s’ils reconnaissent les avoir transférés à d’autres collègues de

l’entreprise, à l’exception de la haute responsable américaine au motif que ne restant pas continuellement derrière leur poste informatique après l’activation par le mot de passe personnel, n’importe quel autre salarié avait pu procéder

à l’envoi vers les Etats-Unis.

Ils font encore valoir n’avoir jamais négligé leur travail et que l’existence du système de surveillance du réseau intranet et internet de l’entreprise n’a pas été porté à leur connaissance.

Par jugement du 12 juin 2001, le Conseil de Prud’hommes de Belfort a joint les deux instances et ordonné une expertise technique informatique.

Le rapport déposé le 5 mars 2002 a conclu à la présence de fichiers pornographiques dans l’espace personnel de Monsieur X Y et de Monsieur A Z ainsi que sur le disque dur du poste de
Monsieur A Z, et a mis en évidence que les postes des intéressés avaient contribué à la transmission de certains de ces fichiers.

Dans ses derniers écrits repris oralement à l’audience de départage du

4 juin 2003, Monsieur X Y reprend son argumentation principale antérieure à l’expertise et sollicite la condamnation de la S.N.C. GENERAL

ELECTRIC ENERGY PRODUCTS France à lui payer les sommes suivantes:

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- 58.224,85 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 970,34 € au titre d’arriéré de salaires pour mise à pied injustifiée du 18 octobre au 31 octobre 2000,

- 97,03 € au titre de congés payés sur mise à pied injustifiée,

- 7.278,22 € au titre du préavis,

- 485,21 € au titre de congés payés sur préavis,

- 1.584,47 € en application de la Convention Collective Nationale de la

Métallurgie,

- 17.469,44 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

- 45.734,71 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 15.244,90 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice par ricochet subi par sa famille,

avec les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir pour les indemnités et à compter de la saisine du Conseil pour les créances salariales,

- avec l’exécution provisoire,

3.646,58 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile, outre les dépens.

En ce qui le concerne, Monsieur A Z tient un raisonnement identique et sollicite les sommes suivantes :

- 48.042,17 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 800,66 € au titre d’arriéré de salaires pour mise à pied injustifiée du 18 octobre au 31 octobre 2000,

- 80,07 € au titre de congés payés sur mise à pied injustifiée,

- 4.003,52 € au titre du préavis.

- 400,35 € au titre de congés payés sur préavis,

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- 1.319,75 € en application de la Convention Collective Nationale de la

Métallurgie,

- 15.613,68 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

- 45.734,71 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

avec les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir pour les indemnités et à compter de la saisine du Conseil pour les créances salariales,

- avec l’exécution provisoire,

3.646,58 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile, outre les dépens.

À l’audience de départage, les parties se sont convenues qu’il convenait de mettre hors de cause la S.A. GE ENERGY HOLDING initialement convoquée avant que n’intervienne volontairement la S.N.C. GENERAL

ELECTRIC ENERGY PRODUCTS France, véritable employeur des demandeurs.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1°) Sur le bien-fondé des licenciements :

Attendu qu’il n’est pas contesté par les demandeurs que ces derniers ont été destinataires de plusieurs fichiers à caractère pornographique qu’ils ont transmis à d’autres salariés de la S.N.C. GENERAL ELECTRIC ENERGY

PRODUCTS France par le réseau intranet depuis leur propre poste informatique ; qu’il est de même établi qu’une haute responsable du groupe a réceptionné, dans le cadre d’une chaîne de diffusion dans laquelle figuraient Monsieur X Y et Monsieur A Z, deux des fichiers litigieux ainsi qu’une publicité de même nature et qu’elle en a été choquée ;

Que toutefois, la S.N.C. GENERAL ELECTRIC ENERGY PRODUCTS

France ne démontre pas en quoi la taille des fichiers a porté techniquement atteinte au bon fonctionnement de son système intranet en saturant par exemple l’espace mémoire du ou des disques durs du ou de ses serveurs, voire la bande passante des flux avec le réseau internet, ou encore en

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rendant impossible l’accès d’autres postes informatiques au(x) dit(s) serveur(s);

Que de même, il n’est pas établi que le temps passé par Monsieur X Y et Monsieur A Z au traitement de leur courrier électronique personnel ait eu des conséquences sur la qualité de leur travail ou leur investissement professionnel ;

Qu’en réalité, à la lecture de la lettre de licenciement, il apparaît que seul le caractère pornographique des fichiers incriminés et le fait que ceux-ci aient été malencontreusement réceptionnés par une haute responsable américaine sont à l’origine de la procédure ;

Mais à défaut de prouver que l’envoi des fichiers à cette haute responsable que les intéressés ne connaissaient même pas – traduit de leur part une volonté délibérée de nuire ou que les fichiers présentent un caractère illégal comme la mise en scène d’adultes non consentants ou

d’enfants, l’appréciation de la faute relevée par la S.N.C. GENERAL

ELECTRIC ENERGY PRODUCTS France relève de la pudeur, des convictions ou sensibilités personnelles voire de la morale ;

Que pour sa part, le Conseil jugera que la seule faute commise, à savoir

l’utilisation de l’outil informatique de l’entreprise à des fins non professionnelles, en ce qu’elle n’a pas entraîné de conséquences sur le service assuré par les salariés, ne pouvait conduire qu’à une sanction disciplinaire légère, comme un blâme, un avertissement, voire une mise à

pied;

Qu’en conséquence, le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

2°) Sur l’appréciation du préjudice subi par Monsieur X Y et Monsieur A Z:

Attendu que le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X Y est bien fondé à obtenir, vu son ancienneté dans l’entreprise dans laquelle il était entré selon contrat à durée indéterminée en 1974, en application du Code du Travail, les sommes suivantes, assorties des intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement ayant seul fixé sa créance :

- 58.224,85 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse ;

- 970,34 € au titre d’arriéré de salaires pour mise à pied injustifiée du 18

octobre au 31 octobre 2000;

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- 97,03 € au titre de congés payés sur mise à pied injustifiée ;

- 7.278,22 € au titre du préavis;

- 485,21 € au titre de congés payés sur préavis;

- 1.584,47 € en application de la Convention Collective Nationale de la

Métallurgie ;

- 17.469,44 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;

Que toutefois, Monsieur X Y sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le préjudice moral invoqué, dont celui de sa famille,

n’étant pas la conséquence du licenciement lui-même, mais de la révélation que l’intéressé transférait des fichiers à caractère pornographique ;

Qu’en ce qui le concerne, pour les mêmes motifs, il y a lieu d’accorder

à Monsieur A Z, dans l’entreprise depuis 1971, les sommes suivantes et de le débouter du surplus de ses prétentions :

- 48.042,17 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 800,66 € au titre d’arriéré de salaires pour mise à pied injustifiée du 18 octobre au 31 octobre 2000 ;

- 80,07 € au titre de congés payés sur mise à pied injustifiée ;

- 4.003,52 € au titre du préavis ;

- 400,35 € au titre de congés payés sur préavis ;

- 1.319,75 € en application de la Convention Collective Nationale de la

Métallurgie ;

- 15.613,68 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;

3°) Sur l’exécution provisoire :

Attendu que les sommes litigieuses ayant le caractère des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 516-18 du Code du travail, il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision conformément à l’article R. 516-37 du même Code ;

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4°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu que la S.N.C. GENERAL ELECTRIC ENERGY PRODUCTS

France ayant succombé, elle devra supporter les entiers frais et dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 696 du

Nouveau Code de Procédure Civile;

Que l’équité commande d’allouer à Monsieur X Y et à
Monsieur A Z, au titre de leurs frais irrépétibles, la somme chacun de 500,00 € en application de l’article 700 du même Code ;

PAR CES MOTIFS :

Le Magistrat Départiteur, statuant seul, après avoir recueilli les avis des conseillers présents, section Industrie, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

- CONSTATE que la S.A. GE ENERGY HOLDING a été mise hors de cause

à l’audience du 4 juin 2003;

- DÉCLARE la demande de Monsieur X Y régulière, recevable et bien fondée ;

- DIT que son licenciement est sans cause réelle, ni sérieuse et imputable à la S.N.C. GENERAL ELECTRIC ENERGY PRODUCTS France ;

- CONDAMNE la S.N.C. GENERAL ELECTRIC ENERGY PRODUCTS France 5.

à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision :

- 58.224,85 € (CINQUANTE HUIT MILLE DEUX CENT VINGT QUATRE

EUROS QUATRE VINGT CINQ) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 970,34 € (NEUF CENT SOIXANTE DIX EUROS TRENTE QUATRE) au titre d’arriéré de salaires pour mise à pied injustifiée du 18 octobre au 31

octobre 2000;

- 97,03 € (QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ZÉRO TROIS) au titre de congés payés sur mise à pied injustifiée ;

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-7.278,22 € (SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS

VINGT DEUX) au titre du préavis;

- 485,21 € (QUATRE CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS VINGT ET

UN) au titre de congés payés sur préavis ;

- 1.584,47 € (MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS

QUARANTE SEPT) en application de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie ;

- 17.469,44 € (DIX SEPT MILLE EUROS QUATRE CENT SOIXANTE

NEUF EUROS QUARANTE QUATRE) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;

- DÉBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses prétentions ;

- DÉCLARE la demande de Monsieur A Z régulière, recevable et bien fondée ;

- DIT que son licenciement est sans cause réelle, ni sérieuse et imputable à la S.N.C. GENERAL ELECTRIC ENERGY PRODUCTS France;

- CONDAMNE la S.N.C. GENERAL ELECTRIC ENERGY PRODUCTS France

à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision :

- 48.042,17 € (QUARANTE HUIT MILLE QUARANTE DEUX EUROS

DIX SEPT) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 800,66 € (HUIT CENT EUROS SOIXANTE SIX) au titre d’arriéré de salaires pour mise à pied injustifiée du 18 octobre au 31 octobre 2000;

- 80,07 € (QUATRE VINGT EUROS ZÉRO SEPT) au titre de congés payés sur mise à pied injustifiée ;

- 4.003,52 € (QUATRE MILLE TROIS EUROS CINQUANTE DEUX) au titre du préavis ;

- 400,35 € (QUATRE CENT EUROS TRENTE CINQ) au titre de congés payés sur préavis ;

1.319,75 € (MILLE TROIS CENT DIX NEUF EUROS SOIXANTE

QUINZE) en application de la Convention Collective Nationale de la

Métallurgie ;

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- 15.613,68 € (QUINZE MILLE SIX CENT TREIZE EUROS SOIXANTE

HUIT) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;

ORDONNE le cas échéant à la S.N.C. GENERAL ELECTRIC ENERGY

PRODUCTS France de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur X Y et à
Monsieur A Z du jour de leur licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ;

- RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision concernant le paiement des créances à caractère salarial;

-CONDAMNE la S.N.C. GENERAL ELECTRIC ENERGY PRODUCTS France aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à Monsieur X

Y et à Monsieur A Z la somme chacun de 500,00 €

(CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile;

AINSI jugé et prononcé en audience publique le 23 juillet 2003 et signé par le Magistrat départiteur et le Greffier.

Le Greffier Le Magistrat départiteur,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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