Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 15 novembre 2001, n° 01/00006

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Bourg-en-Bresse, 15 nov. 2001, n° 01/00006
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse
Numéro(s) : 01/00006

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE

PRUD’HOMMES

DE E I BOURG-EN-BRESSE

[…]

BOURG-EN-BRESSE O CEDEX

C

RG N° F 01/00006

SECTION Industrie

AFFAIRE

Y X

contre

SOCIÉTÉ SGB

MINUTE N° R/01/00206

JUGEMENT DU

15 Novembre 2001

Qualification : contradictoire premier ressort

Notification le: 16.11.01

Date de la réception par le demandeur : par le défendeur :

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :

à:

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

A l’audience publique du : 15 Novembre 2001, a été rendu le jugement suivant dans l’affaire opposant :

Madame Y X

[…]

[…]

Assistée de Monsieur J.P GARINO (Délégué syndical CFDT)

DEMANDERESSE

A

SOCIÉTÉ SGB

[…]

[…]

Représentée par Me Béatrice LEFEBVRE (Avocat au barreau de Bourg

En Bresse) substituant Me DEZ, avocat, Barreau de Bourg En Bresse

DÉFENDERESSE

- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Z A, Président Conseiller (E)
Monsieur Rambert CHÊNE, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Daniel GRAS, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Roland WICK, Assesseur Conseiller (E)

Assistés lors des débats de Madame Françoise REY,Adjoint Administratif assermenté faisant fonction de Greffier

PROCÉDURE

Date de la réception de la demande : 08 Janvier 2001

- Bureau de Conciliation du 08 Février 2001

(Convocations envoyées le 08 Janvier 2001- AR défenderesse signé le 10/01/01)

- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces


(émargement des parties au PV de non conciliation et remise d’un bulletin de renvoi)

- Audience de jugement du 17 mai 2001

- Renvoi au 11 octobre 2001

(convocation des parties par émargement au dossier)

- Débats à l’audience de Jugement du 11 Octobre 2001

- Prononcé de la décision fixé à la date du 15 Novembre 2001

(date rappelée aux parties par émargement au dossier)

- Décision prononcée par Monsieur Z A (E)

Assisté(e) de Melle PARRAL, Greffier en Chef

Suite à une tentative de conciliation demeurée infructueuse, le bureau de jugement se trouve régulièrement saisi par Y X

* Par conclusions déposées et développées à la barre, Mme X sollicite :

- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse…… 83.076,96 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile……. 2.500,00 F

* Par conclusions déposées et développées à la barre, la STE SGB sollicite :

- article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile…… 3.000,00 F

LES FAITS
Mme Y X est entrée au service de la Société SGB le 1er octobre

1999 par contrat à durée indéterminée, en qualité de chargée de communication.

L’article 11 de son contrat stipule que Mme Y X s’interdit de donner aux biens et matériels de la société un usage autre que professionnel.

Le 10 novembre 2000, dans le cadre d’une recherche d’information, le responsable hiérarchique de Mme Y X constate que le matériel et les biens de la société sont utilisés à des fins strictement personnelles et pour un tout autre usage que professionnel.

Le 13 novembre 2000, un procès-verbal de constat est dressé par la SCP

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FERY-GOUACHON-GENOUX, Huissiers de Justice à TRÉVOUX.

Ce même jour, la Société SGB prononce la mise à pied conservatoire de Mme Y X et la convoque à un entretien préalable en vue d’envisager son licenciement.

L’entretien a lieu le 16 novembre 2000.

Par courrier du 23 novembre 2000, un licenciement pour cause réelle et sérieuse est notifié à Mme Y X aux motifs que la salariée a fait une utilisation abusive des supports magnétiques de l’entreprise, de l’imprimante et des consommables à des fins autres que celle concernant l’activité de la société et au motif qu’elle est intervenue sur ces documents personnels pendant son temps de travail.

Mme Y X conteste le bien fondé de cette décision et fait convoquer la Société SGB devant le Conseil de Prud’Hommes de céans afin de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir des dommages et intérêts.

Le préalable de conciliation ayant échoué, l’affaire revient en l’état devant le bureau de jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dires de la demanderesse

Au soutien de ses demandes, Mme Y X fait valoir que son licenciement a un caractère abusif. Elle indique qu’une note du 7 janvier 2000 autorisait les accès Internet dans le cadre d’une recherche professionnelle mais également dans le cadre de recherches à titre personnel. A l’appui de ses dires, elle produit ladite note.

Elle précise que ses horaire de travail n’étant pas définis, on ne pouvait lui reprocher de l’utiliser pendant son temps de travail. Elle ajoute que le procédé utilisé par la société pour obtenir les différentes informations (impression des photos, des messages et différentes « blagues ») constitue une violation de la vie privée. Elle estime que son licenciement est en réalité un licenciement économique déguisé. Elle conclut au maintien de ses prétentions et formule une demande d’indemnité judiciaire.

Dires de la défenderesse

En défense, la Société SGB réplique que le licenciement de Mme Y

X est parfaitement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle explique que Mme Y X a méconnu les dispositions contractuelles notamment l’article 11 de son contrat de travail lequel stipule que l’utilisation du matériel et des biens de la société à des fins extra-professionnelles n’est pas autorisé. Elle précise que l’exactitude de ces griefs résulte des constatations effectuées par Me GENOUX,

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huissier de justice et des propres aveux de Mme Y X.

Elle indique, par ailleurs, que l’article 1er du contrat de travail rappelle à la salariée de réserver l’exclusivité de son activité professionnelle et de ses services à la société.

Enfin, elle ajoute que Mme Y X manifestait des réticences pour organiser les réunions correspondant à son activité alors même qu’elle se livrait à des activités personnelles pendant son temps de travail.

MOTIFS

Attendu qu’il ressort des explications, du contrat de travail et des différentes pièces produites aux débats que Mme Y X a effectivement travaillé du

1er octobre 1999 au 23 novembre 2000 pour la Société SGB ;

Qu’elle a occupé l’emploi de chargée de communication ;

Qu’il est stipulé à l’article 11 du contrat de travail que Mme Y X

« s’interdit de donner à ces biens un usage autre que professionnel ainsi que d’en faire des copies ou reproductions pour son usage personnel ou tout autre usage sauf autorisation expresse de la société… » ;

Qu’il est stipulé à l’article 1 dernier alinéa du contrat de travail que pendant toute la durée du présent contrat, Mme Y X devra réserver l’exclusivité de son activité professionnelle et de ses services à la Société SGB;

Attendu qu’il est établi que Mme Y X était parfaitement informée de l’interdiction d’utiliser le matériel et les biens ainsi que les moyens de la société

à des fins personnelles ;

Qu’il est avéré et manifeste que Mme Y X a utilisé de manière régulière et abusive les supports informatiques et d’impression de la société à des fins personnelles sans en demander l’autorisation à son employeur ;

Qu’il est établi qu’elle a également utilisé des consommables soit encre papier en quantité importante (150 pages de photos et messages imprimés disposés dans une pochette) sans autorisation de son employeur ;

Attendu que Mme Y X a pratiqué ses activités personnelles

(création et mise à jour des fichiers, impressions et archivage de documents papier…) dans le cadre de ses horaires de travail et pendant l’absence de son responsable hiérarchique ;

Qu’il s’ensuit qu’elle sera déboutée de la totalité de ses demandes ;

Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de tous ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

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PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud’Hommes de BOURG EN BRESSE, section INDUSTRIE, statuant publiquement, contradictoirement et en PREMIER RESSORT, après avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉBOUTE Mme Y X de tous ses chefs de demande

DÉBOUTE la Société SGB de sa demande au titre de l’article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile

CONDAMNE Mme Y X aux entiers dépens

Ainsi jugé et prononcé en audience publique ce jour

Le Président, Le Greffier,

G.Le BeJ Y. Parral to at

L

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 15 novembre 2001, n° 01/00006