Conseil de prud'hommes de Grenoble, 15 septembre 2000, n° F00/00010

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Grenoble, 15 sept. 2000, n° F00/00010
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Grenoble
Numéro(s) : F00/00010

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES 927 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE GRENOBLE EXTRAIT DES MINUTES D […]

DU SECRÉTARIAT-GREFFE 38000 GRENOBLE du CONSEIL de PRUD’HOMMES de GRENOBLE JUGEMENT

Département de l’Isère

RG N° F 00/00010

Audience du: 15 Septembre 2000

SECTION Industrie Monsieur A-Y X

Technicien

[…]

AFFAIRE Résidence Percevalière

38170 SEYSSINET PARISET A-Y X contre

DEMANDEUR, assisté de Maître GALLIARD (Avocat au barreau SA SCHNEIDER ELECTRIC de Grenoble)

MINUTE N°

SA SCHNEIDER ELECTRIC

[…]

15 Septembre 2000 […]

DÉFENDEUR, représenté par Madame Isabelle BILLEAU, Juriste, Qualification :

Contradictoire assistée de Maître CLEMENT-CUZIN (Avocat au barreau de premier ressort Grenoble)

Aide Juridictionnelle Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré du

N° Guy D’ESPEUILLES, Président, Conseiller employeur, Gilbert KINCKEL, Assesseur, Conseiller employeur,

Gérard DE MARCO, Assesseur, Conseiller salarié,

Paule CUGERONE-MELONI, Assesseur, Conseiller salarié,

18 SEP 2000 Assistés lors des débats de Dominique LEGLISE, Greffier Notification le :

PROCÉDURE

Enregistrement de l’affaire : 05 janvier 2000 Expédition revêtue de

: 07 janvier 2000 Récépissé au demandeur la formule exécutoire délivrée Convocation en conciliation : 07 janvier 2000

: 21 janvier 2000 Audience de conciliation le : Décision prise : Renvoi devant le bureau de jugement du 05 mai 2000

Audience de plaidoiries : 23 juin 2000

Décision prise : Affaire mise en délibéré pour jugement être rendu le 15 septembre 2000.

Affel formé por X B.Y.


Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Grenoble, section industrie,

à l’encontre de la S.A. SCHNEIDER ELECTRIC, à l’effet d’obtenir :

-200 000,00 F à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

31 400,00 F à titre d’indemnité de préavis (deux mois),

8 454,03 F à titre de remboursement des mises à pied de décembre 1999,

-

50 240,00 F à titre d’indemnité de licenciement,

23 550,00 F à titre de solde de congés payés,

3 600,00 F à titre de solde de congés payés 1998 (5,5 jours),

10 000,00 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La S.A. SCHNEIDER ELECTRIC demande reconventionnellement la somme de

20 000,00 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LES FAITS
Monsieur A-Y X était salarié de la Société SCHNEIDER ELECTRIC

INDUSTRIES en qualité de technicien à l’établissement Appareillage de forte densité.

Le 8 décembre 1999, par courrier remis en main propre, Monsieur X était convoqué à un entretien préalable en vue d’une mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire.

Le 22 décembre 1999, la Société SCHNEIDER ELECTRIC notifie à Monsieur

X son licenciement pour faute lourde.

Monsieur X, qui conteste la cause de son licenciement, saisit le Conseil de

Prud’hommes.

MOYENS DES PARTIES

Arguments du demandeur
Monsieur X rappelle que la Société SCHNEIDER ELECTRIC lui a reproché d’utiliser, à titre personnel, l’outil informatique de la société afin d’offrir aux utilisateurs du réseau Internet un site créé par lui-même, dont le contenu constitue pour le moins une atteinte aux bonnes moeurs.

Monsieur X estime que l’utilisation à des fins personnelles de son ordinateur pour éditer ou recevoir du courrier personnel prend moins de temps et coûte moins cher

à l’entreprise que l’utilisation à des fins personnelles du téléphone de l’entreprise.

Par ailleurs, il estime que rien dans le contrat de travail ou dans le règlement intérieur ne lui interdisait d’utiliser son P.C. à des fins personnelles.


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De plus, Monsieur X rappelle que son licenciement pour faute lourde a été prononcé alors même qu’il n’a jamais fait l’objet d’un avertissement préalable.

D’autre part, Monsieur X estime que l’on ne peut pas qualifier de contraire aux bonnes moeurs des photos de jeunes femmes dont le haut de la poitrine était partiellement dénudé.

Enfin, Monsieur X estime que le fait de fouiller dans la mémoire du P.C. d’un collaborateur équivaut à fouiller dans les affaires personnelles.

Arguments du défendeur

La Société SCHNEIDER ELECTRIC rappelle que l’article 5-4 du règlement intérieur précise les conditions d’usage et de restitution du matériel de l’entreprise.

Par ailleurs, elle verse au dossier copie d’un document distribué à tous les utilisateurs de la messagerie électronique en novembre 1999 rappelant les règles à respecter.

De plus, la Société SCHNEIDER ELECTRIC expose au Conseil que Monsieur

X a, en réalité, créé un site Internet spécialisé dans la diffusion de textes et de photographies relatifs au sadomasochisme et à ses dérivés.

Enfin, elle produit un rapport d’expert près la Cour d’appel de Grenoble attestant des documents récupérés après analyse du P.C. de Monsieur X.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’article 5-4 du règlement intérieur des établissements de Grenoble de la

S.A. SCHNEIDER ELECTRIC précise que “le matériel confié par l’entreprise en vue de l’exécution du travail ne doit pas être utilisé à des fins personnelles

Attendu que ce même article stipule que "le salarié ne doit pas introduire dans les ordinateurs … mis à sa disposition par l’entreprise, tout élément matériel, logiciel ou ensemble de données de provenance personnelle, inconnue ou ne concernant pas

l’entreprise". ;

Attendu que le document « Pour une bonne utilisation de la messagerie informatique » diffusé par SCHNEIDER ELECTRIC précise que "Toutes les ressources informatiques fournies aux employés, y compris le système de messagerie électronique, sont la propriété de l’entreprise et doivent être utilisées exclusivement dans le cadre des activités de

l’entreprise". ;

Attendu que ce même document, remis à tous les utilisateurs de la messagerie, stipule que « tous les messages doivent être rédigés en tenant compte du fait qu’ils peuvent être rendus publics ». ;



Attendu que ce document rappelle également que l’entreprise, dans le respect des lois en vigueur, se réserve le droit de contrôler, lire, vérifier, accéder et/ou ouvrir tous documents, travaux, fichiers créés et/ou conservés dans les ressources informatiques, tous messages créés, reçus ou envoyés par courrier électronique ;

Attendu que soucieuse de protéger son image de marque et sa réputation, la Société SCHNEIDER avait pris la précaution de rappeler que “le message envoyé sera identifié comme provenant à la fois de l’utilisateur et de l’entreprise l'utilisateur est respon sable des messages envoyés sous sa propre adresse… le système de courrier électronique de l’entreprise ne peut être utilisé à des fins personnelles ou non en relation avec l’activité normale de l’utilisateur dans l’entreprise". ;

Attendu que le rapport d’expertise établi le 8 juin 2000 par l’expert près la Cour d’appel de Grenoble, mandaté par l’entreprise et non contesté par le demandeur, démontre que Monsieur X avait conçu un site Internet sur son P.C. ;

Attendu que le même rapport d’expertise estime que la conception de ce site Interne représentait plusieurs dizaines d’heures et que les très nombreux accès Internet constatés conduisent à penser que plusieurs centaines d’heures ont été consacrées non seulement

à naviguer, mais surtout à rapatrier les fichiers ;

Attendu que l’expert désigné ci-dessus conclut que les agissements de Monsieur

X peuvent conduire à augmenter notablement les risques informatiques de SCHNEIDER ELECTRIC ;

Attendu que la Société SCHNEIDER ELECTRIC apporte la preuve que les textes et photos saisis sur le P.C. de Monsieur X étaient à caractère de déviance sexuelle sadomasochiste;

Attendu que la Société SCHNEIDER ELECTRIC apporte la preuve que Monsieur X a utilisé l’outil informatique de la société pour diffuser un message personnel

à caractère sadomasochiste accompagné d’une photographie de ses propres organes sexuels ;

Attendu que la faute lourde se caractérise par l’intention de nuire à l’entreprise ;

Attendu que Monsieur X ne peut pas méconnaître les dispositions du règlement intérieur ni les instructions qu’il a personnellement reçues en qualité d’utilisateur de messagerie électronique ;

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud’hommes de Grenoble, section industrie, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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