Conseil de prud'hommes de Montmorency, 1er avril 2003, n° 03/00011
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cons. prud’h. Montmorency, 1er avr. 2003, n° 03/00011 |
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Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montmorency |
Numéro(s) : | 03/00011 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MONTMORENCY
[…]
[…]
Tél 01.39.64.59 72 f e Fax 01.34 17.37.16 h C n e r ffle re G
RG N° R 03/00011
FORMATION DE REFERE
AFFAIRE
Z Y contre
[…],
VDL HOLDING BELGIUM NV
REPRESENTÉ PAR M. X
C D DE
[…]
Minute n° 03/3716
Notification faite
le : – 3 AV 2003
Copie délivrée au demandeur le :
Copie délivrée au défendeur le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
a :
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du :
UN AVRIL DEUX MIL TROIS
a été prononcée par Monsieur Jean LEGENDRE, Président (E) de la formation de référé, assisté de Madame A-B
PATINGRE, Greffier
L’ordonnance suivante :
ENTRE:
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Présent
DEMANDEUR
ET:
[…]
[…]
[…]
2°VDL HOLDING BELGIUM NV REPRESENTÉ PAR M. X C D E
JONCKHERRE FRANCE
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me ROUBIN DE VRIENDT
(Avocat au barreau de PARIS)
[…]
[…]
DEFENDEURS
DEBATS:
à l’audience publique du 21 Mars 2003
COMPOSITION DE LA FORMATION DE REFERE
Monsieur Jean LEGENDRE, Président Conseiller (E)
Monsieur Pierre CHAZAL, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame A-B PATINGRE,
Greffier
L
PROCEDURE:
Par demande reçue au greffe le 21 Janvier 2003, le demandeur a fait appeler la […] et la VDL HOLDING BELGIUM NV et la JONCKHEERE BUS
ET COACH devant la Formation de Référé du Conseil de Prud’Hommes de Montmorency.
Le 22 janvier 2003, le greffe en application des articles R 516.9 et R.516-11 du Code du Travail,
a avisé le demandeur par lettre simple et a convoqué la […], par lettre recommandée avec accusé de réception et copie en lettre simple, pour l’audience de référé du 21 Mars 2003 et la VDL HOLDING BELGIUM NV et la JONCKHEERE BUS ET
COACH ont été citées par huissier
A l’audience du 21 Mars 2003, les parties ont comparu comme indiqué en page première et ont été entendues en leurs explications.
L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de l’ordonnance fixé au 01 Avril 2003.
LES FAITS :
Par contrat à durée indéterminée écrit Monsieur Y a été engagé le 1er novembre 1997 en qualité de VRP STATUTAIRE, au salaire fixe de 3 048,98 € plus commissions, par la Société JONCKHEERE BUS et CARS. Le 29 décembre 1999 la Société BERKHOF JONCKHEERE
FRANCE a repris la Société JONCKHERRE BUS et COACH avec son personnel et leurs conditions de contrat de travail.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du Commerce et de la
Réparation de l’Automobile du Cycle et du Motocycle;
LES CHEFS DE DEMANDES
Salaire Février 2003 3 048,98 €
- Dommages et intérêts comportement dilatoire 2 000,00 €
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 1 000,00 €
- Certificat d’assurance du véhicule de fonction
DIRES DU DEMANDEUR :
Monsieur Y par courrier du 23 août 2002 s’est vu informé des difficultés de la Société
[…] qui envisageait sa fermeture, proposait un reclassement dans le groupe.
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Suite à l’entretien préalable du 16 décembre 2002 Monsieur Y a été licencié le
17 février 2003 pour motif économique. Suite à cela il n’a pas été satisfait de tous ses droits, les sommes dues sont versées avec retard lui occasionnant des préjudices.
Que le véhicule de fonction dont il dit bénéficier légalement jusqu’à la fin de sa période de préavis, le 17 mai 2003 n’est plus assuré par la Société.
Il demande la fourniture de l’attestation d’assurance de celui-ci.
DIRES DU DEFENDEUR :
Il est signalé en un premier temps que les deux sociétés assignées en référé n’ont aucun lien avec la Société […] et le demandeur.
Dit que les pertes de la Société JONCKHERRE BUS ET COACH ont obligé à céder le fonds et ont entraîné le licenciement économique de Monsieur Y.
Que celui-ci a refusé le reclassement proposé, mais a néar noins continué à percevoir ses salaires avec retard mais indemnisés d’un intérêt de 8% (documents à l’appui).
L’employeur reconnaît devoir et s’engage à payer le salaire de février 2003, le préavis et les indemnités légales de licenciement allant jusqu’au 17 mai 2003 et ceci avant la date du 15 avril
2003 et à fournir dès que possible l’attestation d’assurance du véhicule de fonction.
Il demande que Monsieur Y soit débouté de ses autres demandes qui sont sans fondement, qui plus est, le solde de son compte sera soldé par anticipation.
SUR QUOI:
La Formation de Référé après en avoir délibéré, conformément à la loi ;
Vu les articles R 516-30 et suivants du Code du Travail;
Considérant que la Société […] reconnaît devoir à Monsieur
Y, son salaire de février 2003, souhaite anticiper le règlement du préavis, ses congés payés afférents et ses indemnités conventionnelles de licenciement;
Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu d’ordonner à la Société […] le paiement de ces sommes et ceci avant le 15 avril 2003 comme elle s’y est engagée, de remettre
à Monsieur Y les documents s’y attachant ainsi que l’attestation de l’assurance du véhicule de fonction;
Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de débouter Monsieur COLOMBEL de sa demande de dommages-intérêts ainsi que de l’indemnité au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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PAR CES MOTIFS :
La Formation de Référé statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort:
Prend acte que la Société […] s’engage à verser à Monsieur
Y Z son salaire de février 2003, souhaite anticiper le règlement du préavis, des congés payés et de ses indemnités conventionnelles de licenciement en deniers ou quittances;
Ordonne à la Société de remettre à Monsieur Y Z l’attestation d’assurance et les documents relatifs à la rupture du contrat ;
Déboute Monsieur Y Z du surplus de ses demandes.
Condamne la partie défenderesse aux dépens comprenant les frais d’assignation à la présente audience et les frais de notification de la présente décision. IL PRUD E DE S D’HO N O LE GREFFIER C LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision