Conseil de prud'hommes de Paris, 19 mars 2003, n° 02/04236

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 19 mars 2003, n° 02/04236
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 02/04236

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE PARIS

[…]

[…]

01.40.38.53.78

CL/ZC

SECTION

Encadrement chambre 1

RG N° F 02/04236

02 DEC. 2003 Notification le :

e de réception de l’A.R.:

par le demandeur: 10112103

par le défendeur :

Expédition revêtue de la

formule exécutoire délivrée le :

à: Z RECOURS n° Appal 03/293 fait par: Mne X

le: 03107103

par L.R. au S.G.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort

Prononcé à l’audience du 19 mars 2003

Composition de la formation lors des débats :

Monsieur LEGER, Président Conseiller Salarié
Madame JANIN, Assesseur Conseiller Salarié

Mademoiselle COUSIN, Assesseur Conseiller Employeur
Madame RUEN, Assesseur Conseiller Employeur

assistée de Madame LELOT, Greffier

ENTRE
Madame Y Z

[…]

[…]

DEMANDERESSE assistée de Maître Jacques ancien VALLUIS, avocat au barreau de PARIS

ET

LE ROYAUME UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D’IRLANDE

DU NORD pris en la personne de Monsieur l’Ambassadeur

[…]

[…]

DÉFENDEUR représenté par Maître Paola LANSELLE, avocat au barreau de PARIS



AFF: R.G. 02/04236 Y Z c/ LE ROYAUME UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD

PROCÉDURE :

- Saisine du Conseil : 29 mars 2002

- Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 4 avril 2001

- Audience de conciliation le 02 juillet 2002.

- Débats à l’audience de jugement du 19 mars 2003 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date du prononcé.

- Les parties ont déposé des conclusions.

DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ÉTAT DE LA PROCÉDURE :

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 73 175,53 €

- Dommages et intérêts pour inobservation de la procédure 4 573,47 €

- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 3 048,00 €

EXPOSE DES FAITS:

Madame Y Z a été engagée par contrat écrit à durée indéterminée en date du 26 mai 1997, en qualité de Cadre Supérieur.

Sa rémunération annuelle s’élevait à 350 000.00 F soit 54 881.65 Euros.

L’AMBASSADE de GRANDE BRETAGNE a licencié Madame Y Z pour motif économique, en date du 21 février 2002, en raison de la suppression de son poste.

Madame Y Z vient contester les motifs de son licenciement devant le

Conseil de céans.

LA DISCUSSION :

Pour Madame Y Z :

La demanderesse conteste son licenciement pour motif économique aux motifs qu’elle n’a fait l’objet d’aucune proposition de reclassement préalablement à son licenciement, conformément aux dispositions de la Loi de modernisation sociale, alors qu’à l’époque plusieurs postes étaient vacants comme l’attestent les courriers électroniques du 18 janvier,

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AFF R.G. 02/04236 Y Z c/ LE ROYAUME UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD

4 mars, 13 février et 26 avril. Aucun des postes diffusés à l’ensemble du personnel de l’Ambassade, UNESCO et Consulat n’a été proposé à Madame Y Z.

La demanderesse soutient que son poste n’a pas été supprimé puisqu’elle prétend qu’elle a été remplacée par Monsieur A B, titulaire d’un contrat de droit britannique.

Madame Y Z évoque que lendemain de son entretien préalable,

l’ensemble du personnel de l’Ambassade était informé, par courrier électronique de son départ et que son licenciement avait été décidé dès la tenue de cet entretien.

De ce fait, Madame Y Z estime que son licenciement est entaché

d’irrégularités et doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Pour l’AMBASSADE de GRANDE BRETAGNE :

Le Ministère à Londres, dont dépend directement Ambassade, a décidé de réorganiser son service commercial.

L’Ambassade est tenue de respecter les directives des ministères et a décidé de supprimer le poste LE I (attachée commerciale) de Madame Y Z et a créé deux postes LE III A (à savoir, deux postes d’assistantes commerciales).

Il a été décidé, également, que les deux postes de LE III nouvellement créés seraient rattachés directement à un Premier Secrétaire détaché de Londres et dont le grade est supérieur au grade LE I.

L’AMBASSADE de GRANDE BRETAGNE en conclut que Madame Y

Z n’a pas été remplacée par Monsieur A B dont les fonctions dépassent largement celles qu’occupait Madame Y Z. La défenderesse fait valoir que, à l’appui de deux arrêts de la Cour d’Appel de Paris, fournis à son dossier, il y a lieu de prendre en compte la spécificité d’une Ambassade qui est une administration et d’une entreprise dont le but est de produire et de vendre.

L’AMBASSADE de GRANDE BRETAGNE s’appuie sur les dispositions de l’article L.

321-2 du Code du Travail qui dispose, dans son 1er alinéa, que :

< Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus :. » pour considérer qu’elle ne figure pas dans la liste limitative des entités auxquelles ces dispositions s’appliquent.

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AFF R.G. 02/04236 Y Z c/ LE ROYAUME UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD

La défenderesse souligne que même si la Cour d’Appel de Paris a estimé que le contrôle des juges ne peut s’exercer que sur la régularité formelle des licenciements non inhérents

à la personne, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il existait une cause économique réelle et sérieuse s’il a été procédé à une tentative de reclassement ou si un ordre des licenciements a été fixé, elle a recherché à reclasser Madame Y Z en lui adressant toutes les offres d’emploi existantes avant la notification de son licenciement.

L’AMBASSADE de GRANDE BRETAGNE conclut que le licenciement prononcé à

l’encontre de Madame Y Z a une cause réelle et sérieuse et demande le débouté de l’ensemble des demandes de Madame Y Z.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que le Code du Travail dans son article L. 321-1 dispose que :

« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’alinéa précédent.

Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. »

Attendu l’article L. 322-1 du Code du Travail précité, il convient de constater, qu’effectivement, les ambassades ne figurent pas sur la liste limitative des entités auxquelles les dispositions de cet article s’appliquent ;

Attendu que l’AMBASSADE de GRANDE BRETAGNE est tenue de respecter les consignes de son ministère de tutelle ;

Attendu que le motif économique est établi et que le poste de Madame Y Z a bien été supprimé et non remplacé par Monsieur A B qui occupe un grade hiérarchique supérieur à la demanderesse;

Attendu que, bien que n’y étant pas tenue, l’AMBASSADE de GRANDE BRETAGNE a recherché un reclassement à Madame Y Z avant son licenciement ;

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AFF: R.G. 02/04236 Y Z c/ LE ROYAUME UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD

Attendu que de ce qui précède, il ressort que le licenciement de Madame Y

Z est causé et qu’elle sera déboutée des demandes de ce chef;

Attendu qu’il y a lieu de retenir que le formalisme de ce licenciement n’a pas été respecté, puisque le délai prévu dans l’article L. 122-14-1 du Code du Travail prévoit un délai de quinze jours pour adresser la lettre de licenciement, alors que le personnel de l’Ambassade a été informé du licenciement de Madame Y Z dès le lendemain de son entretien préalable, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice qui devra être réparé par l’attribution d’une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement d’un montant de 4 573.47 Euros;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a engagés au cours de la procédure, il lui sera alloué la somme de 500.00 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

CONDAMNE le Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord pris en la personne de Monsieur l’Ambassadeur de Grande Bretagne aux sommes de :

- 4573,47 € (QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE TREIZE EUROS QUARANTE

SEPT CENTS) à titre d’indemnité pour inobservation de la procédure

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.

- 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

DÉBOUTE Madame Y Z du surplus de sa demande

CONDAMNE le Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord aux dépens.

LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER CARE CEPTY ··AIR Art

Dik

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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