Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 12 janvier 2004, n° F02/00048

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Valenciennes, 12 janv. 2004, n° F02/00048
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Valenciennes
Numéro(s) : F02/00048

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE VALENCIENNES

RG N° F 02/00048

SECTION Encadrement

AFFAIRE

F G H épouse

X

contre

MAÎTRE Y I

NUTE N° 3

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

12/01/04 Notification le :

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

12/01/04 le :

: Me TRUSSANT à

Dossier 2001/135 du CPH de FOURMIES

ne du : 5 Novembre 2001

:27 Novembre 2001B.C. du

Plaidée le : 11 Décembre 2001

Jugement désignant le CPH de Valenciennes compétent le : 11 Décembre 2001

Dossier 02/48

Saisine du : 30 Janvier 2002

B.J. du : 04 Mars 2002

Plaidée le : 29 Septembre 2003

Délibéré du 12 Janvier 2004

Page 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Extrait des Minutes

JUGEMENT du Greffe

Prononcé à l’audience du : 12 Janvier 2004

ENTRE:

F G H épouse X […]

[…]

DEMANDERESSE, Assistée de Me Martine TRUSSANT (Avocat au barreau de VALENCIENNES)

ET:

MAÎTRE Y I

[…]

[…]

DEFENDEUR, Représenté par Me Antoine BIGHINATTI (Avocat au barreau de VALENCIENNES)

- Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré :

Monsieur D E, Président Conseiller (E)
Monsieur Jean-Marc DROULEZ, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Pierre BODEL, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Serge ANCEL, Assesseur Conseiller (S)

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Madame B C, Greffier



PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 5 Novembre 2001, F G H épouse X a saisi le Conseil de

Prud’hommes de FOURMIES d’une demande tendant à obtenir, à défaut de conciliation, condamnation de MAÎTRE Y I, à lui payer :

- Indemnité de préavis (3 mois) (2461,90 Euros x 3) 7 385,70 €

- Indemnité de licenciement conventionnelle (4 mois) 9 847,60 € Dommages et intérêts pour rupture abusive (6 mois de salaires) 14 771,40 €

- Frais de procédure 1 524,49 €

- Remise du certificat de travail (18 jours) (22,87 Euros x 18) 411,61 €

- Congés payés (18 jours) 411,61 €

- Remise de l’attestation ASSEDIC (18 jours) 411,61 €

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Bureau de Conciliation à l’audience du 27

Novembre 2001, date à laquelle elles ont comparu.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du 11

Décembre 2001, par émargement des parties au dossier et remise d’un bulletin.

A cette date, l’affaire a été retenue et plaidée. Le Conseil a rendu un jugement d’incompétence térritoriale au profit du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes ;

Le 30 Janvier 2002, Me TRUSSANT Avocat de Mme F G H épouse

X a sollicité la réincription du dossier devant le Conseil de prud’hommes de Valenciennes;

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Bureau de Jugement à l’audience du 04

Mars 2002, date à laquelle elles ont comparu.

Après remises successives, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 29 Septembre 2003.

La demanderesse a modifié de la façon suivante ses prétentions :

Constater que l’employeur n’a pas accompli ses obligations contractuelles en matière de rémunération ;

Constater qu’il n’a pas rémunéré sa salariée au coefficient auquel celle-ci aurait dû l’ être ;

Constater que l’employeur n’a pas rémunéré sa salariée des heures supplémentaires qu’elle a effectuées ;

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Constater que nonobstant des défaillances de l’employeur dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles, celui-ci n’a pas hésité à mettre en place un licenciement pour faute grave dont il n’est nullement justifié ;

Constater que Me Y n’a jamais porté à la connaissance de Mme X une quelconque interdiction de se connecter sur internet pour des besoins autres que professionnels;

Constater que Me Y ne rapporte pas la preuve de telles connexions ;

Constater que d’une manière générale, Me Y est totalement défaillant dans l’administration des preuves qui lui incombent pour justifier d’une prétendue faute grave commise par la salariée ;

Dire et juger en conséquence que le licenciement de Mme X est totalement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, condamner Me Y à payer à Mme X :

- à titre de rappel de salaire 5 178,24 €

- à titre d’heures supplémentaires non payées à ce jour 2 807,11 €

- à titre d’indemnité de préavis une somme de 8 350,59 €

- à titre d’indemnité de congés payés sur indemnité de préavis 835,05 €

- à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement 11 134,13 €

- à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 50 000,00 €

Condamner en outre Me Y à payer à Mme X la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.

Condamner Me Y aux entiers dépens;

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ;

Le défendeur a conclu ainsi :

Et tous autres à suppléer ou à déduire ;

Dire et juger Mme X irrecevable et en tous cas mal fondée ;

En conséquence ;

La débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre reconventionnel ;

La condamner à verser à Me Y la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du N.C.P.C.

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La condamner aux entiers dépens;

Le Bureau de Jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant :

LES FAITS:

Me Y exerce la profession d’Avocat au Barreau d’Avesnes sur Helpe depuis 1994. Mme F-G J exerçait la profession de ler clerc chez Me Y, son contrat de travail ayant été transféré de par l’article L 122-12 du code du Travail lors de la reprise du cabinet SCP Z A avec une ancienneté conservée depuis le 28 décembre 1986;

Mme X a été mise à pied à titre conservatoire le 16 août 2001, convoquée à un entretien préalable au licenciement le 24 août 2001 et licenciée pour faute grave le 7 septembre 2001 aux motifs selon la lettre de licenciement "d’avoir utilisé l’outil de travail mis à votre disposition pour

l’exercice de vos fonctions, pour la satisfaction de vos besoins personnels. Vous vous êtes en effet connectée à de très nombreuses reprises sur le réseau internet en utilisant insidieusement le contrat wanadoo de votre employeur, pendant les heures de travail" et de multiples griefs concernant l’exécution de son travail;

Le 5 novembre 2001, Mme X a saisi le Conseil de Prud’hommes pour obtenir condamnation de Me HEGO;

*********************** **

DISCUSSION

Sur la demande au titre du coefficient conventionnel
Mme X fait état qu’après cinq années passées au coefficient 385 (anciennement 300 cadre débutant) le passage au coefficient 410 est automatique et qu’en conséquence elle aurait dû bénéficier du coefficient 410 depuis le 1er janvier 1998 avec une rémunération de 2 070,73 € au lieu de

1 944,47 € ;

Attendu que Mme X fait état d’un positionnement cadre au 1er janvier 1993 coefficient 300 (tableau en pièces annexes n°25);

Qu’au vu des pièces au dossier, le bulletin de paie de la SCP Z de Janvier 1993 fait apparaître un coeffiicient 300, qualification « employée » et non « cadre »;

Que si elle justifie bien d’un positionnement cadre au coefficient 385 en janvier 1998 elle ne justifie pas d’un positionnement cadre débutant avant le 1er janvier 1998;

En conséquence, Me X est déboutée de sa demande;

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Sur la demande au titre des heures supplémentaires

Sachant que Mme X n’apporte pas d’éléments autre qu’elle effectuait journée continue et d’évaluer les heures supplémentaires à environ 1 heure par semaine sans autres précisions, le conseil n’a pu former sa conviction sur l’existence d’heures supplémentaires demandées par

l’employeur;

En conséquence, déboute Mme X de sa demande;

Sur la demande au titre du licenciement, sur l’utilisation abusive et dommageable d’internet

Sachant qu’un usage raisonnable, non susceptible d’amoindrir les conditions d’accès professionnel au réseau et ne mettant pas en cause la productivité paraît généralement et socialement admis par les entreprises et administrations, que néanmoins les conditions d’usage et la mise en place de moyens de contrôle peuvent être fixées par l’employeur sans constituer en soi un atteinte à la vie privée, dans le respect des règle légales ;

Attendu qu’il appartient à l’employeur qui procède au licenciement du salarié pour faute grave de rapporter la preuve d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle interdit son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis;

Attendu que si l’administration de la preuve est libre, elle doit s’inscrire dans un cadre licite;

Sur la demande relative à la licéité du contrôle

S’il apparaît que tout traitement automatisé d’informations nominatives doit être déclaré auprès de la C.N.I.L (loi du 6 janvier 78) et que l’absence de déclaration CNIL empêche l’employeur d’utiliser les données obtenues grâce au système de contrôle en cas de conflit avec son salarié, une telle preuve étant considérée comme illicite, il apparaît dans le cas présent qu’il s’agit d’un contrôle a posteriori de données de connexion internet de façon globale et non d’un contrôle nominatif individualisé, il ne donnait pas lieu à déclaration auprès de la C.N.I.L.

Sur la mesure de surveillance et le principe qu’aucune sanction ne peut être valablement prononcée sans qu’il soit justifié de l’information préalable du salarié, il ressort de l’article L. 121-8 du Code du Travail qu’aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance du salarié;

Dans le cas présent, il ne s’agit pas d’une collecte personnelle au sens de l’article L 121-8 du Code du Travail mais d’un système d’exploitation intégrant un mode de traçage des connexions effectuées, l’ordinateur enregistrant tout ce qui a été fait sur la machine, boîte noire des activités numériques ;

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Mais attendu qu’il apparaît que l’ordinateur pouvait être utilisé par plusieurs personnes dans le cabinet, qu’il n’y avait pas de système de contrôle individualisé ayant fait l’objet d’une déclaration préalable à la CNIL et d’une information préalable au salarié, que les dates et heures de connexion sur les fichiers temporaires peuvent être modifiées, il n’est pas apporté la preuve que l’ensemble des connexions et donc de l’utilisation abusive était bien effectuée par Mme X.

Sur la demande relatives aux autres griefs

Il est reproché par ailleurs dans la lettre de licenciement

« Mécontentement de clients qui se sont plaints de ne plus pouvoir joindre le cabinet par téléphone », « que les relances clients ne soient plus correctement faites, que le journal de trésorerie ne soit plus tenu à jour, ainsi que la facturation et que les enregistrements sous des dossiers en cours ne soient plus effectués »;

Sans qu’il soit apporté avec précision la preuve manifeste de ces griefs ;

En conséquence, le Conseil de Prud’hommes dit que le licenciement de Mme X n’est pas justifié et qu’il ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.

Condamne Me Y à verser à Mme X :

Sur la base de son salaire de septembre 2001 soit 2 462,03 €

- 3 mois de préavis soit 2 462,03 X 3 = 7 386,09 €

- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis = 738,60 €

- indemnité de licenciement sur la base de son ancienneté au 28 décembre 1986 (soit 3 mois entre

10 et quinze ans) = 2 462,03 X 3 = 7 386,09 €.

Sur la demande au titre de dommages et intérêts

Attendu que si le licenciement d’un salarié intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, les juges du fond octroient une indemnité ;

Attendu que le volume de cette indemnité tient compte non seulement de l’ancienneté du salarié mais aussi du nombre de salariés oeuvrant dans l’entreprise ;

Attendu que Mme X a 14 ans et 11 mois d’ancienneté de par le reprise de son contrat dans le cadre de l’article L 122-12 du code du travail;

Que la Société compte moins de 11 salariés;

Que Me X peut donc prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi, que le Conseil évaluera a une somme de 30 000,00 €

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1

Sur la demande au titre de l’article 700 du N.C.P.C.

Attendu qu’il parait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les sommes exposées par elle à l’occasion de la présente procédure et non comprises dans les dépens;

Qu’il y a lieu de faire droit à sa demande au titre de l’Article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile pour la somme de 1 000,00 €.

Sur la demande reconventionnelle de Me Y au titre de l’article 700 du N.C.P.C.

Attendu qu’il parait équitable de laisser à la charge de la partie défenderesse les sommes exposées par elle à l’occasion de la présente procédure et non comprises dans les dépens;

Qu’il y a lieu de le débouter de sa demande au titre de l’Article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile.

Sur la demande de prononcer l’exécution provisoire de la décision

Le Conseil rappelle qu’en application des dispositions de l’article R 516-37 du Code du Travail, les condamnations ci-dessus prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article

R 516-18 dudit code sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire (22 158,27 €);

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud’hommes de VALENCIENNES, section Encadrement, statuant publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

DIT le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE Me HEGO à lui payer :

-SEPT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET NEUF CENTIMES

(7 386,09 €) au titre du préavis;

SEPT CENT TRENTE HUIT EUROS SOIXANTE CENTIMES (738,60 €) au titre

d’indemnité de congés payés sur préavis;

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SEPT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET NEUF CENTIMES

(7 386,09 €) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;

- TRENTE MILLE EUROS (30 000,00 €) au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;

- MILLE EUROS (1 000,00 €) au titre de l’article 700 du N.C.P.C.

DEBOUTE Mme X de ses autres demandes ;

DEBOUTE Me HEGO de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du NCPC ;

ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution;

CONDAMNE Me HEGO aux entiers dépens;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier, Le Président,

B C, D E, Pour copie certifiée conforme

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