Article L122-12 du Code du travail
Article L122-11
Article L122-12-1

Entrée en vigueur le 20 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991

La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Marseille, 25 mars 2008, n° 0310832Annulation

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2004, présenté par le Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, qui déclare que seul le directeur régional du travail, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 433-14 du code du travail : « En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux visés à l'article L. 433-1 de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification, subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 433-2 de ce code, […]

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2Cour d'appel de Lyon, SOC, du 12 octobre 2005Infirmation

En dehors des conditions légales d'application des dispositions de l'article L122-12 du Code du travail, […] venant aux droits de la « SARL groupe CBA » demande, vu les articles L 122-12 et suivants, L 122-14 et suivants du code du travail : – à titre principal, de réformer le jugement, […] partie des demandes salariales Selon les dispositions de l'article L 143-14 du code du travail : « l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil ». […] la condamnation prononcée par les Premiers Juges doit être modifiée pour tenir compte de la prescription pour l'année 1993 (soit 2061 F) ce qui ramène le montant dû à ( 14 370F99 – 2061 F =) 12 309F99 soit 1876, […]

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3Cour d'appel de Paris, du 21 mai 2002, 2001/33251

[…] M me X…, qui affirme s'être présentée sur le site de la BDIC à ses horaires habituels, soit de 12 h 30 à 15 h 30, a demandé à la société Penauille polyservices, par lettre du 11 mai 2000, de lui fournir le matériel et les produits nécessaires à l'exécution de son contrat de travail ; […] Sur la remise d'une attestation Assedic et d'un certificat de travail La société Penauille polyservices soutient que, les conditions d'application de l'article L.122-12 du Code du travail n'étant pas remplies, elle n'est pas tenue de mentionner sur l'attestation Assedic les rémunérations versées par la société Arcade avant le transfert du contrat de travail de M me X…. […]

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