INPI, 2 janvier 2020, 2019-2618

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Sur la décision

Référence :
INPI, 2 janv. 2020, n° 2019-2618
Numéro(s) : 2019-2618
Domaine propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : DRIVY ; drivein
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 11963113 ; 4536064
Référence INPI : O20192618
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Texte intégral

19-2618 / NG

10 octobre 2019

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712- 3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 (modifié) relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Teddy P, agissant pour le compte de la société « DRIVEIN » en formation, a déposé, le 21 mars 2019, la demande d’enregistrement n° 19 4 536 064 portant sur le signe complexe DRIVEIN.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « Applications logicielles à utiliser avec des dispositifs mobiles ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; clients légers [ordinateurs] ; dispositifs pour la localisation de véhicules ; interfaces [informatique] ; logiciels ; logiciels d’application ; logiciels d’application pour smartphones ; logiciels de création de bases de données interrogeables ; logiciels de création, de facilitation et de gestion de l’accès à distance à des réseaux locaux et mondiaux et de communication avec ces mêmes réseaux ; logiciels de gestion de bases de données ; logiciels de gestion de documents ; logiciels d’informatique en nuage téléchargeables ; logiciels et applications pour téléphones mobiles ; logiciels et programmes informatiques ; logiciels informatiques conçus pour l’estimation de ressources nécessaires ; logiciels informatiques pour le traitement d’informations ; logiciels pour la saisie, la transmission, le stockage et l’indexation de données et documents ; logiciels pour l’automatisation et la gestion de processus opérationnels ; programmes utilitaires informatiques pour la gestion de fichiers. Administration et gestion de projets commerciaux ; administration, facturation et rapprochement de comptes pour le

compte de tiers ; administration de gestion de flottes ; aide à la gestion d’activités ou de fonctions commerciales auprès d’une entreprise industrielle ou commerciale ; compilation de données dans des bases de données informatiques ; compilation d’informations commerciales ; fourniture d’aide en affaires opérationnelles pour entreprises ; fourniture d’informations commerciales par Internet ; gestion administrative externalisée d’entreprises ; gestion commerciale de flottes de véhicules ; mise à disposition d’assistance dans le domaine de la planification et la gestion des affaires ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; négociation de contrats d’affaires pour des tiers ; recueil, systématisation, compilation et analyse de données et d’informations commerciales mises en mémoire dans des bases de données informatiques ; services administratifs en rapport avec des assurances ; services de gestion de processus opérationnels et services de conseillers s’y rapportant. Location d’automobiles ; location de véhicules ; location de véhicules à moteur ; location de véhicules de locomotion par terre ; location de véhicules de loisirs ; location de véhicules de transport ; location de véhicules électriques ; location de véhicules routiers ; location de véhicules routiers à moteur ; location de véhicules terrestres automobiles ; mise à disposition de véhicules de transport ; mise à disposition d’informations en matière de location de véhicules ; mise à disposition d’informations en matière de services de location de voitures ; mise à disposition d’informations en matière de services de transport ; mise à disposition d’informations par le biais d’Internet en rapport avec la location d’automobiles ; organisation de la location de voitures et d’autres véhicules ; suivi de parcs automobiles ; suivi de parcs automobiles à l’aide de dispositifs de localisation et navigation électroniques [informations en matière de transport] ; suivi de véhicules de transport de passagers par ordinateur [informations en matière de transport] ; suivi de véhicules de transport par ordinateur [informations en matière de transport]. Conception, création et programmation de pages Web ; conception de logiciels de bases de données informatiques ; conception de logiciels de traitement des données ; conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels ; conception et développement de logiciels de lecture, de transmission et d’organisation de données ; conception et développement de logiciels de planification d’itinéraires ; conception et développement de logiciels pour informatique en nuage ; conception et développement de logiciels pour la gestion de bases de données ; conception et développement de systèmes de navigation et logiciels de planification d’itinéraires ; conception et développement de systèmes de saisie, d’extraction, de traitement, d’affichage et de stockage de données ; conception et hébergement de portails Web ; conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels ; conception personnalisée de logiciels informatiques ; configuration de logiciels ; création, conception et maintenance de sites Web ; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de l’information] ; développement de logiciels de logistique, gestion de chaînes d’approvisionnement et portails de commerce électronique ; développement de plateformes informatiques ; développement de solutions logicielles applicatives ; développement de systèmes de traitement de données ; hébergement de bases de données informatiques ; hébergement de plateformes sur Internet ; hébergement de portails Web ; hébergement de sites Web ; hébergement d’informations, d’applications, de fichiers et de données informatisés ; informatique en nuage ; location de logiciels d’application ; logiciel-service [SaaS] ; maintenance de logiciels de bases de données ; maintenance de sites Web ; maintenance et mise à jour de logiciels ; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification de ressources d’entreprise ; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés dans la gestion de bases de données ; mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables accessibles par le biais d’un site Web ; mise à disposition temporaire d’applications Web ; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne ; mise à disposition en ligne de logiciels d’exploitation non téléchargeables permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation ; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour l’importation et la gestion de données ; stockage de données en ligne ; recherche et développement dans le domaine des systèmes de gestion informatique de flottes ».

Le 12 juin 2019, la société DRIVY (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l’Union européenne DRIVY, déposée le 8 juillet 2013 et enregistrée sous le n° 11963113.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Logiciels (programmes enregistrés) ; programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables) ; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions commerciales électroniques en ligne par le biais d’un réseau informatique mondial. Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail ; automobiles ; autocars ; autobus ; véhicules électriques ; voitures. Services de publicité sur Internet pour des tiers ; services d’annonces publicitaires pour des tiers via un réseau mondial de communications ; service de commerce en ligne, à savoir service de mise en relation entre particuliers en ligne visant à faciliter la location de véhicules par des tiers sur un réseau informatique et fournissant des remarques d’évaluation et des classements liés à des services de particuliers loueurs de véhicules, à la valeur et au prix des services de particuliers loueurs de véhicules, aux performances des particuliers loueurs de véhicules, et à l’expérience commerciale globale connexe ; Services de commerce en ligne où les particuliers loueurs de véhicules affichent des services de location de véhicules pour lesquels la transaction s’opère par le biais de l’internet afin de faciliter la location de véhicules par des tiers sur un réseau informatique mondial ; mise à disposition de bases de données explorables en ligne contenant des annonces de location de véhicules. Accompagnement de voyageurs ; transport en automobile ; location de véhicules ; courtage de transport ; informations en matière de trafic ; informations en matière de transport ; organisation de voyages ; services de réservation pour la location de véhicules ; services de réservation et de recommandations en ligne en matière de transport ; service de fourniture d’informations en matière de voyages sur des réseaux informatiques mondiaux, à savoir fourniture de services de recherche de moyen de transport, d’informations en matière de voyages et de sujets connexes, et pour la réservation de transport ».

L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des produits et services désignés dans la demande d’enregistrement contestée, a été notifiée en date du 13 août 2019 au déposant, et ce dernier a présenté des observations en réponse. Le déposant a par ailleurs procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques le 26 août 2019 sous le n° 767098.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L’OPPOSANTE

L’opposante fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure.

La société opposante invoque l’interdépendance des critères à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant soulève l’irrecevabilité de l’opposition au motif que la société opposante n’aurait exposé aucun argument visant à démontrer la similarité ou la complémentarité des produits et services en cause, se contenant de solliciter le rejet total de la demande d’enregistrement en visant l’ensemble des classes sans aucune distinction des produits et services désignés.

Par ailleurs, sur le fond, il conteste l’existence d’une identité ou d’une similarité entre les produits et services en cause.

Il conteste également la comparaison des signes.

III.- DECISION

A – SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION

CONSIDERANT que l’article R 712-15 du code de la propriété intellectuel e dispose qu’ « est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 et à l’arrêté mentionné à l’article R 712-26 » ;

Que selon l’article R 712-14 3° du code de la propriété intellectuel e, l’opposition doit préciser « L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition » ;

Qu’enfin, la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que « L’opposant fournit : 3) L’exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services, ainsi que l’exposé des moyens tirés de la comparaison des signes ».

CONSIDERANT que dans l’acte d’opposition, la société opposante a notamment fourni, à titre d’exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services, un document intitulé « comparaison des produits et services » ;

Que dans ce document figure un tableau comparatif mettant respectivement en relation des groupes de libellés de produits et services revendiqués respectivement par la demande d’enregistrement et la marque antérieure ; que pour chaque comparaison l’opposante précise s’il s’agit de services identiques et/ou similaires et en indique les motifs (nature, objet et destination communes ou complémentarité) ;

Qu’il en résulte que contrairement à ce que considère le déposant, l’opposante a bien fourni et précisé un exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services, conformément aux exigences énoncées par les textes précités ;

Que s’il est vrai que les liens de comparaison sont globaux et l’argumentation succincte, ces circonstances relèvent de l’appréciation du bien-fondé de l’opposition et non de sa recevabilité ;

Qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le déposant, la société opposante a satisfait aux dispositions de l’article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle.

CONSIDERANT en conséquence, que l’opposition, présentée dans les délais, formes et conditions prescrits, apparaît recevable.

B. – AU FOND

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que suite au retrait partiel et à une régularisation matérielle de la demande d’enregistrement, le libellé de la demande d’enregistrement est le suivant : « Administration et gestion de projets commerciaux ; administration, facturation et rapprochement de comptes pour le compte de tiers ; administration de gestion de flottes ; aide à la gestion d’activités ou de fonctions commerciales auprès d’une entreprise industrielle ou commerciale ; compilation de données dans des bases de données informatiques ; compilation d’informations commerciales ; fourniture d’aide en affaires opérationnelles pour entreprises ; fourniture d’informations commerciales par Internet ; gestion administrative externalisée d’entreprises ; gestion commerciale de flottes de véhicules ; mise à disposition d’assistance dans le domaine de la planification et la gestion des affaires ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; négociation de contrats d’affaires pour des tiers ; recueil, systématisation, compilation et analyse de données et d’informations commerciales mises en mémoire dans des bases de données informatiques ; services administratifs en rapport avec des assurances ; services de gestion de processus opérationnels et services de conseillers s’y rapportant. Mise à disposition d’informations en matière de location de véhicules ; mise à disposition d’informations en matière de services de location de voitures ; mise à disposition d’informations par le biais d’Internet en rapport avec la location d’automobiles ; suivi de parcs automobiles [informations en matière de transport] ; suivi de parcs automobiles à l’aide de dispositifs de localisation et navigation électroniques [informations en matière de transport] ; suivi de véhicules de transport de passagers par ordinateur [informations en matière de transport] ; suivi de véhicules de transport par ordinateur [informations en matière de transport]. Conception, création et programmation de pages Web ; conception de logiciels de bases de données informatiques ; conception de logiciels de traitement des données ; conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels ; conception et développement de logiciels de lecture, de transmission et d’organisation de données ; conception et développement de logiciels de planification d’itinéraires ; conception et développement de logiciels pour informatique en nuage ; conception et développement de logiciels pour la gestion de bases de données ; conception et développement de systèmes de navigation et logiciels de planification d’itinéraires ; conception et développement de systèmes de saisie, d’extraction, de traitement, d’affichage et de stockage de données ; conception et hébergement de portails Web ; conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels ; conception personnalisée de logiciels informatiques ; configuration de logiciels ; création, conception et maintenance de sites Web ; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites Web pour des tiers [services de technologies de l’information] ; développement de logiciels de logistique, gestion de chaînes d’approvisionnement et portails de commerce électronique ; développement de plateformes informatiques ; développement de solutions logicielles applicatives ; développement de systèmes de traitement de données ; hébergement de bases de données informatiques ; hébergement de plateformes sur Internet ; hébergement de portails Web ; hébergement de sites Web ; hébergement d’informations, d’applications, de fichiers et de données informatisés ; informatique en nuage ; location de logiciels d’application ; logiciel-service [SaaS] ; maintenance de logiciels de bases de données ; maintenance de sites Web ; maintenance et mise à jour de logiciels ; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification de ressources d’entreprise ; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés dans la gestion de bases de données ; mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables accessibles par le biais d’un site Web ; mise à disposition temporaire d’applications Web ; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne ; mise à disposition en ligne de logiciels d’exploitation non téléchargeables permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation ; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour l’importation et la gestion de données ; stockage de données en ligne ; recherche et développement dans le domaine des systèmes de gestion informatique de flottes » ;

Que les produits et services de la marque antérieure invoqués par la société opposante sont les suivants : « Logiciels (programmes enregistrés) ; programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables) ; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions commerciales électroniques en ligne par le biais d’un réseau informatique mondial. Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail ; automobiles ; autocars ; autobus ; véhicules électriques ; voitures. Services de publicité sur Internet pour des tiers ; services d’annonces

publicitaires pour des tiers via un réseau mondial de communications ; service de commerce en ligne, à savoir service de mise en relation entre particuliers en ligne visant à faciliter la location de véhicules par des tiers sur un réseau informatique et fournissant des remarques d’évaluation et des classements liés à des services de particuliers loueurs de véhicules, à la valeur et au prix des services de particuliers loueurs de véhicules, aux performances des particuliers loueurs de véhicules, et à l’expérience commerciale globale connexe ; Services de commerce en ligne où les particuliers loueurs de véhicules affichent des services de location de véhicules pour lesquels la transaction s’opère par le biais de l’internet afin de faciliter la location de véhicules par des tiers sur un réseau informatique mondial ; mise à disposition de bases de données explorables en ligne contenant des annonces de location de véhicules. Accompagnement de voyageurs ; transport en automobile ; location de véhicules ; courtage de transport ; informations en matière de trafic ; informations en matière de transport ; organisation de voyages ; services de réservation pour la location de véhicules ; services de réservation et de recommandations en ligne en matière de transport ; service de fourniture d’informations en matière de voyages sur des réseaux informatiques mondiaux, à savoir fourniture de services de recherche de moyen de transport, d’informations en matière de voyages et de sujets connexes, et pour la réservation de transport ».

CONSIDERANT que les services de « suivi de parcs automobiles [informations en matière de transport] ; suivi de parcs automobiles à l’aide de dispositifs de localisation et navigation électroniques [informations en matière de transport] ; suivi de véhicules de transport de passagers par ordinateur [informations en matière de transport] ; suivi de véhicules de transport par ordinateur [informations en matière de transport] ; suivi de parcs automobiles [informations en matière de transport] ; suivi de parcs automobiles à l’aide de dispositifs de localisation et navigation électroniques [informations en matière de transport] ; suivi de véhicules de transport de passagers par ordinateur [informations en matière de transport] ; suivi de véhicules de transport par ordinateur [informations en matière de transport] » de la demande d’enregistrement relèvent à l’évidence de la catégorie des services d’ « informations en matière de transport » de la marque antérieure, invoqués par la société opposante ;

Qu’il s’agit donc de services identiques ;

Qu’à cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant relatif à la différence de prestataires et de clientèle entre les services précités, dès lors que les services d’ « informations en matière de transport » de la marque antérieure, en ce qu’ils englobent les services précités de la demande d’enregistrement, sont ainsi susceptibles de recouvrir les mêmes prestations, assurées par les mêmes prestataires à destination des mêmes types de clients ;

Que les services de « Mise à disposition d’informations en matière de location de véhicules ; mise à disposition d’informations en matière de services de location de voitures ; mise à disposition d’informations par le biais d’Internet en rapport avec la location d’automobiles » de la demande d’enregistrement apparaissent à l’évidence complémentaires aux services de « location de véhicules » de la marque antérieure, invoqués par la société opposante, les premiers ayant pour objet les seconds ;

Que de même, les services de « conception de logiciels de bases de données informatiques ; conception de logiciels de traitement des données ; conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels ; conception et développement de logiciels de lecture, de transmission et d’organisation de données ; conception et développement de logiciels de planification d’itinéraires ; conception et développement de logiciels pour informatique en nuage ; conception et développement de logiciels pour la gestion de bases de données ; conception et développement de systèmes de navigation et logiciels de planification d’itinéraires ; conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels ; conception personnalisée de logiciels informatiques ; configuration de logiciels ; développement de logiciels de logistique, développement de solutions logicielles applicatives ; location de logiciels d’application ; logiciel-service [SaaS] ; maintenance de logiciels de bases de données ; maintenance et mise à jour de logiciels ; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification de ressources d’entreprise ; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés dans la gestion de bases de données ; mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables accessibles par le biais d’un site Web ; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne » de la demande d’enregistrement apparaissent manifestement complémentaires aux « Logiciels (programmes enregistrés) » de la marque antérieure, invoqués par la société opposante, les premiers ayant pour objet les seconds ;

Qu’ainsi, ces services sont à l’évidence similaires ;

Que les arguments développés par le déposant relatifs aux différences de prestataires ou de natures des produits et services respectivement précités ne sauraient remettre en cause leur similarité, celle-ci résultant d’un lien de complémentarité qui, conformément à une jurisprudence constante, suffit à engendrer un risque de confusion sur leur origine dans l’esprit du public, et ce indépendamment des caractéristiques distinctes qu’ils peuvent présenter par ailleurs.

CONSIDERANT en revanche, que les services suivants de la demande d’enregistrement : « Administration et gestion de projets commerciaux ; administration, facturation et rapprochement de comptes pour le compte de tiers ; administration de gestion de flottes ; aide à la gestion d’activités ou de fonctions commerciales auprès d’une entreprise industrielle ou commerciale ; compilation de données dans des bases de données informatiques ; compilation d’informations commerciales ; fourniture d’aide en affaires opérationnelles pour entreprises ; fourniture d’informations commerciales par Internet ; gestion administrative externalisée d’entreprises ; gestion commerciale de flottes de véhicules ; mise à disposition d’assistance dans le domaine de la planification et la gestion des affaires ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; négociation de contrats d’affaires pour des tiers ; recueil, systématisation, compilation et analyse de données et d’informations commerciales mises en mémoire dans des bases de données informatiques ; services administratifs en rapport avec des assurances ; Conception, création et programmation de pages Web ; conception et développement de systèmes de saisie, d’extraction, de traitement, d’affichage et de stockage de données ; conception et hébergement de portails Web ; création, conception et maintenance de sites Web ; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites Web pour des tiers [services de technologies de l’information] ; gestion de chaînes d’approvisionnement et portails de commerce électronique ; développement de plateformes informatiques ; développement de systèmes de traitement de données ; hébergement de bases de données informatiques ; hébergement de plateformes sur Internet ; hébergement de portails Web ; hébergement de sites Web ; hébergement d’informations, d’applications, de fichiers et de données informatisés ; informatique en nuage ; maintenance de sites Web ; mise à disposition temporaire d’applications Web » n’apparaissent pas identiques aux produits et services de la marque antérieure invoqués par la société opposante ;

Qu’à défaut d’une argumentation suffisante de la société opposante permettant d’établir une similarité entre ces produits et services, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion sur leur origine n’est pas établi.

CONSIDERANT enfin, qu’à défaut d’avoir visé et mis en relation les « services de gestion de processus opérationnels et services de conseillers s’y rapportant.; mise à disposition en ligne de logiciels d’exploitation non téléchargeables permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation ; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour l’importation et la gestion de données ; stockage de données en ligne ; recherche et développement dans le domaine des systèmes de gestion informatique de flottes » de la demande d’enregistrement, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposant pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ;

Qu'ainsi, aucune identité ou similarité entre ces services et les produits et services de la marque antérieure n’a été mise en évidence.

CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d’enregistrement sont pour partie identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe DRIVEIN, ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal DRIVY, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.

CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des deux signes que le signe contesté consiste en un ensemble complexe constitué de deux éléments verbaux accompagnés d’éléments graphiques, alors que la marque antérieure porte sur une dénomination unique, présentée en caractères d’imprimerie standards ;

Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun la séquence d’attaque DRIV- ;

Que toutefois, ainsi que le souligne le déposant, cette séquence commune, qui se comprend immédiatement comme faisant référence au terme « drive », connu en France en tant que verbe anglais signifiant « conduire » n’est guère distinctive pour des produits et services en rapport avec le transport et les véhicules ;

Qu’ainsi, au regard des services identiques et similaires en cause, en ce qu’ils concernent (ou sont susceptibles de concerner) le domaine du transport et des véhicules, la séquence commune DRIV- ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion sur l’origine des deux marques ;

Que les signes pris dans leur ensemble comportent par ailleurs d’importantes différences ;

Qu’en effet, visuellement, les signes diffèrent notamment par leur structure (deux éléments verbaux pour le signe contesté, individualisés dans le signe par leur épaisseur de caractères distincte ; une seule dénomination pour la marque antérieure), ainsi que par leur terminaison (IN / Y) ;

Que la présence dans le signe contesté d’un élément graphique contribue encore à différencier visuellement les deux signes ;

Que phonétiquement, les signes ne sont pas identiques, comportant une différence dans leur sonorité finale ([in], s’achevant sur un son de consonne long / [i], sonorité de voyelle fermée et courte) ;

Qu’en outre, intellectuellement, les signes diffèrent également ; qu’en effet, ainsi que le fait valoir le déposant, les éléments verbaux DRIVEIN du signe contesté ont une signification précise, l’expression

« drive in » s’employant pour désigner un cinéma en plein air dont les spectateurs restent dans leur véhicule ou encore un service (notamment de restauration) accessible au volant de sa voiture, alors que la marque antérieure DRIVY se comprend comme un néologisme évoquant un adverbe ou adjectif anglais tiré du verbe « drive » ;

Qu’il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes ;

Qu’ainsi, compte tenu des différences d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public ;

Que ce dernier n’apparaît notamment pas fondé à associer les deux marques en les rattachant à une origine commune ;

Que l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause, que la société opposante invoque comme facteur aggravant le risque de confusion sur l’origine des deux marques, ne saurait à cet égard suppléer à l’absence totale de risque de confusion entre les signes.

CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure ;

Qu’il n’existe dès lors pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public, et ce nonobstant l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté DRIVEIN peut être adopté comme marque pour les services qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale DRIVY.

PAR CES MOTIFS DECIDE

Article unique : L’opposition est rejetée.

Nathalie GAUTHIER, Juriste

Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Christine B Responsable de pôle

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