INPI, 7 janvier 2020, 2019-3070
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Sur la décision
Référence : | INPI, 7 janv. 2020, n° 2019-3070 |
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Numéro(s) : | 2019-3070 |
Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
Marques : | DOCKS 40 ; les DOCKS CONFLUENCE |
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3668670 ; 4544012 |
Référence INPI : | O20193070 |
Texte intégral
19-3070 / ADR 19 novembre 2019
Projet valant décision le 20 décembre 2019
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société GROUPE MASSEY, société par actions simplifiée, a déposé le 16 avril 2019 la demande d’enregistrement n°19 4 544 012 portant sur le signe complexe LES DOCKS CONFLUENCE.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ».
Le 4 juillet 2019, la société RPR EVENTS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque verbale DOCKS 40, déposée le 3 août 2009 et enregistrée sous le n°09 3 668 670.
Cette marque a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration ; services de bars ».
L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 8 juil et 2019 sous le n°19-3070 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANT
La société opposante fait valoir à l’appui de son opposition les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT
La société déposante conteste la comparaison des signes en présence.
III.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars » ;
Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration ; services de bars ».
CONSIDERANT que les « Services de restauration (alimentation) ; services de bars » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à l’évidence avec les services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe LES DOCKS CONFLUENCE, ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal DOCKS 40.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs, de couleurs, de polices d’écriture particulières et d’une présentation particulière ; que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal et de deux chiffres ;
Que les signes ont en commun le terme DOCKS, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ;
Qu’ils différent par la présences des termes LES CONFLUENCES, d’éléments figuratifs, de couleurs, de polices d’écriture particulières et d’une présentation particulière au sein du signe contesté, et par la présences du nombre 40 au sein de la marque antérieure ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ;
Qu’en effet, le terme DOCKS apparaît distinctif au regard des services en cause ;
Qu’en outre, le terme DOCKS apparaît dominant dans la marque antérieure, dès lors qu’il est placé en position d’attaque et que le nombre 40, se rattache directement au terme DOCKS, et est une simple indication chiffrée, de sorte qu’il ne retiendra pas l’attention du consommateur au sein de la marque antérieure ;
Que, contrairement à ce que soutient la société déposante, le terme DOCKS présente également un caractère dominant au sein du signe contesté du fait de sa présentation en lettres grasses et de grande taille et de sa position centrale alors que les termes LES CONFLUENCE, présentés au-dessous en petits caractères, apparaissent peu perceptibles et accessoires au regard de l’élément DOCKS ;
Que, contrairement à ce qu’indique la société déposante, les éléments figuratifs, la couleur, les polices d’écriture particulières et la présentation particulière du signe contesté ne sauraient suffire à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible du terme DOCKS par lequel le signe sera lu et prononcé ; qu’au contraire, l’ensemble de ces éléments mettent particulièrement en exergue le terme DOCKS dans le signe contesté ;
Qu’ainsi, il résulte de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes ;
Que le signe complexe contesté LES DOCKS CONFLUENCE constitue donc l’imitation de la marque verbale antérieure DOCKS 40.
CONSIDERANT qu’en raison de l’identité des services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné ;
Qu’ainsi, le signe complexe contesté LES DOCKS CONFLUENCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure DOCKS 40.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Alice BEYENS, Juriste Pour le Directeur général de L’Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle
Textes cités dans la décision