INPI, 6 janvier 2020, 2019-3501

  • Décision sans réponse·
  • R 712-16, 2° alinéa 1·
  • Marque antérieure·
  • Sac·
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Sur la décision

Référence :
INPI, 6 janv. 2020, n° 2019-3501
Numéro(s) : 2019-3501
Domaine propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : BIBA ; BIBA
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 97674246 ; 4550492
Référence INPI : O20193501
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Texte intégral

Le 06/01/2020 OPP 19-3501 / CCH

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Pedro B a déposé, le 10 mai 2019, la demande d’enregistrement n° 19 4 550 492 portant la dénomination BIBA.

Le 31 juillet 2019, la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la dénomination BIBA renouvelée en dernier lieu par une déclaration du 7 avril 2017 sous le n° 97674246 et dont la société opposante indique être devenue titulaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre sous le n° 603686.

A l’appui de son opposition, l’opposante fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement sont similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes La société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure. Elle invoque également la renommée de la marque antérieure ainsi que l’interdépendance des critères qui doivent être prises en considération dans l’appréciation du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée au déposant le 6 août 2019, sous le n° 19-3501. Cette notification lui impartissait un délai au 16 octobre 2019 pour présenter des observations en réponse à l’opposition.

Aucune observation en réponse n’étant parvenue à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l’opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination BIBA, reproduite ci-dessous :

Que la marque antérieure porte sur la dénomination BIBA, reproduite ci-dessous :

CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que la reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté, tout comme la marque antérieure invoquée, est constitué d’une dénomination unique ;

Que force est de constater que le signe contesté constitue la reproduction de la marque antérieure invoquée.

CONSIDERANT que le signe verbal BIBA constitue donc la reproduction de la marque antérieure verbale BIBA.

CONSIDERANT qu’il n’y a pas lieu de rechercher si le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure, dès lors que la reproduction à l’identique de celle-ci a été constatée.

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « coussins ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main, cartables et serviettes d’écoliers, sacs à dos, sacs de plage, sacs de voyage, peaux d’animaux ; males et valises ; Vêtements (habillement) à l’exception des vêtements de sport et de gymnastique, des tee-shirts, casquettes, serre-têtes et chaussettes de sport ; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques, de sport et de gymnastique) ; chapellerie ».

CONSIDERANT que les « coussins ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement» de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Cuir et imitations de cuir ; peaux d’animaux » de la marque antérieure invoquée qui désignent des matières premières animales ou leurs similis semi-finies ou mi-ouvrées issues de la tannerie ou de l’industrie chimique et destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers ;

Qu’en effet, les premiers ne sont pas élaborés exclusivement à partir des seconds lesquels ne sont pas exclusivement destinés à la confection des premiers ;

Qu’ainsi, ces produits ne sont pas complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les « Tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des produits intermédiaires, obtenus par l’assemblage de fils entrelacés issus de l’industrie textile, destinés à être transformés avant d’être offerts à la vente ou utilisés sous la forme de produits manufacturés de nature et de fonction diverses utilisés dans de nombreuses industries ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Cuir et imitations du cuir » de la marque antérieure invoquée tels que précédemment définis ;

Qu’il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, de considérer que l’ensemble de ces produits « sont des matières toutes utilisées pour la confection de vêtements, sacs, meubles, articles d’habillement et de décoration, etc. » ; qu’en décider autrement, sur la base d’un critère aussi général, reviendrait à déclarer similaires tous les produits pouvant servir à la confection d’autres produits, alors même qu’ils présenteraient, comme en l’espèce, des caractéristiques propres de nature à les distinguer nettement ;

Qu’ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les « sacs de couchage » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des sacs fait de duvet synthétique ou naturel pour dormir ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « sacs à dos ; sacs de voyage ; malles et valises » de la marque antérieure invoquée qui désignent des sacs de toile munis de sangle et d’armatures se portant sur le dos, des coffres de grande dimension destinés à contenir les effets que l’on emporte en voyage ;

Que la société opposante indique qu’ « à titre d’exemple, la société Quechua fabrique et commercialise à la fois des sacs de couchage et des sacs à dos. [Que] ces produits sont également vendus dans les mêmes magasins et enseignes spécialisées […] » ;

Que la fourniture de quelques exemples non étayés par des documents ne saurait suffire pour démontrer la généralisation de la diversification de leurs activités par les entreprises ;

Qu’ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les « tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours » de la demande d’enregistrement contestée tels que précédemment définis ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main, cartables et serviettes d’écoliers, sacs à dos, sacs de plage, sacs de voyage ; Vêtements (habillement) à l’exception des vêtements de sport et de gymnastique, des tee-shirts, casquettes, serre-têtes et chaussettes de sport ; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques, de sport et de gymnastique) ; chapellerie » de la marque antérieure invoquée qui désignent des articles de maroquinerie ainsi que des articles d’habillement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions, ou le parer ;

Qu’en effet, les premiers ne sont nécessairement, contrairement à ce que soutient la société opposante, destinés à la confection des seconds, lesquels ne sont pas fabriqués exclusivement à partir des premiers ;

Qu’en outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme « textile » se définit comme suit « qui est constitué de ou peut être divisé en fibres propres à faire des étoffes. Relatif à la fabrication des étoffes » sans que rien ne permette une relation directe entre les produits précités ;

Qu’ainsi, ces produits ne sont pas complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Qu’à cet égard, s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du

public concerné, il n’est pas démontré par la société opposante que la marque antérieure invoquée bénéficierait d’une quelconque renommée au regard des produits invoqués à l’appui de l’opposition ;

Qu’en effet, si les documents fournis font état d’un usage de la marque antérieure BIBA à l’égard de certains des produits invoqués à l’appui de l’opposition, ces documents ne démontrent nullement une large connaissance de la marque par le public pour ces produits ;

Que sont sans incidence les différentes décisions invoquées par la société opposante ayant reconnu la renommée dont bénéficie la marque antérieure BIBA pour désigner un magazine féminin ; qu’en effet, la seule citation de décisions ne saurait apporter la preuve de cette renommée, la société opposante ne pouvant se dispenser d’apporter des éléments factuels susceptible de la caractériser.

CONSIDERANT enfin, que s’il est vrai, comme le relève la société déposante, que l’identité des signes peut compenser un faible degré de similitude entre les produits, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes pour établir un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

CONSIDERANT qu’en l’absence de similarité entre les produits en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques et ce malgré la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal BIBA peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BIBA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L’opposition est rejetée.

Cécile C, Pour le Directeur général de Juriste l’Institut national de la propriété industrielle

Christine B Responsable de pôle

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Textes cités dans la décision

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