INPI, 9 avril 2020, 2019-4740

  • Décision sans réponse·
  • R 712-16, 2° alinéa 1·
  • Marque antérieure·
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  • Propriété industrielle

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Sur la décision

Référence :
INPI, 9 avr. 2020, n° 2019-4740
Numéro(s) : 2019-4740
Domaine propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : KYLIAN MBAPPE ; Moubappé
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 17157363 ; 4573979
Référence INPI : O20194740
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Texte intégral

OPP 19-4740 / PAB

9 avril 2020

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 (modifié) relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

M. Stéphane M a déposé, le 7 août 2019, la demande d’enregistrement n° 19/4573979 portant sur le signe verbal MOUBAPPE.

Le 30 octobre 2019 M. Kylian M a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne KYLIAN MBAPPE déposée le 30 août 2017 et enregistrée sous le numéro 17157363.

A l’appui de son opposition, l’opposant fait valoir les arguments suivants.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Sur la comparaison des produits

Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure.

L’opposition a été notifiée au déposant, le 7 novembre 2019, sous le n° 19-4740. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition au plus tard le 20 janvier 2020.

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets » ;

Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « fanions en papier ; bannières, calicots, drapeaux et fanions. Chaussures à l’exception des chaussures orthopédiques; chaussures de sport, de ski ou de plage; chaussons; bottes; chapellerie; bonneterie; Vêtements; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; vêtements de sport; survêtements; sous-vêtements; fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; chaussettes; ceintures (habillement). Jeux, jouets, cartes à jouer; balles de jeu; bandes de billard, billes de billard; cannes à pêche; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; harnais pour planches à voile; ballons de jeu; patins à roulettes en ligne; skis; raquettes de tennis de table; jeux de table; jeux de société ».

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée désigne des produits identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination MOUBAPPE reproduite ci-dessous :

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal KYLIAN MBAPPE reproduit ci-dessous :

CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal, alors que la marque antérieure est constitué de deux éléments verbaux ;

Que ces signes ont visuellement et phonétiquement en commun une dénomination proche (MOUBAPPE en ce qui concerne le signe contesté, MBAPPE en ce qui concerne la marque antérieure) présentant les mêmes séquences de lettres M/BAPPE et les sonorités associées ;

Que ces signes diffèrent par la présence de l’élément verbal KYLIAN au sein de la marque antérieure ;

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence ; Qu’en effet, la dénomination MBAPPE présente un caractère dominant dans la marque antérieure en tant que nom de famille, qui permet à lui seul d’identifier une personne physique par l’appartenance à une famille, au contraire du prénom KYLIAN, qui ne sert qu’à identifier un membre de cette famille ; Qu’ainsi, la dénomination MBAPPE est apte à retenir à elle seule l’attention à titre de marque au sein du signe contesté. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’identité ou de la similarité des produits en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur ;

Que le signe verbal contesté KYLIAN MBAPPE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur la marque verbale de l’Union européenne .

PAR CES MOTIFS DECIDE

Article 1 : l’opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : la demande d’enregistrement est rejetée.

Pour le Directeur général de

l’Institut national de la propriété industrielle

Pierre-André BOSSUAT juriste Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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