INPI, 18 mai 2022, OP 20-1096

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Sur la décision

Référence :
INPI, 18 mai 2022, n° OP 20-1096
Numéro(s) : OP 20-1096
Domaine propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : Holi Editions ; HOLY ; HOLY
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4608754 ; 011306545 ; 017674301
Classification internationale des marques : CL14 ; CL25
Référence INPI : O20201096
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Texte intégral

OP20-1096 18 mai 2022

DÉCISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L- 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCÉDURE

Mme J B a déposé, le 19 décembre 2019, la demande d’enregistrement n° 19/4608754 portant sur le signe HOLI EDITIONS.

Le 10 mars 2020, la société CBM Creative Brands Marken GmbH (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

— la marque verbale de l’Union européenne HOLY, déposée le 9 janvier 2018 et enregistrée sous le n° 17674301, sur le fondement du risque de confusion ;

— la marque verbale de l’Union européenne HOLY, déposée le 30 octobre 2012 et enregistrée sous le n° 11306545, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Toutefois, cette opposition étant notamment fondée sur la marque de l’Union européenne n° 017674301 faisant l’objet d’une action en nullité, la procédure a été suspendue. Au terme de cette action en nullité, la procédure d’opposition a repris. La notification de reprise de la procédure invitait la déposante à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A cette occasion, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque n° 011306545. Suite à cette demande, la société opposante a indiqué qu’elle ne souhaitait pas verser de preuves d’usage pour cette marque et qu’elle maintenait la présente opposition uniquement sur la base de la marque antérieure HOLY n° 017674301. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DÉCISION

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits

L’opposition est formée contre les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; médailles. Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; chaussures de plage ; sous-vêtements ».

Dans l’acte d’opposition et dans l’exposé des moyens, la société opposante a visé comme servant notamment de base à l’opposition, les « Décorations fabriquées en métaux précieux ou métaux ou pierres semi-précieux ou leurs imitations ou décorations revêtues de ces matériaux et garnitures pour bijoux », lesquels ne figurent pas, du moins sous cette exacte formulation, dans le libellé de la marque antérieure, mais sous le libellé « décorations et ornements, joaillerie en métaux précieux ou métaux ou pierres semi-précieux ou imitations de ceux-ci, ou en plaqué ». Par ailleurs, la société opposante a visé comme servant notamment de base à l’opposition, les « Horlogerie, montres et autres instruments chronométriques », qui ne figurent pas dans le libellé de la marque antérieure. Il s’ensuit que le libellé à prendre en compte aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « Métaux précieux et leurs alliages, y compris produits en ces matières ou en plaqué, à savoir statues et figurines, y compris statues et figurines en pierres précieuses, pierres semi- précieuses, en imitations de ces pierres ou en imitations de métaux précieux et semi-précieux, tous plaqués de métaux précieux ou leurs alliages ; décorations et ornements, joaillerie en métaux précieux ou métaux ou pierres semi-précieux ou imitations de ceux-ci, ou en plaqué ; Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; étuis pour clés. Vêtements, chaussures, chapellerie ».

L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; métaux précieux et leurs alliages ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux. Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) » sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.

Les « chaussures de plage » de la demande d’enregistrement contestée entrent nécessairement dans la catégorie générale des « chaussures » de la marque antérieure. Par conséquent, compte tenu de l’appartenance à cette catégorie générale, il importe peu que « les «chaussures de plage» [soient] des chaussures spécifiques qui se retrouveront dans des rayons voire dans des magasins dédiés ou à tout le moins différents », comme le fait valoir la déposante. Il s’agit donc de produits identiques.

Les « objets d’art en métaux précieux » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « Métaux précieux et leurs alliages, y compris produits en ces matières ou en plaqué, à savoir statues et figurines, y compris statues et figurines en pierres précieuses, pierres semi-précieuses, en imitations de ces pierres ou en imitations de métaux précieux et semi-précieux, tous plaqués de métaux précieux ou leurs alliages ; décorations et ornements, joaillerie en métaux précieux ou métaux ou pierres semi- précieux ou imitations de ceux-ci, ou en plaqué ; Joaillerie, bijouterie » de la marque antérieure.

Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure sont précieux par leur ouvrage et leur matière, relèvent d’activités proches, à savoir l’orfèvrerie et la bijouterie-joaillerie et sont susceptibles d’être fabriqués par les mêmes artisans. Si tous les «objets d’art en métaux précieux» ne sont pas nécessairement et exclusivement des «statues» ou des «figurines» », ainsi que le relève la déposante, il n’en demeure pas moins que les secondes sont incluses dans la catégorie formée par les premiers.

Il s’agit donc de produits identiques ou, à tout le moins, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

Les « porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « étuis pour clés » de la marque antérieure, présentent les mêmes fonctions, à savoir de rassembler des clés. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

Les « médailles » de la demande d’enregistrement contestée relèvent, contrairement à ce que soutient la déposante, des catégories générales des « joaillerie ; bijouterie » de la marque, qui s’entendent d’objets précieux par leur travail ou leur matière. Ces produits sont donc identiques.

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Les « sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale des « Vêtements » de la marque antérieure, tous ces produits relevant des articles d’habillement. Ces produits ont les mêmes fonction (recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions ou le parer), origine (secteur de l’habillement) et circuits de distribution (magasins d’habillement). Il s’agit donc de produits identiques.

Par ailleurs, bien que ne présentant pas les mêmes nature, origine et destination, ainsi que l’indique la déposante, les « coffrets à bijoux » apparaissent en étroite relation avec les produits de «bijouterie » de la marque antérieure. En effet, ainsi que le relève la société opposante, les premiers ont pour vocation de contenir les seconds.

Ces produit sont donc complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

Enfin, les « boîtes en métaux précieux » de la demande d’enregistrement contestée relèvent de la catégorie générale des produits de « Joaillerie » en ce qu’elle comprend l’ensemble des produits précieux par leur ouvrage et leur matière.

Ces produits sont donc identiques.

Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HOLI EDITIONS reproduit ci-dessous :

La marque antérieure porte sur le signe verbal HOLY, reproduit ci-dessous : HOLY

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L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d’un seul élément verbal.

Les signes en cause ont en commun un élément verbal visuellement proche et phonétiquement identique (HOLI en ce qui concerne le signe contesté, HOLY en ce qui concerne la marque antérieure).

La seule différence visuelle entre les dénominations HOLI et HOLY réside dans la substitution de la lettre I à la lettre Y dans le signe contesté. Cependant, cette différence n’est pas de nature à écarter la perception très proche de ces dénominations, dès lors qu’elles restent toutes les deux dominées par la même séquence de lettres HOL- et des sonorités identiques.

Ces signes diffèrent par la présence du terme EDITIONS dans le signe contesté.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.

A cet égard, au sein du signe contesté, l’élément verbal HOLI apparaît distinctif au regard des produits concernés et présente un caractère dominant dès lors qu’il y est placé en attaque et que le terme EDITIONS apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il est susceptible d’indiquer une caractéristique des produits, à savoir de faire l’objet ou d’être issus d’une édition (par exemple des vêtements en édition limitée).

Par ailleurs, les différences entre les signes mises en avant par la déposante, tenant notamment au fait que le public français percevrait le signe contesté comme une marque à connotation française alors que la marque serait perçue comme une marque anglophone n’apparaissent pas de nature à éviter tout risque de confusion. Il n’est pas exclu que le public français perçoive surtout les signes en présence comme des signes de fantaisie. Quant aux différences visuelles et phonétiques résultant de la présence du terme EDITIONS, celles-ci portent sur un élément accessoire et n’apparaîtront dès lors pas suffisantes pour différencier suffisamment les signes en présence.

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Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.

Le signe contesté HOLI EDITIONS est donc similaire à la marque antérieure HOLY.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés.

CONCLUSION

En conséquence, le signe contesté HOLI EDITIONS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DÉCIDE

Article un : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; médailles. Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; chaussures de plage ; sous-vêtements ».

Article deux : la demande d’enregistrement n°19/4608754 est partiellement rejetée, pour les produits précités.

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