INPI, 2 novembre 2022, OP 22-0969

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
INPI, 2 nov. 2022, n° OP 22-0969
Numéro(s) : OP 22-0969
Domaine propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : idem énergie ; IDEC ENERGY ; IDEC ENERGY
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4825362 ; 018517472 ; 4626299
Référence INPI : O20220969
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Texte intégral

PR4_DMA_OPP_3RECO OPP 22-0969 02/11/2022

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712- 26 et R718-2 à R718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur M a déposé, le 12 décembre 2021, la demande d’enregistrement n°21 4825362 portant sur le signe verbal IDEM ENERGIE.

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La société par actions simplifiée IDEC ENERGY a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française IDEC ENERGY, déposée et enregistrée le 21 février 2020 sous le numéro 4626299, ainsi que de la marque figurative de l’Union Européenne IDEC ENERGY, déposée et enregistrée le 19 juillet 2021 sous le numéro 018517472.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

1. Sur le fondement de la marque française n°4626299 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Appareils d’éclairage; appareils de chauffage; appareils de production de vapeur; appareils de cuisson; appareils de réfrigération; appareils de séchage; appareils de distribution d’eau; instal ations sanitaires; appareils de climatisation; instal ations de climatisation; congélateurs; torches électriques; cafetières électriques; cuisinières; appareils d’éclairage pour véhicules; instal ations de chauffage pour véhicules; instal ations de climatisation pour véhicules; appareils et machines pour la purification de l’air; appareils et machines pour la purification de l’eau; stérilisateurs ; confection de vêtements; soudure; purification de l’air; production d’énergie; traitement des déchets (transformation); tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; Éducation; formation; divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); conduite d’études de projets techniques; audits en matière d’énergie ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a invoquée à l’appui de l’opposition les services suivants de la marque antérieure : « Distribution d’énergie solaire, géothermique, électrique, hydraulique, éolienne ; Stockage d’énergie solaire, géothermique, électrique, hydraulique, éolienne; Transport d’énergie solaire, géothermique, électrique, hydraulique, éolienne ; Services de conseil, consultation et information en matière de distribution, de stockage et de transport d’énergie solaire, géothermique, électrique, hydraulique, éolienne ; Production d’énergie par des panneaux photovoltaïques ; Production d’énergie par des centrales d’énergie solaire, géothermique, électrique, hydraulique, éolienne ; Services de conseil, consultation et information en matière de production d’énergie par des panneaux photovoltaïques et par des centrales d’énergie solaire, géothermique, électrique, hydraulique, éolienne ».

La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Les services de « production d’énergie ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); conduite d’études de projets techniques; audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

En revanche, en ce qui concerne les « Appareils d’éclairage; appareils de chauffage; appareils de production de vapeur; appareils de cuisson; appareils de réfrigération; appareils de séchage; appareils de distribution d’eau; instal ations sanitaires; appareils de climatisation; instal ations de climatisation; congélateurs; torches électriques; cafetières électriques; cuisinières; appareils d’éclairage pour véhicules; instal ations de chauffage pour véhicules; instal ations de climatisation pour véhicules; appareils et machines pour la purification de l’air; appareils et machines pour la purification de l’eau; stérilisateurs ; confection de vêtements; soudure; purification de l’air; traitement des déchets (transformation); tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; Éducation; formation; divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante n’établit aucun lien ni ne démontre aucune similarité avec les produits ou services de la marque antérieure, si bien que l’Institut ne peut procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres.

En l’absence de tout lien et de toute démonstration de similarités entre ces produits et services, laquelle n’apparait pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi.

Par conséquent, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent en partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal IDEM ENERGIE.

La marque antérieure porte sur le signe verbal IDEC ENERGY.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué de deux éléments verbaux.

Visuellement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun la même construction associant un élément verbal d’attaque de quatre caractère dont les trois premiers sont identiques (IDEM pour le signe contesté, IDEC pour la marque antérieure) à l’élément verbal final ENERGIE, en français dans le signe contesté, en anglais dans la marque antérieure.

Il s’ensuit des grandes ressemblances d’ensemble et un risque de confusion sur l’origine des signes en cause, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

Par conséquent, au regard de ce qui précède, le signe verbal IDEM ENERGIE est similaire à la marque verbale antérieure IDEC ENERGY.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement pour lesquels aucun lien de similarité avec les services de la marque antérieure n’a été démontré et ce malgré la similitude des signes.

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5 2. Sur le fondement de la marque européenne n°018517472 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Appareils d’éclairage; appareils de chauffage; appareils de production de vapeur; appareils de cuisson; appareils de réfrigération; appareils de séchage; appareils de distribution d’eau; instal ations sanitaires; appareils de climatisation; instal ations de climatisation; congélateurs; torches électriques; cafetières électriques; cuisinières; appareils d’éclairage pour véhicules; instal ations de chauffage pour véhicules; instal ations de climatisation pour véhicules; appareils et machines pour la purification de l’air; appareils et machines pour la purification de l’eau; stérilisateurs ; confection de vêtements; soudure; purification de l’air; production d’énergie; traitement des déchets (transformation); tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; Éducation; formation; divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); conduite d’études de projets techniques; audits en matière d’énergie ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a invoquée à l’appui de l’opposition les services suivants de la marque antérieure : « Distribution d’énergie solaire, géothermique, électrique, hydraulique, éolienne, d’hydrogène, d’énergie produite à partir d’hydrogène et d’énergie produite par récupération de la chaleur ou du froid; Stockage d’énergie solaire, géothermique, électrique, hydraulique, éolienne, d’hydrogène, d’énergie produite à partir d’hydrogène et d’énergie produite par récupération de la chaleur ou du froid; Transport d’énergie solaire, géothermique, électrique, hydraulique, éolienne, d’hydrogène, d’énergie produite à partir d’hydrogène et d’énergie produite par récupération de la chaleur ou du froid; Services de conseil, consultation et information en matière de distribution, de stockage et de transport d’énergie solaire, géothermique, électrique, hydraulique, éolienne, d’hydrogène, d’énergie produite à partir d’hydrogène et d’énergie produite par récupération de la chaleur ou du froid ; Production d’énergie par des panneaux photovoltaïques; Production d’énergie par des centrales d’énergie solaire, géothermique, électrique, hydraulique, éolienne; Production d’hydrogène, d’énergie produite à partir d’hydrogène et d’énergie produite par récupération de la chaleur ou du froid; Services de conseil, consultation et information en matière d’énergie produite par des panneaux photovoltaïques et par des centrales d’énergie solaire, géothermique, électrique, hydraulique, éolienne; Services de conseil, consultation et information en matière de production d’hydrogène, d’énergie produite à partir d’hydrogène, et d’énergie produite par récupération de la chaleur ou du froid ».

La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

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6 Les services de « production d’énergie ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); conduite d’études de projets techniques; audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée ayant tous été déclarés identiques et similaires lors de la comparaison précédente, il n’y pas lieu de procéder à une nouvelle comparaison. En ce qui concerne les « Appareils d’éclairage; appareils de chauffage; appareils de production de vapeur; appareils de cuisson; appareils de réfrigération; appareils de séchage; appareils de distribution d’eau; instal ations sanitaires; appareils de climatisation; instal ations de climatisation; congélateurs; torches électriques; cafetières électriques; cuisinières; appareils d’éclairage pour véhicules; instal ations de chauffage pour véhicules; instal ations de climatisation pour véhicules; appareils et machines pour la purification de l’air; appareils et machines pour la purification de l’eau; stérilisateurs ; confection de vêtements; soudure; purification de l’air; traitement des déchets (transformation); tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; Éducation; formation; divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante n’établit aucun lien ni ne démontre aucune similarité avec les produits ou services de la marque antérieure, si bien que l’Institut ne peut procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres.

En l’absence de tout lien et de toute démonstration de similarités entre ces produits et services, laquelle n’apparait pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi.

Par conséquent, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent en partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal IDEM ENERGIE.

La marque antérieure porte sur le signe figuratif IDEC ENERGY, ci-dessous représenté :

Ce signe a été déposé en couleurs.

Le signe contesté et la présente marque antérieure ont en commun la même construction, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble et génère un risque de confusion sur l’origine des signes en cause, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

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7 La présence d’éléments figuratif au sein de la marque antérieure ne saurait écarter cette impression d’ensemble commune, dès lors qu’elle n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux IDEC ENERGY par lesquels le signe sera lu.

Par conséquent, au regard de ce qui précède, le signe verbal IDEM ENERGIE est similaire à la marque figurative antérieure IDEC ENERGY.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement pour lesquels aucun lien de similarité avec les services de la marque antérieure n’a été démontré et ce malgré la similitude des signes.

CONCLUSION En conséquence, le signe verbal IDEM ERNERGIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

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8 PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « production d’énergie ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); conduite d’études de projets techniques; audits en matière d’énergie ».

Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée, pour les services précités.

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