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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 févr. 2023, n° 2023/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2023/00003 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4186971 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 ; CL28 |
| Référence INPI : | M20230015 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 2023
CH. DES RÉFÉRÉS N° RG 23/00003 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NBYO
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine R, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [P] [S] [C] […]
Maître [D] [Z] membre de la SAS LES MANDATAIRES, pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan des sociétés VINTAGE SPIRIT COMPANY, PA FASHION HOLDING et NEW ZEALAND RUGBY SPORT PASSION, désigné à ses fonctions par jugement arrêtant le plan de sauvegarde du Tribunal de Commerce de GAP en date du 27 octobre 2021 domicilié en cette qualité [Adresse 2]
S.A.R.L. VINTAGE SPIRIT COMPANY agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 5]
Absents
représentés par Me Pierre FONROUGE membre de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, et par Me Philippe LECOYER, membre de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, avocat plaidant,
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 19 décembre 2022,
à :
Monsieur [O] [R] […]
S.A.R.L. NEW ZEALAND RUGBY OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
S.A.R.L. NZ RUGBY VINTAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Absents
représentés par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 19 janvier 2023 :
EXPOSE DU LITIGE Saisi par acte introductif d’instance du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment, par jugement rendu le 28 juin 2022 :
— Prononcé la nullité de la marque semi-figurative n°4186971 déposée le 08 juin 2015 par Monsieur [P] [C],
— Dit que dans les trois mois de la signification du jugement, Monsieur [P] [C] devra faire procéder à la radiation de la marque semi- figurative n°4186971 au registre national des marques.
Par déclaration du 26 juillet 2022, Monsieur [P] [C] a interjeté appel de la décision rendue.
Par exploit d’huissier en date du 19 décembre 2022, la SARL Vintage Spirit Company, Monsieur [P] [C], Maître [D] [Z] ont fait assigner Monsieur [O] [R], la SARL NZ Rugby Vintage, et la SARL New Zealand Rugby Ouest devant la juridiction du premier président de la Cour d’appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 28 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de Bordeaux, et de voir condamnés solidairement Monsieur [O] [R] et les sociétés
NZ Rugby Vintage et New Zealand Rugby Ouest, à leur verser la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 17 janvier 2023, et soutenues à l’audience, la SARL Vintage Spirit Company, Monsieur [P] [C], Maître [D] [Z], outre la réitération de leurs demandes, demandent que les défendeurs soient déboutés de leurs prétentions. A l’audience, ils sollicitent en outre la fixation prioritaire de l’affaire en application de l’article 917 du code de procédure civile.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
S’agissant des moyens sérieux de réformation, ils font valoir que la dénomination sociale NZ Rugby Vintage et le nom commercial New Zealand Rugby Spirit ne sont pas des droits antérieurs leur étant opposables et qu’en outre, l’action en nullité, en ce que le signe enregistré ne répondait pas aux exigences de l’article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, à savoir l’exigence d’autorisation des autorités compétentes, est prescrite pour avoir été intentée dans un délai supérieur à 5 ans à compter du dépôt de la marque. Ils relèvent donc que c’est à tort que le premier juge a considéré ne pas être saisi du moyen et l’a écarté sur le fondement de l’article 768 du Code de procédure civile, alors qu’elle avait sollicité dans son dispositif le débouté de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [O] [R], la SARL NZ Rugby Vintage, et la SARL New Zealand Rugby Ouest, la cour devant statuer sur cette question formulée devant elle.
Par ailleurs, elle soutient que les produits commercialisés par Monsieur [O] [R], sont identiques aux produits New Zealand Rugby Spirit commercialisés par Monsieur [P] [C], rendant ce dernier coupable d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.
Ils font également valoir, sur l’action intentée à l’encontre de Monsieur [O] [R], qu’ils ont un intérêt à agir à son endroit en sa qualité de gérant de la société distributrice de la marque en 2019 et de dépositaire de la marque litigieuse, et sur l’action intentée par la SARL Vintage Spirit Company, ils invoquent sa qualité de victime des actes de concurrence déloyale commis par les défendeurs, ayant subi des préjudices relatifs à la perte des investissements en lien de causalité avec ces actes.
Au titre des conséquences manifestement excessives, ils exposent que l’appel interjeté serait dépourvu de toute portée en cas de radiation de la marque, laquelle serait alors définitivement inexistante du registre national des marques. Ils soutiennent également que ces conséquences se sont révélées postérieurement à la décision, dans la mesure où la marque était valide avant que le jugement n’ait été prononcé.
En réponse et aux termes des conclusions déposées le 11 janvier 2023, et soutenues à l’audience, Monsieur [O] [R], la SARL NZ Rugby Vintage, et la SARL New Zealand Rugby Ouest demandent à voir déclarer les demandeurs irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, de voir débouter les requérants de leurs prétentions, et de les voir condamner solidairement au paiement de la somme totale de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Sur la fixation prioritaire de l’affaire, ils ont indiqué à l’audience s’en remettre.
Ils font valoir que les demandeurs n’ont pas d’intérêt pour agir à l’encontre de Monsieur [O] [R], celui-ci n’étant pas titulaire, ni licencié Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de la marque litigieuse, ni gérant de la société New Zealand Rugby Ouest, depuis sa démission en 2018. Ils précisent en outre, que s’il a déposé le marque le 1er avril 2019, il l’a par la suite retirée le 15 novembre 2019 et que la société Vintage Spirit Company est en outre irrecevable à agir pour défaut de qualité en l’absence de contrat de licence de la marque litigieuse publiée au registre national des marques.
Ils considèrent qu’ils ne rapportent pas la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement, puisque le risque de nullité de la marque, et donc sa disparition, s’agissant de l’utilisation d’un emblème étatique, était connu des parties avant que la décision n’ait été prononcée.
En outre, ils estiment que le préjudice allégué consistant dans la perte des investissements réalisés pour développer la marque n’est pas démontré, de même qu’il n’existe pas de lien de causalité entre ce préjudice et les actes de concurrence déloyale, en raison de la perte de valeur de la marque consécutivement au comportement fautif de Monsieur [P] [C].
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 514-1, alinéa 1, du code de procédure civile le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Lorsqu’il s’agit d’une condamnation non pécuniaire les conséquences manifestement excessives doivent s’apprécier au regard de la possibilité d’un anéantissement rétroactif de l’exécution en cas de réformation ou d’annulation du jugement en mesurant le risque d’un préjudice irréparable et irréversible dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, il n’est pas discuté, et cela résulte des conclusions prises devant le tribunal judiciaire de Bordeaux et de l’exposé du litige du jugement dont appel, que la SARL Vintage Spirit Company, Monsieur [P] [C], Maître [D] [Z] n’ont formulé aucune observation tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit devant le premier juge, et ont même conclu que l’exécution provisoire était compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire. Par ailleurs, l’exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l’écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l’article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien, la simple formule « déboute (le contradicteur) de toutes ses demandes » étant à cet égard inopérante, même si celui-ci a dit « n’y avoir lieu à ne pas prononcer l’exécution provisoire ».
Par conséquent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité sont applicables au demandeur qui doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement, ce qui exclut qu’elles résultent de la seule exécution du jugement.
Or à cet égard, le risque de conséquences manifestement excessives invoqué, à savoir la radiation définitive de la marque, préexistait au jugement puisqu’il s’agissait d’une demande accessoire à la demande de nullité de la marque explicitement formulée par Monsieur [O] [R], la SARL NZ Rugby Vintage, et la SARL New Zealand Rugby Ouest.
Par conséquent il convient de déclarer la demande de la SARL Vintage Spirit Company, Monsieur [P] [C], Maître [D] [Z] irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Selon l’article 917 du code de procédure civile, si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
Les dispositions de l’alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d’appel ou par le conseiller de la mise en état à l’occasion de l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d’exécution provisoire.
En l’occurrence, il ne ressort d’aucune des pièces produites aux débats par la SARL Vintage Spirit Company, Monsieur [P] [C], Maître [D] [Z] que Monsieur [P] [C] exploite sa marque, les pièces susceptibles de justifier d’une commercialisation de vêtements portant la marque datant, pour les plus récentes, d’août 2018. Par Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
conséquent, à défaut de démontrer l’usage contemporain de la marque, la SARL Vintage Spirit Company, Monsieur [P] [C], Maître [D] [Z] échouent à justifier que leurs droits sont en péril.
Ils seront déboutés de leur demande d’application des dispositions sus-visées.
La SARL Vintage Spirit Company, Monsieur [P] [C], Maître [D] [Z], parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens. Ils seront également condamnés à payer à Monsieur [O] [R], la SARL NZ Rugby Vintage, et la SARL New Zealand Rugby Ouest la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS Déclare la demande de la SARL Vintage Spirit Company, Monsieur [P] [C], Maître [D] [Z] d’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 juin 2022 irrecevable ;
Déboute la SARL Vintage Spirit Company, Monsieur [P] [C], Maître [D] [Z] de leur demande d’application de l’article 917 du code de procédure civile et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens et à payer à Monsieur [O] [R], la SARL NZ Rugby Vintage, et la SARL New Zealand Rugby Ouest la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine R, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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