Confirmation 6 juin 2023
Désistement 6 juin 2023
Confirmation 6 juin 2023
Cassation 4 décembre 2024
Cassation 4 décembre 2024
Cassation 4 décembre 2024
Cassation 4 décembre 2024
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 juin 2023, n° 2022/02441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2022/02441 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CENTAURE INVESTISSEMENTS ; CENTAURE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3890105 ; 1424010 ; 1299702 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 ; CL36 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20230072 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU 6 JUIN 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE N° de rôle : N° RG 22/02441 N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWVR Décision déférée à la cour : décision rendue le 20 avril 2022 par le Directeur Général de l’Institut [6] de [Localité 5] (NL21-0107) suivant recours en date du 19 mai 2022 DEMANDERESSE : S.A.S. E. REMY MARTIN & Co., inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Angoulême sous le numéro 775 563 323, agissant en la personne de son Président, Monsieur [C] [E], domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Annette SION de l’ASSOCIATION HOLLIER- LAROUSSE & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDERESSE : S.A.R.L. CONSULTING GESTION PRIVEE INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Thierry LAMPE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX EN PRESENCE DE : INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception représenté par Madame [R] [K], juriste, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 25 avril 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseil er, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique S Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 6 avril 2023. ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 17 mai 2021, la SAS E. Remy Martin & C° a formé une demande en nul ité enregistrée sous la référence NL 21-0107 contre la marque complexe CENTAURE INVESTISSEMENTS n°12/3890105 déposée le 19 janvier 2012. L’enregistrement de cette marque, dont la SARL Consulting Gestion Privée Ingénierie est devenue titulaire suite à une transmission totale de propriété inscrite le 5 décembre 2014 sous le n°637684, a été publié au BOPI 2011-19 du 11 mai 2012 et régulièrement renouvelée en 2021. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
' Classe 36 : Assurances, affaires financières affaires immobilières, services de caisses de prévoyance, estimation immobilière, gérance de biens immobiliers, notamment conseil en gestion de patrimoine, estimations financières (assurances, banque, immobilier). Classe 42 : Etude de projets techniques'. La société demanderesse invoquait les motifs de nullité suivants :
- deux motifs relatifs fondés sur un risque de confusion avec la marque antérieure verbale CENTAURE n°1299702, déposée le 19 février 1985 et régulièrement renouvelée en dernier lieu en 2015 et la marque française semi-figurative antérieure n°1424010, déposée le 21 août 1987 et régulièrement renouvelée en dernier lieu en 2017 ;
- deux motifs relatifs fondés sur une atteinte à la renommée de ces mêmes marques ;
- un motif absolu fondé sur le dépôt de la marque contestée effectué de mauvaise foi. Par décision du 20 avril 2022, l’INPI a :
- rejeté la demande en nul ité NL 21-0107 concernant la marque n°12/3890105,
- mis à la charge de la société Remy Martin & C° la somme de 550 euros au titre des frais exposés. Par déclaration enregistrée au greffe le 19 mai 2022, la société Rémy Martin & C° a formé un recours contre la décision rendue par l’INPI. Par conclusions déposées le 14 avril 2023, elle demande à la cour de :
- In limine litis, prononcer le report de l’ordonnance de clôture afin d’accueil ir les présentes conclusions, A titre principal :
- constater que le présent recours est devenu sans objet du fait de la décision définitive de l’INPI du 3 juin 2022 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Consulting Gestion Privée Ingénierie sur sa marque « CENTAURE INVESTISSEMENTS »
n°3890105, pour l’ensemble des services désignés à l’enregistrement à compter du 17 mai 2021, A titre subsidiaire :
- déclarer la société E. REMY MARTIN & C° recevable et bien fondée en son recours,
- réformer la décision rendue par M. le Directeur Général de l’INPI le 20 avril 2022, En conséquence,
- ordonner la notification de l’arrêt à intervenir au Directeur Général de l’INPI, En tout état de cause :
- condamner la société Consulting Gestion Privée Ingénierie à verser à la société E. REMY MARTIN & C° la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 29 mars 2023, la SARL Consulting Gestion Privée Ingénierie demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours de la SAS E. REMY MARTIN,
- infirmer la décision du 20 avril 2022 prise par le Directeur Général de la Propriété Industrielle en ce que la demande en nullité a été jugée recevable au sens de l’article L.716-2-8 du code de la propriété intel ectuelle,
- juger la demande en nullité irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article L.716-2-8 du code de la propriété intellectuelle,
- confirmer la décision du 20 avril 2022 en ce que la demande en nullité NL21-0107 concernant la marque n°12/3890105 a été rejetée, et en ce que la somme de 550 euros a été mise à la charge de la société E. REMY MARTIN & C° au titre des frais exposés,
- condamner la SAS E. REMY MARTIN à verser à SARL Consulting Gestion Privée Ingénierie la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par courrier transmis au greffe le 7 avril 2023, le directeur général de l’INPI a présenté ses observations, dans lesquel es il considère que la déchéance de la marque n°12 3 890 105 ayant été prononcée à compter du 17 mai 2021, le présent recours qui vise à l’annulation rétroactive de cette marque au jour de son dépôt, à avoir le 19 janvier 2012, n’est pas dépourvu d’objet. Il considère également que le moyen tiré de la forclusion par tolérance doit être écarté, en ce qu’il n’est pas établi que la société Remy Martin avait connaissance depuis plus de cinq années de l’enregistrement et de l’usage de la marque contestée et qu’elle l’a tolérée en connaissance de cause. L’INPI estime que le dépôt de mauvaise foi n’est pas démontré, en ce que le gérant de la société Consulting Gestion Privée Ingénierie, qui a déposé la marque litigieuse en 2012 lors de son installation dans la vil e de Cognac, exerçait déjà depuis 2010 une activité identique à [Localité 4] sous le nom commercial CENTAURE INVESTISSEMENTS et que les secteurs d’activité respectifs des parties sont tout à fait distincts, l’une étant productrice de cognac et l’autre conseil er en gestion de patrimoine. L’INPI considère enfin que la similitude entre les signes est assez faible, que la renommée de la marque antérieure ne s’étend pas au- delà du public visé par el e et que les produits et services couverts par la marque contestée diffèrent grandement de ceux désignés par la marque antérieure, de sorte que la marque contestée n’est pas susceptible de porter atteinte à la renommée des marques antérieures CENTAURE n°1299702 et n°1424010 et qu’il ne peut pas être conclu à un risque de confusion entre les marques en cause. Le 6 avril 2023, le ministère public a indiqué s’en rapporter. L’affaire a été fixée à l’audience col égiale du 25 avril 2023. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 avril 2023. Sur autorisation de la cour, les parties ont déposé en cours de délibéré des conclusions de désistement et d’acceptation de désistement respectivement les 3 et 5 mai 2023 aux termes desquel es la société E. Rémy Martin demande à la cour de constater son désistement de l’action en nul ité compte tenu de la déchéance de la marque litigieuse prononcée le 3 juin 2022 et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens tandis que la société Consulting Gestion Privée Ingénierie demande à la cour de constater ce désistement qu’elle accepte, de constater que la décision attaquée est définitive et de condamner la société Rémy Martin à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de constater le désistement d’appel de la requérante, accepté par la société Consulting Gestion Privée Ingénierie, et le dessaisissement de la cour, en application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu à indemnités au titre de l’article 700 du même code. En l’absence de convention contraire et en application de l’article 399 du même code, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte. PAR CES MOTIFS LA COUR Constate le désistement d’instance de la société E. Rémy Martin accepté par la société Consulting Gestion Privée Ingénierie et le dessaisissement de la cour ; Rejette la demande d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civil ; Dit que la société E. Rémy Martin supportera les dépens de l’instance. Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe aux parties à l’instance et au directeur général de l’INPI. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique S, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exploitation pour une catégorie de produits ou services ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Déchéance de la marque ·
- Exploitation limitée ·
- Déchéance partielle ·
- Exploitation réelle ·
- Délai de non-usage ·
- Élément distinctif ·
- Élément dominant ·
- Sous-catégorie ·
- Droit de l'UE ·
- Usage sérieux ·
- Suppression ·
- Typographie ·
- Adjonction ·
- Expression ·
- Internet ·
- Poulet ·
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Pâtisserie ·
- Biscuit ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Sucrerie ·
- Condiment
- Similarité des produits ou services ·
- Identité des produits ou services ·
- Faits antérieurs à la déchéance ·
- Action en concurrence déloyale ·
- À l'égard du licencié exclusif ·
- Document en langue étrangère ·
- Similitude intellectuelle ·
- Circuits de distribution ·
- Provenance géographique ·
- Déchéance de la marque ·
- Désignation nécessaire ·
- Imitation de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Désignation générique ·
- Similitude phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Annulation partielle ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Structure différente ·
- Déchéance partielle ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Caractère déceptif ·
- Élément distinctif ·
- Licencié exclusif ·
- Partie figurative ·
- Élément dominant ·
- Nom géographique ·
- Dépôt de marque ·
- Mise en exergue ·
- Intérêt à agir ·
- Mot d'attaque ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Abréviation ·
- Déclinaison ·
- Adjonction ·
- Apostrophe ·
- Expression ·
- Clientèle ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Cosmétique ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Ligne ·
- Huile essentielle ·
- Contrefaçon ·
- Savon ·
- Collection ·
- Produit
- Service ·
- Papier ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Animal domestique ·
- Sac ·
- Collection ·
- Cuir ·
- Crèche ·
- Documentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Édition ·
- Droits d'auteur ·
- Journal ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Presse ·
- Nom de domaine ·
- Publication ·
- Titre
- Exploitation sur le territoire français ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Étendue territoriale de l'usage ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Demande de mesures provisoires ·
- Usage à titre d¿information ·
- Usage à titre promotionnel ·
- Exploitation par un tiers ·
- Exploitation sporadique ·
- Usage à titre de marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Exploitation publique ·
- Exploitation limitée ·
- Marque communautaire ·
- Exploitation réelle ·
- Préparatifs sérieux ·
- Signe mathématique ·
- Partie figurative ·
- Marque de l'UE ·
- Réseau social ·
- Usage sérieux ·
- Photographie ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Adjonction ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Marque ·
- Compléments alimentaires ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Contrefaçon
- Modification du comportement économique du consommateur ·
- Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale ·
- Lien entre la marque renommée et le signe litigieux ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Action en responsabilité délictuelle ·
- Similarité des produits ou services ·
- Date d'appréciation de la renommée ·
- Action fondée sur le parasitisme ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Différence intellectuelle ·
- Exploitation injustifiée ·
- Intervention volontaire ·
- Mot d'attaque identique ·
- Demande additionnelle ·
- Dilution de la marque ·
- Portée de la renommée ·
- Similitude phonétique ·
- Caractère descriptif ·
- Signification propre ·
- Décision de justice ·
- Similitude visuelle ·
- Marque de renommée ·
- Partie figurative ·
- Qualité pour agir ·
- Durée de l'usage ·
- Élément dominant ·
- Tout indivisible ·
- Intérêt à agir ·
- Mot- mot final ·
- Droit de l'UE ·
- Recevabilité ·
- Association ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sonorité ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Sport ·
- Organisation ·
- Collection ·
- Associations ·
- Marque verbale ·
- Marque antérieure ·
- Marque renommée ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signe susceptible de représentation graphique ·
- Usage à titre de dénomination sociale ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Similarité des produits ou services ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Représentation claire et précise ·
- Activité identique ou similaire ·
- Faits antérieurs à la déchéance ·
- Usage à titre de nom de domaine ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Identification de la marque ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Exploitation sporadique ·
- Usage à titre de marque ·
- Caractère intelligible ·
- Déchéance de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Carence du demandeur ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Partie figurative ·
- Marque complexe ·
- Droit de l'UE ·
- Mot d'attaque ·
- Usage sérieux ·
- Suppression ·
- Acte isolé ·
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Associations ·
- Réseau informatique ·
- Télécommunication ·
- Collection ·
- Location ·
- Déchéance ·
- Informatique
- Centre de documentation ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Marque ·
- Trading ·
- Produit ·
- Parasitisme ·
- Égypte ·
- Moule
- Exploitation pour une catégorie de produits ou services ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Déchéance de la marque ·
- Exploitation limitée ·
- Déchéance partielle ·
- Exploitation réelle ·
- Délai de non-usage ·
- Élément distinctif ·
- Élément dominant ·
- Sous-catégorie ·
- Droit de l'UE ·
- Usage sérieux ·
- Typographie ·
- Adjonction ·
- Expression ·
- Internet ·
- Poulet ·
- Marque ·
- Biscuit ·
- Pâtisserie ·
- Condiment ·
- Sucrerie ·
- Déchéance ·
- Tube ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre de documentation ·
- Adresses ·
- Bœuf ·
- Marque antérieure ·
- Collection ·
- Phonétique ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Sociétés ·
- Directeur général
- Archivage ·
- Stockage ·
- Marque ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Caractère distinctif ·
- Collection ·
- Générique ·
- Produit
- Application de la loi dans le temps ·
- Exploitation d'une marque similaire ·
- Identité des produits ou services ·
- Faits antérieurs à la déchéance ·
- Provenance géographique ·
- Usage à titre de marque ·
- Composition du produit ·
- Déchéance de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Préjudice patrimonial ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Clientèle spécifique ·
- Combinaison de mots ·
- Déchéance partielle ·
- Traduction évidente ·
- Catégorie générale ·
- Ensemble unitaire ·
- Élément dominant ·
- Public pertinent ·
- Marque ombrelle ·
- Loi applicable ·
- Marque de l'UE ·
- Professionnel ·
- Site internet ·
- Usage sérieux ·
- Langue morte ·
- Reproduction ·
- Substitution ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Préjudice ·
- Poisson ·
- Centre de documentation ·
- Produit diététique ·
- Produit pharmaceutique ·
- Marque communautaire ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Produit alimentaire ·
- Pharmaceutique ·
- Documentation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.