INPI, 9 novembre 2023, OP 23-1611

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
INPI, 9 nov. 2023, n° OP 23-1611
Numéro(s) : OP 23-1611
Domaine propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : Sharpsafe ; SHARPSAFE ; SHARPSAFE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1717112 ; 14991814 ; 1459396
Classification internationale des marques : CL10
Référence INPI : O20231611
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Texte intégral

OPP 23-1611 09/11/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société NEOTEC MEDICAL INDUSTRIES PTE LTD (société de droit singapourien) est titulaire de l’enregistrement international n° 1717112 en date du 30 septembre 2022, portant sur le signe figuratif SHARPSAFE et désignant la France.

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Le 5 mai 2023, la société FRONTIER PLASTICS LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque verbale de l’Union européenne SHARPSAFE, déposée le 12 janvier 2016 et enregistrée sous le n° 014991814, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque verbale française SHARPSAFE, déposée le 8 avril 1988, enregistrée sous le n° 1459396 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Par courrier en date du 10 mai 2023, l’Institut a notifié à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, pour qu’elle la transmettre à l’administration du pays d’origine et à la société titulaire de l’enregistrement international contesté, une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées pour la partie française de l’enregistrement international contesté. Cette objection provisoire était assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle le 22 juin 2023 sous le numéro 23-1611, pour qu’elle la transmette à l’administration du pays d’origine et à la société titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité dans le même délai. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne n° 014991814 Sur la comparaison des produits

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Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de l’enregistrement international contesté faite par l’Institut et réputée acceptée par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Blouses médicales; gants à usage médical; tubulures à usage médical; seringues à usage médical; cathéters médicaux ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Récipients et/ou réceptacles, tous conçus pour produits chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; Containers et/ou réceptacles tous destinés à contenir des déchets médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; Récipients spéciaux pour déchets médicaux; Récipients spéciaux pour déchets médicaux; Récipients spécialement conçus pour l’évacuation de seringues et aiguilles; Récipients spécialement adaptés pour l’élimination d’instruments médicaux, de seringues et d’autres déchets médicaux contaminés; Réceptacles pour instruments chirurgicaux ; Bacs à déchets; Récipients destinés aux ordures ». La société opposante soutient que les produits de l’enregistrement international contesté sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de l’enregistrement international contesté apparaissent similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société titulaire de l’enregistrement international contesté n’a pas répondu. En conséquence, l’enregistrement international contesté désigne des produits similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur le signe figuratif SHARPSAFE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination SHARPSAFE. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques ou similaires. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.

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Force est de constater que la marque antérieure est reproduite à l’identique au sein du signe contesté, les différences tenant à la légère calligraphie du signe contesté et à son écriture en lettres minuscules (à l’exception de la lettre d’attaque S) étant insignifiantes et pouvant passer inaperçues aux yeux du consommateur d’attention moyenne. Par conséquent, le signe figuratif contesté SHARPSAFE est identique à la marque verbale antérieure SHARPSAFE. B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque française n° 1459396 Sur la comparaison des produits Suite à la proposition de régularisation de l’enregistrement international contesté faite par l’Institut et réputée acceptée par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Blouses médicales; gants à usage médical; tubulures à usage médical; seringues à usage médical; cathéters médicaux ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Récipients pour déchets et articles à usage unique, y compris dans le domaine des interventions et des équipements médicaux ou chirurgicaux ». Les produits de l’enregistrement international contesté ont déjà été reconnus similaires dans le cadre de la précédente comparaison. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur la dénomination SHARPSAFE. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques ou similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme identique à la présente marque antérieure. C. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.

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En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les signes sont identiques. Ainsi, en raison de la similarité des produits en cause et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté SHARPSAFE ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international contesté est refusée.

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