Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 avr. 2024, n° 2022/12696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2022/12696 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20240025 |
Texte intégral
D20240025 DM COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/83 Rôle N° RG 22/12696 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKB3H [D] [S] C/ S.A.S. ARAQUELLE Copie exécutoire délivrée le : à : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 12
18 avril 2024 Me Philippe BRUZZO Me Sophie ARNAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 12 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/08793. APPELANTE Madame [D] [S] née le 10 Mai 1980 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me LAUNAYVanille, avocat au barreau d’Aix en Provence, INTIMEE S.A.S. ARAQUELLE, dont le siège social sis : [Adresse 3] Représentée par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 12
18 avril 2024 *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 22 Février 2024 en audience publique .Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries devant la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 12
18 avril 2024 Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 12
18 avril 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [D] [S] exerce une activité de création artistique sous l’enseigne «Design fait avec amour». La S.A.S Araquelle a pour activité la distribution de thés, infusions et tisanes biologiques, sous les marques «Romon Nature», «Plantasia», «Provence d’Antan» et «Florel en Provence». Dès 2015, Mme [D] [S] a été sollicitée par la S.A.S Araquelle afin de créer des emballages et leurs illustrations pour les produits de cette dernière. L’ensemble des prestations a fait l’objet de plusieurs factures, pour un montant total de 60.650 euros H.T, incluant les prestations techniques et les cessions de droits attachées aux éléments livrés, pour une durée de 4, 5 ou 70 ans, selon le cas. Selon factures des 5 avril 2017 et 5 avril 2018, Mme [D] [S] a consenti à la SAS Araquelle, une modification de la durée de cession de ses droits d’auteure à 10 ans au lieu de 4 ans pour 16 factures. Reprochant à la S.A.S Araquelle l’absence de nouveaux projets, la copie et la dénaturation de ses 'uvres, Mme [D] [S] a, par acte d’huissier de justice du 7 septembre 2021 fait assigner la S.A.S Araquelle devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir l’annulation des contrats de cession de droits d’auteur portant sur des créations graphiques et illustratives ayant fait l’objet des factures du 5 avril 2017 et du 5 avril 2018 pour un prix dérisoire, voir dire que la SAS Araquarelle a commis des actes de contrefaçon en reproduisant, adaptant et modifiant les 'uvres qu’elle avait créées et voir indemniser son préjudice résultant des actes de contrefaçon. Par conclusions d’incident du 2 juin 2022, la S.A.S Araquelle a saisi le juge de la mise en état pour voir annuler l’assignation. Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
- annulé l’assignation délivrée à la demande de Mme [D] [S] à l’encontre de la société Araquelle le 7 septembre 2021,
- constaté qu’en conséquence de cette annulation, le tribunal ne reste saisi d’aucune prétention,
- condamné Mme [D] [S] à payer à la S.A.S Araquelle la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 12
18 avril 2024 procédure civile,
- rejeté la demande de Mme [D] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] [S] aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l’avance. Mme [D] [S] a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration du 23 septembre 2022. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 mai 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [D] [S] demande à la cour de :
- réformer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille le 12 septembre 2022 en toutes ses dispositions, en conséquence, statuant à nouveau,
- débouter la société Araquelle de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, mêmes incidentes, principales comme subsidiaires,
- condamner la société Araquelle à payer à Mme [D] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
- condamner la société Araquelle aux entiers dépens de première instance, dont distraction au profit de Maître Philippe Bruzzo en application de l’article 699 du code de procédure civile. Y ajoutant,
- condamner la société Araquelle à payer à Mme [D] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur de cour,
- condamner la société Araquelle aux entiers dépens d’appel. Mme [D] [S] fait valoir qu’aucune irrégularité n’affecte l’assignation en ce que celle-ci :
- opère une comparaison entre les propres 'uvres de Mme [D] [S], précisément identifiées, et les 'uvres contrefaites,
- détermine avec précision les 'uvres revendiquées,
- précise les actes incriminés, à savoir la modification, la réutilisation et la reproduction des 'uvres sans accord préalable ainsi que leur exploitation au-delà de la période de cession des droits, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 12
18 avril 2024
- la société Araquelle ne justifie d’aucun grief causé par l’éventuelle irrégularité de l’assignation, le juge de la mise en étant ne l’ayant même pas évoqué. Elle ajoute qu’elle a qualité et intérêt à agir, que l’originalité d’une 'uvre n’est pas une condition de recevabilité de l’action et elle ne s’est pas dessaisie de ses droits d’auteur, seul son droit de représentation ayant fait l’objet d’une cession provisoire. Dans ses dernières conclusions en réplique, déposées et notifiées le 2 mai 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la S.A.S Araquelle demande à la cour de :
- recevoir la société Araquelle en ses demandes, les déclarer bien fondées et y faisant droit : à titre principal :
- confirmer l’intégralité des chefs de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille le 12 septembre 2022 : «Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : Annulons l’assignation délivrée à la demande de Madame [D] [S] à l’encontre de la société Araquelle le 7 septembre 2021 ; Constatons qu’en conséquence de cette annulation, le tribunal ne reste saisi d’aucune prétention ; Condamnons Madame [D] [S] à payer à la SAS Araquelle la somme de quatre mille euros (4000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons la demande de Madame [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [D] [S] aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l’avance.». à titre subsidiaire :
- constater que Mme [D] [S] ne fait ni la démonstration, ni la caractérisation de l’originalité des éléments livrés à la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 12
18 avril 2024 société Araquelle et sur lesquels elle revendique une protection au titre des droits d’auteur ;
- constater que les droits d’exploitation sur les éléments livrés ont été valablement cédés à la société Araquelle ; en conséquence :
- déclarer irrecevable Mme [D] [S] en toutes ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur ; et en toute hypothèse,
- condamner Mme [D] [S] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [D] [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie Arnaud en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civil. Au soutien de ses conclusions, la société Araquelle fait valoir que :
- l’assignation ne contient aucune description précise et aucune caractéristique originale des 'uvres dont la protection est sollicitée,
- l’assignation ne contient davantage de précision sur les faits de contrefaçon,
- l’assignation ne démontre pas que l’exploitation est intervenue en dehors de la période couverte par la cession de droits,
- la société Araquelle n’a pu organiser utilement sa défense et a donc subi un grief,
- Mme [D] [S] n’a pas intérêt à agir en ce que :
- cette dernière ne démontre pas l’originalité des 'uvres. Or, il ressort d’un revirement jurisprudentiel que la démonstration de l’originalité d’une 'uvre revendiquée est une condition de recevabilité de l’action du demandeur en contrefaçon,
- Mme [D] [S] a cédé ses droits sur les éléments litigieux pour une période de 10 ans en 2015, tel qu’il ressort d’un email et des factures établies entre les parties. Elle conteste seulement les cessions objets des factures du 5 avril 2017 et du 5 avril 2018,
- en tout état de cause, le régime juridique des 'uvres de commande pour la publicité prévoit une présomption de cession des droits d’exploitation de l''uvre aux termes de l’article L. 132-31 du code de la propriété intellectuelle. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 12
18 avril 2024 Elle précise que la société Araquelle n’a pas porté atteinte au droit d’auteur de Mme [D] [S] en ce qu’elle a effectué des modifications minimes sur les 'uvres. Selon la jurisprudence, de telles modifications sont admises dès lors que les 'uvres d’art sont appliquées dans un domaine commercial. MOTIFS 1. Sur la nullité de l’assignation : Les articles 54 et 56 du code de procédure civile disposent que l’assignation contient, à peine de nullité, un exposé des moyens en droit et en fait ainsi que l’objet de la demande. Ces dispositions ont pour finalité de mettre le défendeur en mesure, dès l’engagement du procès, d’organiser sa défense. En matière de contrefaçon, ces textes imposent donc que, d’une part, les 'uvres revendiquées soient identifiées, d’autre part, que soient énoncés les éléments qui, selon l’appelante, les rendent éligibles au droit d’auteur, c’est-à-dire leur caractère original sans que soit exigée à ce stade de la procédure la démonstration de l’originalité des 'uvres revendiquées, mais seulement la caractérisation des éléments qui portent l’empreinte de la personnalité de leur auteure, pour chacune des 'uvres revendiquées. Enfin, l’assignation doit préciser et identifier, pour chaque 'uvre arguée de contrefaçon, la nature des éléments contrefaisants par comparaison avec chacune des 'uvres en cause. À titre liminaire, la cour observe qu’il n’est pas invoqué de régularisation des énonciations de l’assignation dans des conclusions au fond ultérieures qui ne laisseraient pas subsister de grief. Si les pièces 37 à 39 visées dans l’assignation établissent une liste des 'uvres revendiquées comme protégeables par le droit d’auteur, force est de constater que cette liste, figurant en pages 8 et 9 de l’assignation, ne comporte aucune description de ces 'uvres ni aucune caractérisation des éléments portant l’empreinte de la personnalité de Mme [D] [S] et qui ne seraient pas la reprise d’un fonds commun non appropriable. La seule phrase «ses créations, uniques et incontestablement originales, reflètent parfaitement la personnalité de Madame [S] et son empreinte personnelle» figurant en page 10 ne permet pas, à l’évidence, au défendeur, ni d’ailleurs à la juridiction saisie, d’être en mesure d’apprécier si les 'uvres en question sont éligibles à la protection du droit d’auteur, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 12
18 avril 2024 comme l’a exactement énoncé le premier juge. De même, la contrefaçon alléguée par reprise ou modification d’éléments sans autorisation, n’est effectuée que par renvoi à des pièces sans expliciter la nature desdites reprises et modification pour chaque 'uvre arguée de contrefaçon. Spécialement, les pièces 40 et 41 intitulées «nouvelles références reprenant tout ou partie des créations (volumes, graphismes, illustrations) et «reprise des créations sur sites et réseaux», n’est constituée que de copies d’écrans de sites internet sans que ne soit explicité en quoi les boites figurant sur ces deux pièces seraient la contrefaçon d''uvres revendiquées comme originales. Il n’appartient ni au défendeur, ni à la juridiction d’opérer une lecture combinée de l’assignation et des pièces pour tenter de cerner la contrefaçon alléguée. À défaut de l’ensemble de ces éléments, la SAS Araquelle n’est pas en mesure d’organiser sa défense ce qui lui cause incontestablement un grief. C’est donc par d’exacts motifs que la cour adopte, que le premier juge a annulé l’assignation et la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions. 2. Sur les demandes accessoires : Mme [D] [S], qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 12 septembre 2022, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 12
18 avril 2024 Condamne Mme [D] [S] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [D] [S] à payer à la SAS Araquelle la somme de 5 000 euros. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 12
18 avril 2024 LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 12
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dessin ·
- Modèle communautaire ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Originalité ·
- Concurrence déloyale ·
- Bijouterie ·
- Utilisateur ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés
- Meubles ·
- Droits d'auteur ·
- Centre de documentation ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Originalité ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Oeuvre ·
- Photographie ·
- Propriété intellectuelle
- Protection du modèle communautaire non enregistré ·
- Commercialisation ou exploitation concomitante ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Antériorité d'un modèle du défendeur ·
- Modèle communautaire non enregistré ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Liberté laissée au créateur ·
- Identification du modèle ·
- Portée de la protection ·
- Antériorité de l¿usage ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Caractère individuel ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Protection du modèle ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Effort de création ·
- Utilisateur averti ·
- Validité du dépôt ·
- Effet de gamme ·
- Copie servile ·
- Usage courant ·
- Antériorité ·
- Originalité ·
- Nouveauté ·
- Modèle communautaire ·
- Dessin ·
- Centre de documentation ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Papeterie ·
- Collection ·
- Holding
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Industrie ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- International ·
- Modèle communautaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Reproduction dans une publicité ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Campagne publicitaire ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Diffusion importante ·
- Dommages et intérêts ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Somme forfaitaire ·
- Personne morale ·
- Préjudice moral ·
- Banalisation ·
- Combinaison ·
- Destruction ·
- Originalité ·
- Préjudice ·
- Architecture ·
- Centre de documentation ·
- Tissu ·
- Réseau social ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Mobilier ·
- Auteur ·
- Publication
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Empreinte de la personnalité de l¿auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Représentation d¿un personnage ·
- Représentation d'un personnage ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Protection du modèle ·
- Risque de confusion ·
- Processus créatif ·
- Choix arbitraire ·
- Copie servile ·
- Antériorité ·
- Combinaison ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Collection ·
- Site internet ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de l'assignation ·
- Enoncé des éléments protégeables ·
- Validité de l'assignation ·
- Exposé des moyens ·
- Procédure ·
- Originalité ·
- Droits d'auteur ·
- Carte géographique ·
- Oeuvre ·
- Centre de documentation ·
- Assignation ·
- Contrefaçon ·
- Rwanda ·
- Collection ·
- Documentation
- Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Demande en concurrence déloyale ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Action en nullité du titre ·
- Absence de droit privatif ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Assignation en justice ·
- Vente à prix inférieur ·
- Clientèle différente ·
- Clientèle spécifique ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Imitation du produit ·
- Notoriété du produit ·
- Protection du modèle ·
- Mesures provisoires ·
- Frais de promotion ·
- Mise hors de cause ·
- Observateur averti ·
- Titulaire du titre ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Titre en vigueur ·
- Responsabilité ·
- Réseau social ·
- Recevabilité ·
- Titre annulé ·
- Parasitisme ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Montre ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Ags ·
- Marque ·
- Suisse ·
- Nom commercial ·
- Horlogerie
- Sac ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Cuir ·
- Concurrence déloyale ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Dessin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Management ·
- Droits d'auteur ·
- Centre de documentation ·
- Vidéos ·
- Co-auteur ·
- Oeuvre de collaboration ·
- Collection ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés
- Centre de documentation ·
- Contrat de construction ·
- Plan ·
- Collection ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Nullité ·
- Titre
- Décision sur la titularité des droits ·
- Validité du jugement ·
- Déni de justice ·
- Procédure ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Centre de documentation ·
- Titulaire de droit ·
- Pourvoi ·
- Collection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.