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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 avr. 2024, n° 2022/07296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2022/07296 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | opéra energie ; Opera Energie et Travaux |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4088334 ; 4812005 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL37 ; CL39 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20240081 |
Texte intégral
M20240081 M N° RG 22/07296 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OS3X Décision du Président du TJ de [Localité 5] en référé du 26 septembre 2022 RG : S.A.S. OPERA AUVERGNE RHONE-ALPES C/ S.A.S. OPERA ENERGIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 03 Avril 2024 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 11
3 avril 2024 APPELANTE : La société [Adresse 4], Société par Actions Simplifiée, au capital de 50 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 899 000 905, dont le siège social est [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, Représentée par Me Marion FAU, avocat au barreau de LYON, toque : 3054 INTIMÉE : La société OPERA ENERGIE, Société par actions simplifiée au capital de 133.394,60 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 808 096 119, dont le siège social se situe [Adresse 2]), agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocats plaidants Mes Alexis CHABERT et Charline BIHR de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l’instruction : 05 Mars 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2024 Date de mise à disposition : 03 Avril 2024 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 11
3 avril 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La société Opéra Energie est une société lyonnaise de conseil et de courtage spécialisée dans l’énergie depuis 2014, indiquant accompagner ses clients aux fins d’optimiser leurs dépenses énergétiques. Elle a déposé la marque « Opéra Energie » auprès de l’INPI le 04 mai 2014 sous le numéro 4088334 notamment pour la gestion d’affaires commerciales, la distribution d’eaux, d’électricité ou d’énergie et la conception et le développement d’ordinateurs et de logiciels (classes n°35, 39 et 42). La société « Opéra Auvergne Rhône-Alpes » immatriculée en mai 2021 exerce une activité dans le bâtiment, plus précisément dans le secteur des Travaux d’isolation, dans le cadre de projets de construction, d’extension, de rénovation ou d’aménagement. Elle a déposé la marque « Opéra Energie et Travaux » auprès de l’INPI le 21 octobre 2021 sous le numéro 4812005 pour des services d’isolation (construction) (classe n°37). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 11
3 avril 2024 Elle a exercé son activité sous le nom commercial « Opéra Travaux Energie », et utilisé un nom de domaine https://Opéra- Travaux-Energie.fr. Par acte d’huissier en date du 29 juillet 2022, la société Opéra Energie a assigné en référé la société Opéra Auvergne Rhône-Alpes. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 26 septembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon : a ordonné à la société Opéra Auvergne Rhône-Alpes de cesser immédiatement l’usage de la marque Opéra Energie et lui a enjoint de retirer le terme « Opéra » de l’ensemble de ses supports accessibles au public, sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir 1 mois après la signification de la décision et pour une durée de 6 mois ; a condamné la société Opéra Auvergne Rhône-Alpes à payer à la société Opéra Energie la somme provisionnelle de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; a condamné la société Opéra Auvergne Rhône-Alpes aux dépens ; a condamné la société Opéra Auvergne Rhône-Alpes à payer à la société Opéra Energie la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société [Adresse 4] anciennement Opéra Auvergne Rhône-Alpes a interjeté appel de l’ordonnance susvisée, par déclaration n°22/05737, portant le RG n°22/07296 en date du 2 novembre 2022. Par avis de fixation et ordonnance, les plaidoiries ont été fixées au 24 mars 2023 mais a fait l’objet de deux renvois pour transaction, le second fixant l’audience de désistement éventuel au 5 mars 2024. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 11
3 avril 2024 Un protocole transactionnel signé entre les parties le 20 avril 2023. Par conclusions régularisées le 1er mars 2024, la société [Adresse 4], Société par Actions Simplifiée, demande à la cour : Vu les articles L.713-1, 2 et 3 du Code de la propriété intellectuelle et 1343-5 du Code civil, A titre principal, Homologuer le protocole transactionnel du 20 avril 2023 signé entre les sociétés Espace Habitat Travaux et Energie, Opéra Energie et M. [Z] ; Donner acte des désistements réciproques de sociétés [Adresse 3] et Energie et Opéra Energie conformément aux termes du protocole. A titre subsidiaire, Infirmer ladite ordonnance en ce qu’elle : ordonné à la société Opéra Auvergne Rhone-Alpes de cesser immédiatement l’usage de la marque Opéra Energie et lui a enjoint de retirer le terme « Opéra » de l’ensemble de ses supports accessibles au public, sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir 1 mois après la signification de la décision et pour une durée de 6 mois ; condamné la société Opéra Auvergne Rhône-Alpes à payer à la société Opéra Energie la somme provisionnelle de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; condamné la société Opéra Auvergne Rhône-Alpes aux dépens ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 11
3 avril 2024 condamné la société Opéra Auvergne Rhône-Alpes à payer à la société Opéra Energie la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau : A titre principal, Juger irrecevables et mal fondées les prétentions de la société Opéra Energie telles que formulées à l’encontre de la société [Adresse 4] ; Débouter la société Opéra Energie de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société [Adresse 4] ; Prononcer la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 30 novembre 2022, aux frais de la société Opéra Energie ; Prononcer la restitution de la somme de 12 256,86 €, objet de la saisie-attribution, au profit de la société [Adresse 4] ; Prendre acte du retrait du terme « Opéra » des supports accessibles au public de la société Espace Habitat Travaux et Energie ; Condamner la société Opéra Energie à payer à la société [Adresse 4] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamner la société Opéra Energie à payer à la société [Adresse 4] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice d’image et commercial. A titre infiniment subsidiaire, Faire droit à la demande de délai formée par la société Espace Habitat Travaux et Energie ; Octroyer à cette dernière les plus larges délais, soit 24 mois, s’agissant de la somme restant due. En tout état de cause, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 11
3 avril 2024 Condamner la société Opéra Energie à payer à la société [Adresse 4] la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Opéra Energie aux dépens. Par conclusions le 20 février 2024, La société Opéra Energie, Société par actions Simplifiée demande à la cour : Vu les articles L. 713-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 835 et 1565 et suivants du Code de procédure civile et l’article 1240 du Code civil, A titre principal, Homologuer et rendre exécutoire le protocole transactionnel en date du 20 avril 2023 signé entre la société Opéra Energie, la société [Adresse 4] et M. [Z], Dire qu’une copie du Protocole sera annexée à la décision à intervenir. En conséquence : Donner acte des désistements réciproques des sociétés Opéra Energie et [Adresse 4] conformément aux termes du Protocole, Condamner la société Espace Habitat Travaux et Energie à payer à la société Opéra Energie la somme de 11 600,00 € conformément aux termes du Protocole. A titre subsidiaire, Confirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 11
3 avril 2024 Ordonné à la société Opéra Auvergne Rhone Alpes de cesser immédiatement l’usage de la marque Opéra Energie et lui enjoint de retirer le terme « Opéra » de l’ensemble de ses supports accessibles au public, sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir 1 mois après la signification de la décision et pour une durée de 6 mois ; Condamné la société Opéra Auvergne Rhone Alpes aux entiers dépens. Réformer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a : Condamné la société Opéra Auvergne Rhone Alpes à payer à la société Opéra Energie la somme provisionnelle de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; Condamné la société Opéra Auvergne Rhone Alpes à payer à la société Opéra Energie la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence : Condamner la société [Adresse 4] à payer à la société Opéra Energie une provision d’un montant de 879 111,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice économique ; Condamner la société [Adresse 4] à payer à la société Opéra Energie une provision d’un montant de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ; Condamner la société [Adresse 4] à payer à la société Opéra Energie la somme de 10 000 € au titre du préjudice causé par sa résistance abusive. En tout état de cause : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 11
3 avril 2024 Débouter la société [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la société Espace Habitat Travaux et Energie à payer à la société Opéra Energie la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens de première instance et de la procédure d’appel. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS I Sur l’homologation du protocole : Par application des articles 1565'et 1567 du Code de procédure civile, les parties qui transigent peuvent solliciter du juge l’homologation de leur transaction afin de la rendre exécutoire. Le juge à qui l’accord est soumis ne peut en modifier les termes. La cour d’appel rappelle qu’aux termes de l’article 2044 du Code civil la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques terminent une contestation menée, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Par ailleurs l’article 2052 dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. Il est établi en l’espèce que la société Opéra Energie d’une part et la société [Adresse 4] et M. [L] [Z] d’autre part, ont signé le 20 avril 2023 un protocole d’accord transactionnel. Cet accord qui est produit aux débats comportant une clause Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 11
3 avril 2024 de confidentialité, la cour n’en évoquera pas les termes. L’homologation de la transaction sollicitée à titre principal par les parties peut être prononcée. La cour doit ensuite prendre acte des désistements réciproques d’instance des sociétés Opéra Energie et [Adresse 4] Ainsi la cour constate son dessaisissement, par l’effet des désistements de la société Opéra Energie d’une part et la société [Adresse 3] et Energie d’autre part, ainsi que l’extinction de l’instance En conséquence, puisque dessaisie, la cour ne peut connaître de la demande présentée également à titre principal par la société Opéra Energie tendant à voir condamner la société [Adresse 4] à lui payer la somme de 11'600 € conformément aux termes du protocole. II Sur les mesures accessoires : Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En considération des désistements réciproques, et de l’absence de convention relative aux dépens de l’instance d’appel, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés. Aucune partie n’étant condamnée aux dépens, la cour dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile comme sollicité en tout état de cause par la société Opéra Energie. PAR CES MOTIFS La cour, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 11
3 avril 2024 Homologue le protocole transactionnel du 20 avril 2023, signé entre la société Opéra Energie d’une part et la société [Adresse 4] et M. [L] [Z] d’autre part, Constate son dessaisissement, par l’effet des désistements réciproques de la société Opéra Energie d’une part et la société [Adresse 4] et l’extinction de l’instance ; Prend acte des désistements d’instance de la société Opéra Energie et de la société [Adresse 4] ; Dit être dessaisie de toute autre demande ; Laisse à la charge de chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés ; Dit n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 11
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