Juge aux affaires familiales de Bastia, 29 mars 2019, n° 18/00725

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Sur la décision

Référence :
JAF Bastia, 29 mars 2019, n° 18/00725
Numéro(s) : 18/00725

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE BASTIA

[…]

225 minute n° :

du : 29 Mars 2019 dossier : N° RG 18/00725 – N° Portalis DBXI-W-B7C-CQUV affaire : X / Y : 27F nataf

CHAMBRE DE LA FAMILLE

JUGEMENT

l’an deux mil dix neuf et le vingt neuf Mars, Nous, Madame DAVID, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A, Greffier JAF avons rendu la présente décision par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR:

Monsieur B X né le […] à […]

[…]

Les Balcons de l’Olympe BT D1 83700 ST Z

représenté par Ma re Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de Bastia

DÉFENDERESSE:

Madame C Y née le […] à […]

La Marine

[…]

[…]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 18/2698 du 15/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)

représentée par Me Simon SALVINI, avocat au barreau de Bastia

t



De l’union de M. X et de Mme Y est issu un enfant, reconnu par ses deux parents: D X Y né le […] à […]. va

Par jugement en date du 28 décembre 2011 le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a fixé, sous l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, avec droit de visite et d’hébergement classique accordé au père. La contribution mensuelle du père, à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée à 100 euros indexée annuellement.

Suivant requête déposée le 29 juin 2018, Monsieur X a saisi le Juge aux Affaires Familiales de BASTIA d’une demande tendant à voir fixer une résidence en alternance pour l’enfant. À l’appui, il expose qu’il s’agit de la situation de fait.

À l’audience du 6 novembre 2018, M. X a comparu, assisté de son conseil et Mme Y était représentée par son conseil.

M. X expose que malgré la décision en date de 2011 la vie commune a persisté entre les parents et que la séparation est intervenue en avril 2018 avec une prise en charge régulière de sa part de l’enfant qui entretient des liens avec ses deux parents. Il décrit avoir été informé par la mère de son projet d 'installation avec son compagnon à Orcières-Merlette et l’avoir avisé de son opposition. Il expose qu’à l’issue de la période de vacances scolaires de la Toussaint l’enfant est parti avec sa mère sur le continent deux jours avant l’audience et agit en contradiction avec ses droits et l’intérêt de l’enfant. Il demande voir fixer la résidence de ce dernier à son domicile avec des temps

d’accueil pour la mère et ne s’oppose à aucune mesure d’évaluation. Mme Y verse un certificat médical selon lequel elle n’est pas en mesure de comparaître. Elle expose qu’en raison des tensions et violences survenues avec M. X et de son état de santé elle a décidé de s’installer sur le continent avec son compagnon et l’enfant qui a toujours vécu auprès d’elle. Elle demande voir fixer sa résidence à son domicile avec des temps d’accueils aussi larges que possible pour le père. Elle demande voir fixer une contribution pour l’enfant de 150 euros et à défaut de versement une prise en charge par le père des frais de trajets exposés par l’enfant.

Suivant décision en date du 13 novembre 2018, il a été ordonné une mesure d’enquête sociale et dans l’attente, l’enfant a été confié à son père dans l’hypothèse où la mère maintient sa résidence sur le continent et il a été fixé une résidence alternée dans l’hypothèse où la mère regagne sa résidence en

Corse.

Dans le cadre des accords survenus entre les parents en cours de procédure, il n’a pas été mis en oeuvre la mesure d’enquête sociale, les deux parents résidant désormais sur le continent.

A l’audience du 21 février 2019, les deux parents étaient représentés par leur conseil respectif.

Il est énoncé l’accord intervenu entre les parents, la juridiction étant destinataire d’une convention parentale. Il est sollicité l’homologation de cette convention.

La décision a été mise en délibéré au 29 mars 2019.

2



SUR CE

Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale:

L’article 373-2-7 du code civil dispose que les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement.

En l’espèce, la famille a connu une période de crise importante en lien avec le conflit survenu entre les parties et le départ précipité de la mère avec l’enfant

à Orcières Merlette.

Cependant il est décrit que les parents ont pu établir une communication utile entre eux et des accords ont été formalisées entre eux, le père établissant sa résidence à St Z et entendant le besoin de l’enfant de rester auprès de sa mère.

La convention parentale conclue par les parties le 6 janvier 2019 apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant et sera homologuée.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort:

HOMOLOGUE la convention parentale conclue le 6 janvier 2019 et annexée au présent jugement;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;

DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.

FAIT AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BASTIA,

LE 29 MARS 2019

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE GREFFIER

MadamePAVID Madame A


1. E F G H

10 89/03/18 Gresy + copie aux caccals

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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