Juge aux affaires familiales de Grasse, 28 juillet 2017, n° 17/03139

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Sur la décision

Référence :
JAF Grasse, 28 juill. 2017, n° 17/03139
Numéro(s) : 17/03139

Sur les parties

Texte intégral

1 EXPÉDITION Me Carine GUENIFFEY 1 EXPÉDITION Me Charlotte SOUCI-GUEDJ 1 EXPEDITION CABINET N°2 DU JUGE DES ENFANTS DE Y 1 EXPEDITION Madame le Procureur de la République […] […]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE 4 EME CHAMBRE CABINET D
AFFAIRE : C D c/ X
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2017
DECISION N° : 17/00503D
RG N°17/03139
ORDONNANCE DE PROTECTION
-----------------------------
Rendue par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Isabelle VALLEE, Greffier, après débats en Chambre du Conseil à l’audience du 25 Juillet 2017, mise en délibéré à ce jour.
DEMANDERESSE : Madame G M N C D épouse X née le […] à Y (Alpes-Maritimes) […] […] 06270 VILLENEUVE-LOUBET comparante en personne assistée de Me Carine GUENIFFEY, Avocat au Barreau de Y, admet provisoirement la partie demanderesse à l’aide juridictionnelle en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DEFENDEUR : Monsieur B H I X né le […] à […] […] 06270 VILLENEUVE-LOUBET représenté par Me Charlotte SOUCI-GUEDJ, Avocat au Barreau de GRASSE,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame G C D et Monsieur B X se sont mariés le […] à Y (Alpes-Maritimes), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant, aujourd’hui majeure, est issue de cette union :
- J K L X, née le […] à Y (Alpes-Maritimes).
Par requête enregistrée au greffe du juge aux affaires familiales le 5 mai 2017, Monsieur B X a présenté une demande en divorce. L’audience sur tentative de conciliation a été fixé au 7 septembre 2017.
Après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête en date du 22 juin 2017, Madame G C D, par assignation en référé d’heure à heure délivrée le 4 juillet 2017 et dénoncée à Madame le procureur de la République par acte d’huissier en date du 10 juillet 2017, a assigné Monsieur B X devant le juge aux affaires familiales à l’audience du 11 juillet 2017 aux fins de voir :
- constater les violences et l’existence d’un danger et ordonner une ordonnance de protection,
- faire interdiction à Monsieur B X d’entrer en contact avec son épouse,
- autoriser la résidence séparée des époux,
- attribuer à Madame G C D la jouissance exclusive du domicile conjugal le temps de la mesure de protection, en faisant interdiction à l’époux d’y pénétrer,
- dire que Monsieur B X devra s’acquitter du solde de la mensualité du crédit immobilier de 437 € au titre du devoir de secours et sans pouvoir solliciter de compensation,
- prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Madame G C D,
- condamner Monsieur B X aux entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 juillet 2017. Toutes les parties ayant comparu à l’audience en étant représentées, la présente décision sera contradictoire. Madame G C D a maintenu l’intégralité de ses demandes. Elle précise que les époux résident toujours ensemble et que le juge des enfants des enfants de Y, par jugement en date du 7 décembre 2016, leur a confié en qualité de tiers dignes de confiance la garde du neveu de Monsieur B X, Z, âgé de 11 ans. Elle indique que les relations entre les époux se sont fortement dégradées depuis l’introduction de l’instance en divorce et que son époux s’en est violemment pris à elle en présence de l’enfant, le 8 juin 2017, celui-ci reprochant à son épouse d’avoir averti les services sociaux de la procédure de divorce en cours. Elle indique que l’assistante sociale, après avoir entendu l’enfant, lui a conseillé de quitter le domicile conjugal avec Z et que ces violences s’inscrivent en fait dans un contexte de menaces et agressivités verbales quotidiennes, ayant donné lieu au dépôt de nombreuses mains-courantes. Elle souligne enfin que ses faibles ressources ne lui permettent pas de se reloger décemment avec Z et qu’elle est provisoirement hébergée par une amie. Monsieur B X sollicite le rejet pur et simple des demandes de Madame G C D, soutenant qu’il n’est pas établi qu’il ait exercé des violences à l’encontre de son épouse en présence de l’enfant, mais qu’il est en revanche justifié qu’elle a elle-même exercé des violences à l’encontre de son époux. A titre reconventionnel, il sollicite l’autorisation de résider séparément, l’attribution exclusive à son profit de la jouissance du domicile conjugal compte-tenu de son état de santé et des violences subies de la part de son épouse, dans l’attente des mesures provisoires qui seront ordonnées par l’ordonnance de non- conciliation, qu’il soit dit que les sommes qu’il a versées au titre du crédit immobilier et des charges relatives au bien commun, en lieu et place de son épouse, donneront lieu à récompense, qu’il soit imparti un délai maximum d’un mois à Madame G C D pour quitter les lieu et qu’elle soit condamnée au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il souligne que l’enjeu unique de la présente procédure est en réalité l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et que son épouse ne s’était jusqu’à présent pas occupé de son neveu Z, se plaignant même en présence de membres de la famille de sa présence à son domicile. Il rappelle que son état de santé est précaire, qu’il est régulièrement hospitalisé et qu’il doit prochainement subir une intervention chirurgicale, que les violences alléguées par son épouse et le danger dans lequel elle serait au domicile ne sont pas établies dans ces circonstances. Il relève des contradictions dans les déclarations de Madame G C D et il indique qu’il a lui-même déposé plainte à son encontre pour les violences qu’il a subies ; il souligne que l’ensemble de la famille de Madame G C D témoignent contre elle, qu’elle a déjà utilisé les mêmes manoeuvres lorsqu’elle a divorcé de son premier époux et qu’elle entretient actuellement une relation adultère.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2017.
MOTIFS
Selon l’article 515-9 du Code civil, lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.
Aux termes de l’article 515-11 du Code civil, l’ordonnance de protection est délivrée, dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l’occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit;
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu’il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe;
3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence;
4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence;
5° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants;
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l’exécution d’une décision de justice, l’huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l’adresse de cette personne, celle- ci lui est communiquée, sans qu’il puisse la révéler à son mandant;
6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée;
7° Prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l’accompagner pendant toute la durée de l’ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu’elle la contacte.
Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République.
I – Sur l’aide juridictionnelle
En application du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée, dans les cas d’urgence, par le président de la juridiction saisie. L’article 62 du décret du 19 décembre 1991 précise que l’admission provisoire est demandée sans forme et qu’elle peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué.
En l’espèce, il sera relevé que Madame G C D, qui indique avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle qui serait en cours, n’en justifie pas ; il a toutefois été vérifié auprès du bureau d’aide juridictionnelle qu’elle avait effectivement déposé une demande en ce sens le 25 juillet 2017, soit le jour de l’audience.
Il y aura donc lieu, vu l’urgence, d’admettre provisoirement Madame G C D à l’aide juridictionnelle ; il sera toutefois rappelé qu’en application des dispositions de 65 du décret du 19 décembre 1991, la décision qui refuse l’aide juridictionnelle après une admission provisoire produit les effets d’une décision de retrait.
II – Sur le bien-fondé de la demande d’une ordonnance de protection
En l’espèce, Madame G C D allègue des violences récurrentes et plus particulièrement des violences dont elle aurait été victime le 8 juin 2017 ; elle verse aux débats au soutien de sa demande :
- un main-courante en date du 16 mars 2017, qui ne fait que reprendre les déclarations de Madame G C D qui indique qu’elle aurait entamé une procédure en divorce et que son époux deviendrait agressif à son encontre, alors qu’il ne l’avait jamais été jusqu’à présent ;
- un main-courante en date du 6 avril 2017, qui ne fait que reprendre les déclarations de Madame G C D qui indique que ses relations avec son époux sont très tendues depuis un mois ;
- un main-courante en date du 30 avril 2017, qui ne fait que reprendre les déclarations de Madame G C D qui indique que son époux supporte mal la rupture, qu’il a un comportement agressif, qu’il l’insulte, qu’il est allé sur sa boîte mail privée et s’est procuré ses factures téléphoniques détaillées mais qu’il ne l’a pas frappée ;
- un certificat médical établi par le docteur A, son médecin traitant, le 2 mai 2017, constatant diverses lésions (hématomes des deux bras, algies d’accompagnement, céphalées et état d’anxiété) justifiant une ITT de 2 jours, Madame G C D lui ayant déclaré avoir été victime d’une agression le 30 avril 2017, ce qui est en contradiction avec les termes de sa main-courante dans laquelle elle précisait expressément ne pas avoir été frappée par son époux ;
- un certificat médical établi par le docteur A le 5 mai 2017, aux termes duquel il indique que l’état de santé de Madame C D nécessite qu’elle puisse bénéficier rapidement d’une autorisation de quitter le domicile ;
- un certificat médical établi par le docteur A le 19 mai 2017, aux termes duquel il confirme que l’état de santé de Madame C D nécessite qu’elle puisse bénéficier d’une autorisation de quitter le domicile dans les plus brefs délais ;
- un main-courante en date du 24 mai 2017, qui ne fait que reprendre les déclarations de Madame G C D qui indique que son époux l’a insultée et qu’elle l’a repoussé, celui-ci se jetant alors au sol et prétendant avoir été blessé ; elle précise que les gendarmes ont refusé de se déplacer et que sa fille est venue chercher son époux ;
- la plainte qu’elle a déposée le 9 juin 2017, aux termes de laquelle elle expose qu’elle a été poussée contre le mur par son époux, ce qui lui a occasionné un hématome au bras, et que celui-ci lui a ensuite rabattu la porte de la chambre de Z sur elle, lui occasionnant un hématome au mollet gauche, puis l’a insultée, le tout devant l’enfant ;
- un certificat médical établi par le docteur A le 12 juin 2017, constatant des hématomes du membre supérieur droit, de la cuisse et du mollet gauche avec douleurs d’accompagnement et un psycho-traumatisme avec troubles anxieux généralisés, état dépressif et insomnies justifiant d’après lui une ITT de 7 jours. Monsieur B X verse pour sa part aux débats :
- une main-courante en date du 16 mars 2017, qui ne fait que reprendre les déclarations de Monsieur B X qui indique que son épouse est devenue très agressive à son égard depuis le début de l’année 2017, qu’il ne supporte plus cette situation compte-tenu de son état physique du fait de sa maladie et qu’il a décidé d’entamer une procédure de divorce;
- une main-courante en date du 6 avril 2017, qui ne fait que reprendre les déclarations de Monsieur B X qui indique que son épouse a eu un comportement violent verbalement et physiquement à son encontre, celle-ci s’étant au dernier moment retenue de le frapper, à la suite d’une altercation entre eux parce qu’elle lui avait indiqué ne pas être disponible pour l’anniversaire de son neveu, alors que son agenda ne faisait mention d’aucun rendez-vous ;
- des échanges SMS entre son épouse et une amie en date du 1 mai 2017, celle-ci conseillant à Madame C D, qui lui indiquait avoir un bleu sur un bras tandis que son mari s’était lui-même fait un bleu dans le jardin qu’il voulait faire constater, de déclarer au docteur A que son époux l’avait attrapée par les bras en la secouant et en la serrant très fort et qu’il l’avait jetée par terre ;
- une main-courante en date du 5 mai 2017, qui ne fait que reprendre les déclarations de Monsieur B X qui indique que son épouse était dans une rage folle après avoir pris connaissance de sa requête en divorce, qu’elle l’a insulté et qu’il a surpris des échanges entre son épouse et une amie au cours desquels celle-ci lui conseillait de déclarer à son médecin avoir été frappée par son époux, alors qu’ils présentaient tous deux des bleus après avoir effectué des travaux de jardinage ;
- une attestation établie par la fille du couple, confirmant qu’elle est venue chercher son père le 23 mai 2017 au soir et qu’elle l’a accompagné aux urgences puis à la police, celui-ci étant choqué à la suite d’une chute au sol provoquée par son épouse qui l’avait poussé ;
- le certificat médical établi par le service des urgences le 23 mai 2017, retenant une légère céphalée résiduelle et une asthénie à la suite d’une chute au sol de sa hauteur, justifiant un jour d’ITT ;
- la plainte qu’il a déposée dans la nuit du 23 au 24 mai 2017, aux termes de laquelle il expose avoir été insulté par son épouse dans le cadre d’une dispute relative au divorce en cours, puis poussé par celle-ci, ce qui a provoqué sa chute au sol, sa tête ayant cogné le carrelage ;
- la plainte qu’il a déposée le 9 juin 2017, aux termes de laquelle il indique avoir voulu discuter de leur situation et de celle de Z avec son épouse, que celle-ci s’est opposée à ce qu’il ferme la porte de la cuisine afin que l’enfant ne les entendent pas se disputer, qu’elle lui a rabattu la porte sur le bras lui occasionnant une plaie et qu’elle a ensuite crié “Viens Mattéeo tonton a voulu me frapper” ; il précise que l’enfant l’a aidé à mettre un pansement et que son épouse aurait alors relevé son pantalon en lui montrant un bleu et en l’accusant de lui avoir porté un coup ;
- diverses attestations émanant de membres de la famille de Madame C D, qui font état de son caractère manipulateur et du fait qu’elle a publiquement déclaré au cours d’un repas familial en février 2017 ne plus supporter la présence de Z à leur domicile.
Il produit également des éléments tendant à prouver que son épouse s’était introduite avec l’aide d’une amie dans son ordinateur pour pirater ses données personnelles et qu’elle aurait une liaison adultère. Il justifie enfin d’un état de santé précaire (myasthénie auto-immune et liposarcome thoracique), qui entraîne notamment une grande fatigabilité, qui a nécessité plusieurs hospitalisations en urgence à la suite de crises dans le cours de l’année et qui va justifier une prochaine intervention chirurgicale abdominale le 4 août 2017.
Il ressort incontestablement de ces éléments que la cohabitation entre les époux est devenue très conflictuelle depuis le début de l’année 2017 et que les conflits se sont aggravés à la suite du dépôt de la requête en divorce par Monsieur B X. Les demandes formées de part et d’autre dans le cadre de l’instance en divorce et de la présente instance démontrent également que l’attribution de la jouissance du domicile conjugal est un enjeu important entre les époux.
Pour autant, la parfaite symétrie qui peut être constatée dans les déclarations de mains- courantes et dépôts de plaintes de part et d’autre, de même que les incohérences existant entre les propres déclarations de Madame C D dans ses mains-courantes et ses déclarations au docteur A (dans un contexte où l’on peut légitimement supposer qu’elle a saisi l’opportunité de présenter des hématomes pour les imputer à son époux), conduisent à ne pas retenir comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués par Madame C D ni le danger auquel elle se trouverait exposée.
On peut de même s’interroger sur la sincérité de l’implication de Madame C D à l’égard du neveu de son époux, au regard des attestations produites aux débats, le fait qu’elle prenne actuellement en charge Z ne pouvant en tout état de cause justifier à lui seul le prononcé d’une ordonnance de protection, ni l’attribution de la jouissance du domicile conjugal. Il appartiendra au juge des enfants ayant ordonné le placement, auquel la présente décision sera communiquée, de prendre toutes mesures qu’il estimerait justifiées pour protéger l’enfant, qui ne peut que pâtir du climat conflictuel et délétère existant entre les époux X. Madame G C D sera donc déboutée de sa demande tenant à voir prendre des mesures protectrices.
III – Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur B X
Il résulte des dispositions des articles 515-9 et suivants et plus particulièrement de l’article 515- 11 du code civil que le juge aux affaires familiales saisi d’une demande d’ordonnance de protection peut faire droit ou non à cette demande et, s’il délivre une ordonnance de protection, il est compétent pour ordonner les diverses mesures visées par l’article 515-11 du code civil.
Ce cadre procédural très strict et spécifique ne permet en conséquence pas au défendeur, a fortiori si l’ordonnance de protection n’est pas délivrée comme c’est le cas en l’espèce, de former des demandes reconventionnelles au fond.
Les demandes reconventionnelles présentées par Monsieur B X seront donc déclarées irrecevables.
IV – Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En raison de la nature familiale du litige et compte-tenu des ressources respectives des époux, il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Monsieur B X sera donc débouté de ses demandes à ce titre.
Ayant succombé à l’instance, Madame G C D en supportera les entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière aide juridictionnelle, sous réserve de son admission définitive par le bureau d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Brigitte TURRILLO Juge aux Affaires Familiales, assistée d’Isabelle VALLEE, greffier, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil;
Admettons provisoirement Madame G C D épouse X à l’aide juridictionnelle et ordonne, conformément aux dispositions de l’article 64 du décret n°91-1266 du 19 décembre 199, la décision d’admission au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de GRASSE ;
Disons que Madame G C D épouse X est mal fondée à solliciter une ordonnance de protection ;
Déboutons en conséquence Madame G C D épouse X de l’ensemble de ses demandes ;
Déclarons irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur B X ;
Déboutons Monsieur B X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la présente ordonnance sera communiquée au Parquet de ce siège par remise avec émargement ;
Ordonnons également la communication de la présente ordonnance au juge des enfants de Y en charge de la situation du jeune Z X (Madame M. A. F, Cabinet 2, n°216/0154 AE) ;
Condamnons Madame G C D épouse X aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière aide juridictionnelle, sous réserve de son admission définitive par le bureau d’aide juridictionnelle.
Le Greffier
Le Juge aux affaires familiales

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Juge aux affaires familiales de Grasse, 28 juillet 2017, n° 17/03139