Juge aux affaires familiales de Périgueux, 20 décembre 2022, n° 23/01576

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Sur la décision

Référence :
JAF Périgueux, 20 déc. 2022, n° 23/01576
Numéro(s) : 23/01576

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPAE FRANÇAIS
MINUTE N°
AUDIENCE DU 20 Décembre 2023
N° RG 23/01576 – N° Portalis DBXP-W-B7H-EJDO
AFFAIRE : X Y Z C/ AA AB épouse AB-Z
NATURE : 22A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIAAES
JUGEMENT
Rendu le vingt Décembre deux mil vingt trois par Camille CAMPA, Juge, Juge aux affaires familiales, assistée de Barbara AESPINASSE, Greffière ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 13 Décembre 2023 par Camille
CAMPA, Juge, Juge aux affaires familiales, assistée de Barbara AESPINASSE, Greffière ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur X Y Z né le […] à PERIGUEUX (DORDOGNE) 5 Impasse Foch
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS assisté de Me Stéphanie BOURDEIX, avocat postulant au barreau de PERIGUEUX et de Me
Mathieu ROUILLARD, avocat plaidant au barreau des PYRENEES-ORIENTAAES.
ET
PARTIE DEFENDERESSE:
Madame AA AB épouse AB-Z née le […] à AKITA (JAPON)
16 Rue Maurice-Braillard
01202 GENÈVE (SUISSE) assistée de Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat plaidant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE. Et en présence de Madame AD AE AF, interprète en langue anglaise inscrite sur la liste des interprètes de BORDEAUX.
s PIÈCES DÉLIVRÉES le 20-12-23 exécutoire délivrée aux avocats expédition délivrée à X Y Z, AA AB épouse AB-Z
+ copie dossier


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
De l’union de Mme AA AB et de M. X Z sont nés AG
AH, le […], AI, le […] et AJ, le […] dont la filiation a été établie à l’égard des deux parents.
Par acte d’huissier signifié au tribunal de première instance de Genève le 13 novembre 2023, M. Z a fait assigner Mme AB à comparaître le 13 décembre 2023 devant le juge aux affaires familiales de Périgueux pour statuer sur une demande tendant à obtenir : les auditions de AG-AH et AI, l’exercice exclusif de l’autorité parentale par le père, la fixation de la résidence des enfants au domicile paternel, l’octroi à la mère d’un droit de visite en Point rencontre deux samedis par mois avec interdiction de sortie et la fixation de la contribution alimentaire de la mère à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de
500€ par mois et par enfant. Le père a par ailleurs demandé que les frais exceptionnels relatifs aux enfants soient pris en charge par la mère et l’autorisation de scolariser les enfants auprès du Rectorat de Bordeaux.
AG-AH, capable de discernement, a été informée de son droit d’être entendue et assistée par un avocat dans toute procédure la concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. L’enfant a été entendue le 6 décembre 2023.
Par courrier du 23 novembre 2023, le juge aux affaires familiales informait les parties de son refus d’entendre AI au regard de son jeune âge et de l’absence de discernement qui en découle.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Le 10 novembre 2023, les autorités françaises étaient informées de l’introduction d’une procédure en déplacement illicite d’enfants par Mme AB au visa de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 auprès de l’autorité centrale Suisse le 4 novembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 décembre 2023, en présence des deux parties, chacune étant assistée par un conseil. En conséquence, la décision sera contradictoire.
Le juge aux affaires familiales mettait dans le débat au début de l’audience les dispositions de l’article 16 de la convention de La Haye susvisée qui dispose: « après avoir été informées du déplacement illicite d’un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l’article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l’Etat contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu’à ce qu’il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l’enfant ne sont pas réunies, ou jusqu’à ce qu’une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu’une demande en application de la Convention n’ait été faite ».
M. Z s’opposait au sursis à statuer et indiquait ne pas avoir saisi la juridiction sur le fond du droit de garde mais simplement pour prendre des mesures d’urgence et provisoires. Il alléguait des dispositions de l’article 15 du réglement européen Bruxelles Il ter qui prévoit que la juridiction saisie peut prendre des mesures provisoires en cas d’urgence y compris si une procédure de déplacement illicite d’enfants est en cours et précisait qu’il revient à la juridiction du lieu de résidence habituelle des enfants de se prononcer sur le fond du droit de garde. Il faisait par ailleurs référence à la convention de Genève de 1996 et demandait au tribunal de se prononcer urgemment sur celui des parents qui est titulaire du droit de garde. Il indiquait en outre qu’une procédure de divorce a été initiée par l’épouse en Suisse le 11 décembre dernier et précisait qu’aucune audience n’était encore fixée devant le juge de Bordeaux.
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De son côté, Mme AB soulignait l’imbroglio de règles internationales et considérait que si le tribunal se prononçait aujourd’hui, il viderait alors les instruments internationaux de leur office. Elle rappelait la position des autorités centrales de faire prévaloir les droit international et donc de surseoir à statuer dans ce type de procédure.
Elle relevait par ailleurs qu’il n’y avait aucune urgence à statuer, M. Z ayant déjà tout ce qu’il sollicite. A ce titre, elle rappelait qu’il avait commis une voie de fait d’une très grande violence pour la mère alors même qu’elle s’était occupée des enfants chaque jour depuis leur naissance. Elle dénonçait l’absence de danger actuellement pour les enfants dans la mesure où elle réside à 600km, a un travail en Suisse et n’envisage pas de repartir au Japon et ignore où sont et ce que font ses enfants. Elle estimait que si le tribunal venait à se prononcer sur le fond, il entérinerait une voie de fait ce qui serait inacceptable.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2023.
Motifs de la décision
Sur le sursis à statuer
En l’espèce, il est établi que Mme AB a introduit une procédure en déplacement illicite d’enfants sur le fondement de la convention de La Haye de 1980 auprès des autorités helvètes le 4 novembre 2023, procédure qui a été transmise aux autorités françaises le 10 novembre 2023.
L’article 16 de la convention de La Haye dispose qu’après avoir été informées du déplacement illicite d’un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l’article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l’Etat contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu’à ce qu’il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l’enfant ne sont pas réunies, ou jusqu’à ce qu’une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu’une demande en application de la Convention n’ait été faite.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans le cadre de cette procédure.
M. Z invoque les dispositions de l’article 15 du règlement Bruxelles II ter pour solliciter que le tribunal prenne des mesures provisoires et conservatoires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables en l’espèce, la Suisse n’étant pas partie à l’Union européenne et ledit règlement ne pouvant lui être opposable.
En outre, le juge aux affaires familiales de Périgueux ne peut se prononcer en l’état alors même que sa compétence territoriale n’est pas établie, la résidence des enfants ayant été fixée sur son ressort en fraude des droits de la mère.
Les dépens seront réservés.
DECISION
Camille CAMPA, juge aux affaires familiales, statuant, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
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Surseoit à statuer en application de l’article 16 de la convention de la Haye du 25 octobre 1980.
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 10 avril 2024 à 9h.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dit que dans l’intérêt de l’enfant son audition sera transmise au Procureur de la République.
Réserve les dépens.
Dit que conformément à l’article 1142 du Code de Procédure Civile, la décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait et prononcé à PERIGUEUX, le 20 DECEMBRE DEUX MILAE VINGT TROIS, la minute étant signée par Camille CAMPA, Juge aux Affaires Familiales et Barbara AESPINASSE, Greffière lors du prononcé :
La juge aux affaires familiales La greffière
Camille CAMP Barbara AESPINASSE
En conséquence la République mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis. de mettre ladite décision de justice à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. à tous commandants et 3 officiers de la force publique de prêter main-forte 2
lorsqu’ils en seront légalement requis.
- En foi de quoi, la présente a été signée par nous greffier. 2
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