Juge de l'exécution de Montpellier, 1er juillet 2016, n° 15/15267

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
JEX Montpellier, 1er juill. 2016, n° 15/15267
Numéro(s) : 15/15267

Sur les parties

Texte intégral

EXTRAIT DES MINUTES OU GREFFE DU TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

DOSSIER N° : 15/15267

AFFAIRE Z Y, A X / S.A. BNP PARIBAS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE TOTAL copies 7

DE MONTPELLIER

COPIE CERTIFIEE CONFORME avocat 2

LE JUGE DE L’EXECUTION FORMULE EXECUTOIRE à SCP PIRIOU 1

COPIE CERTIFIEE CONFOR 3 JUGEMENT DU 01 JUILLET 2016 aux parties

COPIE DOSSIER 1

APPEL MINUTE N° :

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur COMBARET, Vice-Président, juge de l’exécution, assisté de Monsieur BRIERE,

Greffier lors des débats et du prononcé.

DEMANDEURS
Monsieur Z Y, né le […] à […], demeurant […]
Madame A X, née le […] à […], demeurant

[…]

représentés par Me Corinne FERRER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est sis […]

représentée par la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Juin 2016 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par remise au greffe le 01 Juillet 2016, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Poursuivant l’exécution d’un jugement contradictoire du 28 avril 1992 rendu par le tribunal d’instance de MONTPELLIER, la SA BNP PARIBAS a fait procéder, par acte d’huissier du 02 avril 2015, à une saisie-attribution entre les mains de la Banque CIC du Sud Ouest à l’encontre de A X.



La saisie était fructueuse et portait sur quatre comptes dont deux comptes joints en commun avec Z Y.

Par assignation du 11 mai 2015, A X et Z Y sollicitaient du juge de l’exécution de: Ordonner la mainlevée de la saisie concernant les deux comptes joints; Cantonner la saisie aux deux autres comptes pour un montant ne pouvant être supérieur au titre exécutoire soit 3 257.07 €

- Condamner la partie adverse à 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 10 juin 2016, elle précise n’être propriétaire d’aucune somme s’agissant de l’un des comptes joints et demande de cantonner la saisie des trois autres comptes. Elle réévalue sa demande au titre des frais irrépétibles à 1 200 €.

En défense, la SA BNP PARIBAS s’oppose à ces demandes. Elle conclut à la validité de la saisie outre la condamnation à 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé pour l’argumentation détaillée de chacune des parties aux écritures remises à l’audience au cours de laquelle elles ont été reprises.

MOTIFS

En vertu de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

Il s’évince de l’article 1538 alinéa I que « tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. »

Il est par ailleurs constant que les effets de la saisie d’un compte joint par le créancier d’un des époux séparés de bien doivent être limités à la moitié indivise des valeurs déposées à ce compte faute de preuve qu’elles fussent la propriété de l’époux débiteur, preuve incombant au créancier;

En l’espèce, Madame X et Monsieur Y sont mariés sous le régime de la séparation de bien ainsi que le démontre le contrat de mariage produit en demande ;

Il résulte de cet acte que conformément à la loi chacun des époux est tenu personnellement des dettes nées avant le mariage et que les valeurs et espèces en compte courant sont réputées appartenir au titulaire du compte ou du dépôt ;

Si la production des relevés de compte ne permet pas à Monsieur Y de démontrer la propriété exclusive des sommes détenues sur le compte d’épargne 20024102, force est de constater que le créancier ne démontre pas non plus qu’elles sont la propriété de A X, époux débiteur, et il y a donc lieu de limiter les effets de la saisie attaquée à la moitié indivise des valeurs déposées au compte précité ;

Il en est de même pour le compte joint 20024101;



La saisie des comptes sera par conséquent validée mais cantonnée à la somme de 3 314,40 € la somme de 3 257,13€ proposée en demande ne pouvant être retenue s’agissant uniquement du principal de la créance ayant produit intérêts depuis 1992.

SUR L’ARTICLE 700 ET LES DÉPENS

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens resteront à la charge de ceux qui les ont exposés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par remise au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE les demandeurs de leur demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution diligentée par la SCP B-C-D, huissiers de justice à Montpellier, suivant procès-verbal en date du 02 avril 2015 entre les mains de la Banque CIC du Sud Ouest à la requête de la SA BNP PARIBAS;

CANTONNE la dite saisie à la somme de 3 314,40 €;

REJETTE toute autre demande ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;

LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.

Ainsi juge le 01 Juillet 2016, et signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge de l’exécution

Pour Copie certifiée conforme Le Greffier en Chef,i.

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02 AOUT 2019 E

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