Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 mars 1966, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
En l’etat d’un contrat conclu entre un aviculteur et l’electricite de france aux termes duquel cette societe devait fournir, de facon permanente, l’energie electrique necessaire aux besoins de l’exploitation, la responsabilite de l’electricite de france etant seulement exclue au cas ou les interruptions de courant seraient dues a la force majeure, manque de base legale l’arret qui, pour ecarter la demande de l’exploitant, tendant a la reparation du prejudice par lui subi a la suite d’une greve au cours de laquelle le courant a ete interrompu, releve que l’electricite de france, bien qu’informe a l’avance de la decision de greve a ete dans l’impossibilite absolue de "s’opposer au declanchement de (celle-ci)", laquelle a constitue "un obstacle insurmontable a l’accomplissement de son obligation", en s’abstenant de rechercher si l’electricite de france avait pu prevoir, lors de la conclusion du contrat, si un evenement de nature irresistible etait susceptible de lui interdire l’execution de ses obligations. Seule en effet l’irresistibilite de l’evenement est a elle seule constituti ve de la force majeure lorsque sa prevision ne saurait permettre d’en empecher les effets, mais il n’en est plus ainsi lorsque le debiteur pouvait normalement prevoir cet evenement lors de la conclusion du contrat.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 7 mars 1966, N. 166 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N. 166 |
Dispositif : | CASSATION. |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006971835 |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 1147 du code civil;
Attendu qu’il resulte des constatations de l’arret infirmatif attaque que bouvier, exploitant d’un elevage avicole, a conclu le 16 fevrier 1961, avec electricite de france, un contrat aux termes duquel cette societe devait fournir, de facon permanente, l’energie electrique necessaire aux besoins de l’exploitation;
Que la responsabilite de l’electricite de france etait seulement exclue au cas ou les interruptions de courant seraient imputables a la force majeure;
Qu’a la suite d’une greve survenue le 29 mai 1962, et au cours de laquelle le courant a ete interrompu, bouvier a reclame la reparation du prejudice par lui subi;
Que pour ecarter cette demande, la cour d’appel releve que l’electricite de france, bien qu’ayant eu connaissance de la decision de greve, des le 23 mai 1962, s’est alors trouvee dans l’impossibilite absolue de « s’opposer au declenchement de cette greve », et que celle-ci avait constitue « un obstacle insurmontable a l’accomplissement de son obligation »;
Attendu que si l’irresistibilite de l’evenement est a elle seule constitutive de la force majeure, lorsque sa prevision ne saurait permettre d’en empecher les effets, il n’en est plus ainsi lorsque le debiteur pouvait normalement prevoir cet evenement au moment de la conclusion du contrat;
Qu’en s’abstenant de rechercher si l’electricite de france avait pu prevoir, lors de la conclusion du contrat, qui la liait a bouvier, si un evenement de cette nature etait susceptible de lui interdire l’execution de ses obligations, la cour d’appel n’a pas donne une base legale a sa decision;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 6 mai 1964 par la cour d’appel d’angers;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rennes
Textes cités dans la décision