Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 février 1969, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Si le conge delivre au mari seul est inopposable a son epouse, et n’a aucun effet quant aux droits personnels que celle-ci peut tenir de l’article 1751 du code civil, il demeure neanmoins valable a l’egard du mari lui-meme, la femme, qui n’est pas occupante du chef de son epoux, conservant la qualite de locataire.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 19 févr. 1969, N 156 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N 156 |
Dispositif : | REJET. |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006978815 |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que l’arret attaque valide le conge donne le 7 juin 1963 a x… par la societe anonyme de gestion immobiliere, ordonne l’expulsion de ce locataire et « celle de tous occupants de son chef » et « constate que dame x… », intervenante en cause d’appel, « n’est pas occupante du chef de son epoux » ;
Qu’il est fait grief aux juges de second degre d’en avoir ainsi statue « tout en reconnaissant que par l’effet de l’article 1751, dame x… s’est trouvee retroactivement investie d’un droit sur le bail et que, faute de conge » a elle delivre, « elle a conserve, a l’egard de la sagi, la qualite de locataire » ;
Que, selon le pourvoi, « le droit au bail appartenant aux deux epoux, les juges ne pouvaient ordonner l’expulsion de l’un alors que l’autre restait locataire » et, l’epouse ayant « d’ailleurs le droit d’heberger son conjoint » ils ne pouvaient davantage « ordonner l’expulsion des occupants qui etaient dans les lieux du chef de la femme comme du mari » ;
Mais attendu que si le conge delivre au mari seul est inopposable a son epouse et n’a aucun effet quant aux droits personnels qu’elle peut tenir de l’article 1751 du code civil, il n’en demeure pas moins valable a l’egard du mari lui-meme ;
Que l’arret attaque decide justement que « dame x… n’est pas occupante du chef de son epoux » et qu’elle a conserve a l’egard de la sagi la qualite de locataire ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde " par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 juin 1967 par la cour d’appel de paris.
N° 68-20.012. X… c/ societe anonyme de gestion immobiliere. President : m. Menegaux, conseiller doyen le plus ancien, faisant fonctions. – rapporteur : m. Menegaux. – avocat general : m. Tunc. – avocats : mm. Goutet et labbe. A rapprocher : 20 octobre 1966, bull. 1966, iv, n° 805 (2°), p. 670;
7 juillet 1966, bull. 1966, iv, n° 707 (3°), p. 589;
15 juin 1967, bull. 1967, iv, n° 482, p. 406;
4 novembre 1967, bull. 1967, iv, n° 692, p. 586;
4 novembre 1967, bull. 1967, iv, n° 693, p. 587.
Textes cités dans la décision