Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 février 1969, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si le conge delivre au mari seul est inopposable a son epouse, et n’a aucun effet quant aux droits personnels que celle-ci peut tenir de l’article 1751 du code civil, il demeure neanmoins valable a l’egard du mari lui-meme, la femme, qui n’est pas occupante du chef de son epoux, conservant la qualite de locataire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 févr. 1969, N 156
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 156
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006978815
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique :
Attendu que l’arret attaque valide le conge donne le 7 juin 1963 a x… par la societe anonyme de gestion immobiliere, ordonne l’expulsion de ce locataire et « celle de tous occupants de son chef » et « constate que dame x… », intervenante en cause d’appel, « n’est pas occupante du chef de son epoux » ;
Qu’il est fait grief aux juges de second degre d’en avoir ainsi statue « tout en reconnaissant que par l’effet de l’article 1751, dame x… s’est trouvee retroactivement investie d’un droit sur le bail et que, faute de conge » a elle delivre, « elle a conserve, a l’egard de la sagi, la qualite de locataire » ;

Que, selon le pourvoi, « le droit au bail appartenant aux deux epoux, les juges ne pouvaient ordonner l’expulsion de l’un alors que l’autre restait locataire » et, l’epouse ayant « d’ailleurs le droit d’heberger son conjoint » ils ne pouvaient davantage « ordonner l’expulsion des occupants qui etaient dans les lieux du chef de la femme comme du mari » ;

Mais attendu que si le conge delivre au mari seul est inopposable a son epouse et n’a aucun effet quant aux droits personnels qu’elle peut tenir de l’article 1751 du code civil, il n’en demeure pas moins valable a l’egard du mari lui-meme ;

Que l’arret attaque decide justement que « dame x… n’est pas occupante du chef de son epoux » et qu’elle a conserve a l’egard de la sagi la qualite de locataire ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde " par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 juin 1967 par la cour d’appel de paris.
N° 68-20.012. X… c/ societe anonyme de gestion immobiliere. President : m. Menegaux, conseiller doyen le plus ancien, faisant fonctions. – rapporteur : m. Menegaux. – avocat general : m. Tunc. – avocats : mm. Goutet et labbe. A rapprocher : 20 octobre 1966, bull. 1966, iv, n° 805 (2°), p. 670;

7 juillet 1966, bull. 1966, iv, n° 707 (3°), p. 589;

15 juin 1967, bull. 1967, iv, n° 482, p. 406;

4 novembre 1967, bull. 1967, iv, n° 692, p. 586;

4 novembre 1967, bull. 1967, iv, n° 693, p. 587.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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