Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 mars 1977, 75-14.642, Publié au bulletin

  • Majeur non visé par une mesure de protection légale·
  • Absence de mesure de sauvegarde de justice·
  • Demande en nullité postérieure au décès·
  • Preuve intrinsèque au contrat·
  • Preuve intrinsèque à l'acte·
  • Contrats et obligations·
  • Consentement·
  • Nécessité·
  • Acte·
  • Trouble mental

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Statuant sur l’action en nullité d’une vente immobilière exercée après le décès du vendeur, au motif que celui-ci aurait été atteint de troubles mentaux lors de la signature de l’acte, les juges du fond retiennent justement qu’aux termes de l’article 489-1 du Code civil, en l’absence d’une mesure de sauvegarde de justice et faute d’introduction, avant le décès du vendeur, d’une action tendant à une mesure de tutelle ou de curatelle à son égard, l’action en nullité, s’agissant d’un acte autre qu’une donation entre vifs ou un testament, ne peut être accueillie que si l’acte porte en lui-même la preuve du trouble mental.

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Boris Lara, Juriste · LegaVox · 27 juillet 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 15 mars 1977, n° 75-14.642, Bull. civ. I, N. 131 P. 100
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-14642
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 131 P. 100
Décision précédente : Cour d'appel de Fort-de-France, 14 mai 1975
Textes appliqués :
Code civil 489-1
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006998514
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, la dame b… a, par acte notarie du 13 octobre 1969, vendu a gaston b… une parcelle de terre ;

Qu’apres le deces de la dame b…, la dame x…, sa legataire universelle, a assigne gaston b… en nullite de l’acte de vente susvise, au motif que la dame b…, lorsqu’elle l’a signe, n’aurait pas joui de ses facultes mentales ;

Que la cour d’appel a rejete cette demande ;

Attendu qu’il est reproche aux juges du second degre d’avoir ainsi statue alors que, d’une part, ils auraient denature le certificat medical du docteur z… et fonde leur decision a cet egard sur des motifs dubitatifs, alors que, d’autre part, ils auraient denature les attestations de la dame a… et de la dame y… d’ou il serait resulte que la dame b… presentait de maniere habituelle des signes de derangement mental et que l’acte litigieux portait en lui-meme la preuve d’un trouble de cette nature, alors qu’enfin, les motifs retenus par les juges d’appel relativement a l’etat mental de la venderesse au moment de la signature de l’acte seraient hypothetiques et par suite insusceptibles de conferer une base legale a l’arret attaque ;

Mais attendu que la cour d’appel a par un motif des premiers juges, par elle adopte, justement retenu qu’aux termes de l’article 489-1 du code civil, en l’absence de l’existence d’une mesure de sauvegarde de justice et faute d’introduction, avant le deces de la dame b…, d’une action tendant a une mesure de tutelle ou de curatelle a son egard, l’action en nullite, s’agissant d’un acte autre qu’une donation entre vifs ou un testament, ne pouvait etre accueillie que si l’acte portait en lui-meme la preuve d’un trouble mental ;

Qu’ainsi les motifs relatifs au certificat medical produit sont surabondants, et qu’ensuite c’est sans denaturer les attestations visees au moyen et sans user de motifs hypothetiques que les juges du second degre ont considere que l’acte litigieux ne revelait pas que sa signataire etait atteinte d’un trouble mental ;

Que des lors le moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu entre les parties le 15 mai 1975 par la cour d’appel de fort-de-france.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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