Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 janvier 1987, 85-15.111, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
En cas de dommages résultant de la structure d’un bâtiment à usage d’exposition, sont soumis aux règles de la responsabilité contractuelle les rapports qui unissent d’une part le concessionnaire de l’immeuble qui l’a donné en location à une société chargée de sous-louer les emplacements aux exposants, et d’autre part le locataire et les sous-locataires.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 7 janv. 1987, n° 85-15.111, Bull. 1987 III N° 5 p. 3 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 85-15111 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1987 III N° 5 p. 3 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 mai 1985 |
Dispositif : | Cassation partielle . |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007018175 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Monégier du Sorbier
- Rapporteur : Rapporteur :M. Jacques Petit
- Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
- Parties : Société d'exploitation du Parc des expositions de la ville de Paris (SEPE) c/ société Vanel et autres
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris dans sa première branche :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1985), que la Société d’exploitation du parc des expositions de la ville de Paris (SEPE), concessionnaire de la Ville de Paris pour l’exploitation du Parc des expositions de la Porte de Versailles, a donné en location au Comité des expositions de Paris (CEP) un bâtiment dénommé « Palais Sud » destiné à recevoir, du 13 au 17 octobre 1979, le Salon international du prêt-à-porter ; que le CEP a sous-loué à la société Vanel un emplacement situé au rez-de-chaussée de ce palais pour la durée de cette exposition ; que, dans la nuit du 12 au 13 octobre 1979, un raccord de tuyauterie installé au premier étage du même bâtiment par la société Berthrand pour le compte de la société anonyme Lucie Saint-Clair s’étant rompu, le stand installé par la société Vanel a été inondé ; que cette société a subi des dommages dont elle a demandé réparation à la société Berthrand, au CEP et à la SEPE ;
Attendu que pour retenir la responsabilité solidaire de la société Berthrand et de la SEPE, l’arrêt attaqué constate que tout le système d’évacuation des eaux du Parc des expositions était fondamentalement vicieux et que ce vice a été, concurremment avec la faute de la société Berthrand, à l’origine du sinistre, et énonce que la SEPE, qui était gardienne de la structure de l’installation défectueuse d’évacuation des eaux, comme en ayant conservé l’usage, le contrôle et la direction, ne saurait, pour voir écarter la présomption de responsabilité pesant sur elle au titre de l’article 1384, alinéa 1, du Code civil, invoquer le rôle prétendument passif de la chose ;
Attendu qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Vanel avait passé avec le CEP un contrat de sous-location se référant au règlement général du salon aux termes duquel, d’une part, le CEP, locataire principal, déclinait toute responsabilité au sujet des pertes et dommages exposés ou au matériel d’exposition pour une cause quelconque et, d’autre part, tous recours étaient exclus contre la SEPE, la cour d’appel, qui retient la responsabilité quasi-délictuelle du concessionnaire de l’immeuble, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres branches du premier moyen, ni le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la mesure où il a déclaré la Société d’exploitation du Parc des expositions de la ville de Paris coresponsable avec la société Berthrand du sinistre subi le 13 octobre 1979 par la société Vanel, l’arrêt rendu le 22 mai 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims
Textes cités dans la décision