Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 janvier 1987, 85-15.111, Publié au bulletin

  • Condamnation fondée sur la responsabilité délictuelle·
  • Rapports avec la société chargée de sous-louer·
  • Non-cumul des deux ordres de responsabilité·
  • Domaine de la responsabilité contractuelle·
  • Rapports avec la société chargée de sous·
  • Cumul des deux ordres de responsabilité·
  • Clause souscrite par le sous-locataire·
  • Rapports avec le sous-locataire·
  • Concessionnaire d'un immeuble·
  • Clause souscrite par le sous

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En cas de dommages résultant de la structure d’un bâtiment à usage d’exposition, sont soumis aux règles de la responsabilité contractuelle les rapports qui unissent d’une part le concessionnaire de l’immeuble qui l’a donné en location à une société chargée de sous-louer les emplacements aux exposants, et d’autre part le locataire et les sous-locataires.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 janv. 1987, n° 85-15.111, Bull. 1987 III N° 5 p. 3
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-15111
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1987 III N° 5 p. 3
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 mai 1985
Textes appliqués :
Code civil 1384 al. 1, 1147
Dispositif : Cassation partielle .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007018175
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris dans sa première branche :

Vu l’article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1985), que la Société d’exploitation du parc des expositions de la ville de Paris (SEPE), concessionnaire de la Ville de Paris pour l’exploitation du Parc des expositions de la Porte de Versailles, a donné en location au Comité des expositions de Paris (CEP) un bâtiment dénommé « Palais Sud » destiné à recevoir, du 13 au 17 octobre 1979, le Salon international du prêt-à-porter ; que le CEP a sous-loué à la société Vanel un emplacement situé au rez-de-chaussée de ce palais pour la durée de cette exposition ; que, dans la nuit du 12 au 13 octobre 1979, un raccord de tuyauterie installé au premier étage du même bâtiment par la société Berthrand pour le compte de la société anonyme Lucie Saint-Clair s’étant rompu, le stand installé par la société Vanel a été inondé ; que cette société a subi des dommages dont elle a demandé réparation à la société Berthrand, au CEP et à la SEPE ;

Attendu que pour retenir la responsabilité solidaire de la société Berthrand et de la SEPE, l’arrêt attaqué constate que tout le système d’évacuation des eaux du Parc des expositions était fondamentalement vicieux et que ce vice a été, concurremment avec la faute de la société Berthrand, à l’origine du sinistre, et énonce que la SEPE, qui était gardienne de la structure de l’installation défectueuse d’évacuation des eaux, comme en ayant conservé l’usage, le contrôle et la direction, ne saurait, pour voir écarter la présomption de responsabilité pesant sur elle au titre de l’article 1384, alinéa 1, du Code civil, invoquer le rôle prétendument passif de la chose ;

Attendu qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Vanel avait passé avec le CEP un contrat de sous-location se référant au règlement général du salon aux termes duquel, d’une part, le CEP, locataire principal, déclinait toute responsabilité au sujet des pertes et dommages exposés ou au matériel d’exposition pour une cause quelconque et, d’autre part, tous recours étaient exclus contre la SEPE, la cour d’appel, qui retient la responsabilité quasi-délictuelle du concessionnaire de l’immeuble, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres branches du premier moyen, ni le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la mesure où il a déclaré la Société d’exploitation du Parc des expositions de la ville de Paris coresponsable avec la société Berthrand du sinistre subi le 13 octobre 1979 par la société Vanel, l’arrêt rendu le 22 mai 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims

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Textes cités dans la décision

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 janvier 1987, 85-15.111, Publié au bulletin