Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 décembre 1987, 86-15.210, Publié au bulletin

  • Reproduction de données fournies par le client·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Caractère d'originalité·
  • Fiches techniques·
  • Fiche·
  • Protection·
  • Technique·
  • Sociétés·
  • Nouveauté·
  • Originalité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Justifie sa décision refusant le bénéfice de la protection du droit d’auteur pour la réalisation par une société de " fiches techniques " à partir des données et dessins fournis par un client la cour d’appel qui a caractérisé l’absence d’apport intellectuel propre de cette société en relevant que les fiches ne sont que la reproduction à l’identique des données fournies par le client, selon un ordre imposé par lui et dans une présentation formelle banale et usuelle .

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 déc. 1987, n° 86-15.210, Bull. 1987 I N° 340 p. 244
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-15210
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1987 I N° 340 p. 244
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 avril 1986
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Assemblée plénière, 07/03/1986, Bulletin 1986, Assemblée plénière, n° 4 (4) p. 6, (cassation).
Dispositif : Rejet .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007019518
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Editions techniques Paul X… fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1986) de lui avoir refusé le bénéfice de la protection du droit d’auteur pour l’exécution de « fiches techniques » élaborées à partir des données et dessins fournis par sa cliente la société Decelect, qui a fait reproduire ces fiches par des tiers, alors, selon le moyen, que la composition d’éléments déjà connus ou fournis par un tiers peut, par son originalité propre, bénéficier de la protection légale ; que la société Paul X… ayant soutenu qu’elle était seule à l’origine de la facture et de la mise en forme définitive de l’ensemble, de son « ordonnance et de sa cohérence », du placement et du rapport de diverses parties, de sorte que la nouveauté résidait dans l’apparence visuelle de ces feuillets, destinés à s’insérer dans un ouvrage composé de feuillets semblables, la cour d’appel en lui refusant la protection revendiquée a violé l’article 2 de la loi du 11 mars 1957 ;

Mais attendu que l’arrêt relève que les « fiches techniques » de la société Paul X… ne sont que la reproduction à l’identique des données fournies par la société Decelect, selon un ordre imposé par celle-ci et dans une présentation formelle banale et usuelle ; que par ces constatations et appréciations de fait, qui caractérisent l’absence d’apport intellectuel propre de la société Paul X…, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Loi n°57-298 du 11 mars 1957
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 décembre 1987, 86-15.210, Publié au bulletin