Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 décembre 1987, 86-15.210, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Justifie sa décision refusant le bénéfice de la protection du droit d’auteur pour la réalisation par une société de " fiches techniques " à partir des données et dessins fournis par un client la cour d’appel qui a caractérisé l’absence d’apport intellectuel propre de cette société en relevant que les fiches ne sont que la reproduction à l’identique des données fournies par le client, selon un ordre imposé par lui et dans une présentation formelle banale et usuelle .
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 8 déc. 1987, n° 86-15.210, Bull. 1987 I N° 340 p. 244 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 86-15210 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1987 I N° 340 p. 244 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 avril 1986 |
Dispositif : | Rejet . |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007019518 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Fabre
- Rapporteur : Rapporteur :M. Grégoire
- Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
- Parties : Société à responsabilité limitée Editions techniques Paul Huet c/ Société anonyme Decelect
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Editions techniques Paul X… fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1986) de lui avoir refusé le bénéfice de la protection du droit d’auteur pour l’exécution de « fiches techniques » élaborées à partir des données et dessins fournis par sa cliente la société Decelect, qui a fait reproduire ces fiches par des tiers, alors, selon le moyen, que la composition d’éléments déjà connus ou fournis par un tiers peut, par son originalité propre, bénéficier de la protection légale ; que la société Paul X… ayant soutenu qu’elle était seule à l’origine de la facture et de la mise en forme définitive de l’ensemble, de son « ordonnance et de sa cohérence », du placement et du rapport de diverses parties, de sorte que la nouveauté résidait dans l’apparence visuelle de ces feuillets, destinés à s’insérer dans un ouvrage composé de feuillets semblables, la cour d’appel en lui refusant la protection revendiquée a violé l’article 2 de la loi du 11 mars 1957 ;
Mais attendu que l’arrêt relève que les « fiches techniques » de la société Paul X… ne sont que la reproduction à l’identique des données fournies par la société Decelect, selon un ordre imposé par celle-ci et dans une présentation formelle banale et usuelle ; que par ces constatations et appréciations de fait, qui caractérisent l’absence d’apport intellectuel propre de la société Paul X…, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Textes cités dans la décision