Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juillet 1990, 88-18.723, Publié au bulletin

  • Appauvrissement du demandeur·
  • Bâtiment et travaux publics·
  • Enrichissement sans cause·
  • Action de in rem verso·
  • Caisse de congés payés·
  • Travail réglementation·
  • Caractère non fautif·
  • Congés payés·
  • Cotisations·
  • Conditions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article 1371 du Code civil et les principes de l’enrichissement sans cause, la faute de l’appauvri le prive du bénéfice de l’action de in rem verso.

Dès lors, une entreprise ayant démissionné de la caisse de congés payés du bâtiment le 4e trimestre 1973 à compter du 2e trimestre est tenue envers ladite caisse des cotisations des 2e, 3e et 4e trimestres sans être fondée à soutenir que ces cotisations n’ont aucune contrepartie.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 juill. 1990, n° 88-18.723, Bull. 1990 V N° 337 p. 201
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-18723
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1990 V N° 337 p. 201
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 24 mai 1988
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 18/01/1989, Bulletin 1989, I, n° 21, p. 14 (rejet), et l'arrêt cité.
Chambre commerciale, 15/03/1988, Bulletin 1988, IV, n° 105 (2), p. 73 (rejet)
Textes appliqués :
Code civil 1371
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007025068
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 mai 1988) que plusieurs entreprises de bâtiment et de travaux publics ayant démissionné, le 13 décembre 1973, de la caisse de compensation de la Martinique pour les congés payés (la caisse) et prétendu donner effet à leur démission à compter du 31 mars 1973 ont été condamnées, par arrêt du 8 mars 1979, à verser à ladite caisse diverses sommes au titre des cotisations afférentes aux trois derniers trimestres de l’année 1973 ; que sur l’action que les entreprises ont elles-mêmes ultérieurement introduite contre la caisse, l’arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a débouté notamment la société Eau et assainissement dite SOCEA et les sociétés Entreprise d’électrification et de travaux publics (GETELEC), Gardkinski et Traploir et SOCELEC de leurs demandes de compensation entre les sommes dont elles prétendent être créancières envers la caisse et celles dont cette caisse est créancière à leur égard ;.

Sur le premier moyen du pourvoi de la société SOCEA et du pourvoi incident de la société GETELEC : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que les sociétés SOCEA et GETELEC reprochent encore à l’arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes fondées sur l’enrichissement sans cause, alors, selon le moyen, qu’il résulte des constatations des juges du fond que la caisse s’est enrichie du montant des cotisations sans contrepartie du paiement des indemnités de congés payés dues pour la même période, et que la société employeur s’est corrélativement et sans faute appauvrie du paiement de ces mêmes indemnités de congés payés, par le mode de paiement indirect imposé par la loi, à savoir l’affiliation à une caisse de congés payés ; qu’ainsi la cour d’appel a violé l’article 1371 du Code civil et le principe de l’enrichissement sans cause ;

Mais attendu que, selon l’article 1371 du Code civil et les principes de l’enrichissement sans cause, la faute de l’appauvri le prive du bénéfice de l’action de in rem verso ; que la cour d’appel ayant exactement retenu que, contrairement aux énonciations du moyen, l’appauvrissement allégué résultait d’une faute contractuelle commise par les sociétés envers la caisse, le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juillet 1990, 88-18.723, Publié au bulletin