Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 mai 1991, 89-21.580, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Viole les articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural la cour d’appel qui, pour débouter le propriétaire de sa demande en résiliation d’un bail à ferme, retient que les deux mises en demeure doivent être séparées par un délai de 3 mois, alors qu’aucune disposition légale n’impose qu’un délai se soit écoulé entre des mises en demeure portant sur des échéances différentes.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 29 mai 1991, n° 89-21.580, Bull. 1991 III N° 157 p. 91 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 89-21580 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1991 III N° 157 p. 91 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 17 octobre 1989 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025594 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Senselme
- Rapporteur : Rapporteur :M. Chollet
- Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
- Cabinet(s) :
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 411-53 du Code rural, ensemble l’article L. 411-31 du même Code ;
Attendu que le bailleur ne peut faire résilier son bail que s’il justifie de l’un des motifs définis à l’article L. 411-53 du Code rural et dans les conditions prévues audit article ; que peuvent être considérés comme un tel motif deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur et ayant persisté à l’expiration d’un délai de 3 mois après mise en demeure postérieure à l’échéance ;
Attendu que, pour débouter Mme X…, propriétaire de parcelles de terre affermées à M. X…, de sa demande en résiliation du bail pour défauts de paiement du fermage, l’arrêt attaqué (Reims, 18 octobre 1989) retient que les deux mises en demeure doivent être séparées par un délai de 3 mois et que la bailleresse a adressé deux notifications séparées seulement par un délai de 9 jours, même si elles concernent deux échéances différentes ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune disposition légale n’impose qu’un délai se soit écoulé entre des mises en demeure portant sur des échéances différentes, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 octobre 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy
Textes cités dans la décision