Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 juin 1993, 91-18.924, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Manque de base légale l’arrêt qui déclare irrecevable, pour n’avoir pas été exercée dans le bref délai exigé par l’article 1648 du Code civil, l’action en résolution de la vente d’un véhicule automobile fondée sur la garantie des vices cachés alors que la cour d’appel avait l’obligation, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 12 du nouveau Code de procédure civile, de rechercher si l’inexactitude du kilométrage figurant au compteur ne devait pas être qualifiée comme un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues par les parties ce qui aurait exclu l’application de l’article 1648 précité.
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Cour d'appel Lyon, 1ère chambre civile B, 7 mars 2017, n°15-09622 Obs.par Chloé Leduque, doctorante contractuelle, Université Jean Moulin Lyon 3 Inspiré du célèbre adage de Loysel selon lequel, « qui vend le pot dit le mot », l'article 1602 impose au vendeur de livrer à son acquéreur un bien conforme à la chose promise. Or, cette obligation donne lieu à un certain chevauchement avec la garantie des vices cachés. Certes, la jurisprudence de la Cour de cassation a réaffirmé avec force la différence conceptuelle entre ces deux notions (V° not. Cass. Civ. 1ère, 5 mai 1993, n° …
Cour d'appel Lyon, 1ère chambre civile B, 7 mars 2017, n°15-09622 Obs.par Chloé Leduque, doctorante contractuelle, Université Jean Moulin Lyon 3 Inspiré du célèbre adage de Loysel selon lequel, « qui vend le pot dit le mot », l'article 1602 impose au vendeur de livrer à son acquéreur un bien conforme à la chose promise. Or, cette obligation donne lieu à un certain chevauchement avec la garantie des vices cachés. Certes, la jurisprudence de la Cour de cassation a réaffirmé avec force la différence conceptuelle entre ces deux notions (V° not. Cass. Civ. 1ère, 5 mai 1993, n° …
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 16 juin 1993, n° 91-18.924, Bull. 1993 I N° 224 p. 155 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 91-18924 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1993 I N° 224 p. 155 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 25 juin 1991 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030351 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction.
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Gié.
- Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1603 et 1604 du Code civil, ensemble l’article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X… a acquis le 28 juin 1987 de M. Z…, un véhicule d’occasion de marque Mercédès pour un prix de 85 000 francs ; que, se plaignant du mauvais fonctionnement du véhicule, M. X… a sollicité, le 24 mars 1988, une expertise en référé ; que l’expert a conclu que le véhicule avait parcouru, au jour de la vente, un kilométrage double de celui figurant au compteur et qu’accidenté plusieurs fois, il était affecté de vices compromettant sa destination, le moteur étant hors d’usage ; que M. X… ayant assigné M. Z… en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, ce dernier a appelé en garantie son vendeur, M. Y… ; que l’arrêt attaqué a déclaré l’action principale irrecevable pour n’avoir pas été intentée dans le bref délai exigé par l’article 1648 du Code civil ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle en avait l’obligation aux termes de l’article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, si l’inexactitude du kilométrage figurant au compteur ne devait pas être qualifiée comme un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues par les parties, ce qui aurait exclu l’application de l’article 1648 du Code civil, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 juin 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble.
Textes cités dans la décision