Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 juin 1994, 89-41.654, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 30 juin 1994, n° 89-41.654, Bull. 1994 V N° 224 p. 153 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 89-41654 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1994 V N° 224 p. 153 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 août 1988 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032961 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Kuhnmunch .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Frouin.
- Avocat général : Avocat général : M. Martin.
- Parties : syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Pastorale.
Texte intégral
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 120-1, L. 122-32-5, L. 771-1 et L. 771-6 du Code du travail ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, Mme X…, employée en qualité de concierge et de femme de ménage par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Pastorale, a été victime d’un accident du travail ; qu’ayant été déclarée inapte par le médecin du travail à ses fonctions de femme de ménage, son employeur l’a licenciée ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en dommages-intérêts fondée sur la violation des dispositions de l’article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d’appel, après avoir relevé que les concierges font l’objet de dispositions particulières contenues dans les articles L. 771-1 et suivants du Code du travail, a énoncé que l’article L. 771-2 du même Code énumérait les dispositions du Code du travail qui sont applicables aux concierges et qu’il en résultait que les prescriptions relatives à l’embauchage et au licenciement figurant au livre 1er du Code du travail, notamment les règles particulières relatives aux salariés victimes d’un accident du travail, ne s’appliquaient pas à eux de sorte que Mme X… ne pouvait revendiquer le bénéfice de l’article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des articles L. 120-1, L. 771-1 et L. 771-6 du Code du travail que les dispositions du titre II du livre 1er du même Code énoncées par le premier de ces textes s’appliquent aux concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 août 1988, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.
Textes cités dans la décision