Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 juin 1994, 89-41.654, Publié au bulletin

  • Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation·
  • Dispositions énoncées par l'article l. 120·
  • Dispositions énoncées par l'article l·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Catégorie professionnelle·
  • 120-1 du code du travail·
  • Travail réglementation·
  • 1 du code du travail·
  • Application·
  • Code du travail

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des articles L. 120-1, L. 771-1 et L. 771-6 du Code du travail que les dispositions du titre II du livre 1er du même Code énoncées par le premier de ces textes s’appliquent aux concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 30 juin 1994, n° 89-41.654, Bull. 1994 V N° 224 p. 153
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-41654
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 V N° 224 p. 153
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 août 1988
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre sociale, 13/01/1994, Bulletin 1994, V, n° 13, p. 9 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code du travail L120-1, L771-1, L771-6
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007032961
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 120-1, L. 122-32-5, L. 771-1 et L. 771-6 du Code du travail ;

Attendu que, selon l’arrêt attaqué, Mme X…, employée en qualité de concierge et de femme de ménage par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Pastorale, a été victime d’un accident du travail ; qu’ayant été déclarée inapte par le médecin du travail à ses fonctions de femme de ménage, son employeur l’a licenciée ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en dommages-intérêts fondée sur la violation des dispositions de l’article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d’appel, après avoir relevé que les concierges font l’objet de dispositions particulières contenues dans les articles L. 771-1 et suivants du Code du travail, a énoncé que l’article L. 771-2 du même Code énumérait les dispositions du Code du travail qui sont applicables aux concierges et qu’il en résultait que les prescriptions relatives à l’embauchage et au licenciement figurant au livre 1er du Code du travail, notamment les règles particulières relatives aux salariés victimes d’un accident du travail, ne s’appliquaient pas à eux de sorte que Mme X… ne pouvait revendiquer le bénéfice de l’article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des articles L. 120-1, L. 771-1 et L. 771-6 du Code du travail que les dispositions du titre II du livre 1er du même Code énoncées par le premier de ces textes s’appliquent aux concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 août 1988, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.

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