Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 mars 1999, 96-19.775, Publié au bulletin

  • Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage·
  • Désordres occasionnés par un immeuble voisin·
  • Responsabilité à l'égard des tiers·
  • Responsabilité de l'entrepreneur·
  • Conseil au maître de l'ouvrage·
  • Obligations de l'entrepreneur·
  • Immeuble en construction·
  • Architecte entrepreneur·
  • Promoteur professionnel·
  • Domaine d'application

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le maître de l’ouvrage condamné sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, à réparer les dommages causés à un tiers, par des travaux de construction, étant contractuellement lié à l’entrepreneur, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient, d’une part, que le maître de l’ouvrage ne peut invoquer une présomption de responsabilité à l’encontre de l’entrepreneur, gardien du chantier, et, d’autre part, que le maître de l’ouvrage, ne pouvant, en sa qualité de promoteur professionnel, invoquer aucun manquement de l’entrepreneur à son obligation de conseil, aucune faute ne peut être retenue contre ce dernier.

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www.droit-patrimoine.fr · 1er septembre 1999

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 24 mars 1999, n° 96-19.775, Bull. 1999 III N° 74 p. 51
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-19775
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1999 III N° 74 p. 51
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 3 juillet 1996
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 04/11/1971, Bulletin 1971, III, n° 533, p. 381 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre civile 3 20/11/1991, Bulletin 1991, III, n° 284 (2°), p. 167 (rejet)
Chambre civile 3, 29/01/1992, Bulletin 1992, III, n° 30, p. 17 (rejet), et l'arrêt cité.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007038574
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Sur les parties

Texte intégral

Donne acte à la société Citadis, anciennement Société d’équipement du département du Vaucluse (SEDV) du désistement de son pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre Mmes Y…, Z…, Régine A… et Marguerite A…, MM. C…, X… et B… et la société Bachy ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 4 juillet 1996) que la Société d’équipement du département du Vaucluse (SEDV), aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Citadis, a fait procéder en 1984, sous la maîtrise d’oeuvre de MM. C…, B… et X…, architectes, à la construction d’un immeuble par la société Sauget bâtiment ; que les consorts A…, propriétaires voisins, s’étant plaints de fissures atteignant leur immeuble, ont, après expertise, assigné sur le fondement des troubles anormaux du voisinage la SEDV, qui a appelé en garantie les architectes et l’entrepreneur ;

Attendu que la société Citadis fait grief à l’arrêt, qui a accueilli la demande principale, de la débouter de son action en garantie contre l’entrepreneur alors, selon le moyen, 1° que le maître de l’ouvrage condamné à réparer les dommages causés à un tiers par des travaux de construction peut rechercher, dans le cadre d’une action récursoire, la responsabilité de l’entrepreneur en sa qualité de gardien du chantier ; qu’en affirmant, pour dénier à la SEDV le droit de poursuivre la société Sauget bâtiment sur un tel fondement, que la responsabilité du gardien ne pouvait être invoquée que par le tiers lésé mais non par le maître de l’ouvrage exerçant un appel en garantie, la cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; 2° que dans ses rapports avec les constructeurs, la responsabilité du maître de l’ouvrage ne peut être retenue que si, notoirement compétent en matière de construction, il s’est rendu coupable d’une immixtion fautive dans l’acte de construire ou si, dûment averti des dangers encourus, il a pris un risque délibéré ; qu’en se bornant à relever -pour décharger l’entrepreneur de toute obligation de conseil quant à l’établissement des constats préventifs- que la SEDV était un promoteur professionnel connaissant la région, sans constater qu’elle s’était immiscée fautivement dans l’opération de construction dont elle avait confié la conception ainsi que l’entière réalisation à des spécialistes, ou si elle avait renoncé à l’établissement de constats préventifs en dépit des mises en garde de l’entrepreneur, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ; 3° que tenu de signaler les dangers que les travaux de construction font courir aux immeubles voisins, l’entrepreneur ne se trouve nullement exempté de son devoir de conseil en présence d’un maître de l’ouvrage expérimenté ; qu’en décidant que la SEDV ne pouvait reprocher à la société Sauget, spécialiste dans le domaine qui lui avait été confié, son omission de la conseiller sur la nécessité d’effectuer des constats préventifs sur les immeubles situés à proximité des travaux projetés, au prétexte qu’elle était un promoteur professionnel connaissant la région, déchargeant ainsi l’entrepreneur spécialisé de son obligation de mettre en garde le maître de l’ouvrage contre les risques encourus par les immeubles voisins, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d’une part, que l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage étant contractuellement liés, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que c’était en vain que ce dernier invoquait, à l’appui de son action en garantie, une présomption de responsabilité à l’encontre de l’entrepreneur, au motif que celui-ci avait la garde du chantier ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu qu’aucune faute de conception ne pouvait être reprochée à l’entrepreneur, la cour d’appel, qui a pu relever que la SEDV, promoteur professionnel, ne pouvait imputer à la société Sauget bâtiment un manquement à son obligation de conseil, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 mars 1999, 96-19.775, Publié au bulletin